Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-10.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.663
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X... épouse de M. Claude Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Claude Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que sur les faits d'adultère argués par son mari, Mme Y... avait contesté énergiquement leur existence et les attestations produites, sollicitant de voir ordonner la comparution personnelle des auteurs des attestations;
que la cour d'appel, qui a écarté la demande de rejet des débats de ces pièces, compte tenu de l'absence de dépôt d'une plainte en faux témoignage ou pour violation de domicile, sans répondre aux conclusions d'appel sollicitant subsidiairement l'audition des témoins, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455, 203 et 204 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans être tenue de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, a apprécié la valeur probante des attestations faisant ressortir l'infidélité et les relations injurieuses pour le mari qu'entretenait sa femme avec des tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire au versement d'une rente mensuelle pendant 3 ans alors, selon le moyen, que Mme Y... avait sollicité le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital en faisant spécialement valoir qu'elle devait faire face aux dépenses les plus urgentes, notamment celles nécessitées par l'obligation de trouver un nouveau logement familial;
que la cour d'appel, tenant pour acquis le fait que Mme Y... bénéficiait de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal, bien personnel de M. Y..., a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir énoncé le fait qu'au moment du divorce, Mme Y..., née en 1950, qui exerçait jusqu'à son mariage la profession de visiteuse-médicale, percevait plusieurs pensions alimentaires et bénéficiait de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal, bien personnel de M. Y..., la cour d'appel retient, sans modifier l'objet du litige, que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie de la femme une disparité qui, compte tenu notamment du temps consacré à l'enfant commun, des qualifications et perspectives professionnelles respectives, des droits existants et prévisibles des époux de leur patrimoine connu, justifie l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente indéxée pendant 3 ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui assisté au prononcé de l'arrêt.
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