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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-17.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.137

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETOILE COMMERCIALE dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de : 1°)- Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA DISTILLERIE DE L'OISANS, ... ; 2°)- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, représentée par le directeur des services fiscaux de l'Isère et par le receveur des impôts Grenoble-Chartreuse ; 3°)- Monsieur François Y..., pris en sa qualité de commissaire priseur en son hôtel des ventes ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société anonyme Etoile Commerciale, de Me Foussard, avocat du receveur des impôts de Grenoble-Chartreuse, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre MM. X... et Y... ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 19 juin 1986) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société L'Etoile commerciale (l'Etoile) avait fait, le 23 avril 1985, une saisie conservatoire sur les stocks de la société Distillerie de l'Oisans (la Distillerie) ; que, sans attendre les résultats de l'instance en validité, les deux sociétés ont, d'un commun accord, chargé le commisseur priseur Gaucher de procéder à la vente des stocks saisis ; que cette vente a été réalisée le 1er juin mais que, le 3 juin, le receveur des Impôts, également créancier de la Distillerie, a fait une saisie conservatoire sur ce prix entre les mains de M. Y... ; que l'Etoile, se prétendant propriétaire des deniers saisis, a demandé la mainlevée de la saisie devant le juge des référés ; Attendu que l'Etoile reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande sans rechercher si, comme il était allégué par ses conclusions, une convention n'était pas intervenue entre les parties sur l'attribution à l'Etoile du prix à provenir de la vente et si, dès lors, le commissaire-priseur ne détenait pas le prix pour le compte exclusif de la société créancière et alors qu'à supposer que les articles 609 et suivants du Code de procédure civile et suivants eussent été applicables, le prix de vente lui avait été instantanément acquis puisque la vente avait eu lieu à la requête d'un seul créancier ; Mais attendu que la vente litigieuse ayant Beté réalisée d'un commun accord avant conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, les articles 609 et suivants du Code de procédure civile sont étrangers à la cause ; Attendu, d'autre part, que la partie qui se prétend propriétaire des deniers saisis et demande de ce chef en référé la mainlevée d'une saisie doit justifier de la recevabilité de sa demande dans les termes des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel, qui relève que la saisie conservatoire n'avait pas transféré à l'Etoile la propriété des meubles saisis et qu'en principe, la Distillerie restait donc propriétaire et du stock et du prix provenant de sa vente tant qu'il n'y avait pas eu paiement, a, par cela seul, constaté que les prétentions de la demanderesse soulevaient des difficultés sérieuses et que la saisie contestée n'était pas manifestement illicite ; qu'elle ne pouvait dès lors que rejeter la demande de mainlevée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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