Cour d'appel, 19 septembre 2002. 00/05490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/05490
Date de décision :
19 septembre 2002
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COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'homale ARRET 00/05490 M. Philippe PIERRE C/ S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU (R.J.) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER:
M. Philippe D..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 20 Juin 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANT et intimé à titre incident: Monsieur Philippe C... 2, alle Malmoe 35200 RENNES comparant en personne, assisté de Me Fabienne A... Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE et appelante à titre incident : la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU admise au bénéfice du redressement judiciaire par voie de cession, prise en la personne de ses représentants légaux BP 31-ZI Champ Fleuri Route du Bignon 44840 LES SORINIERES représentée par Me Gérard DORE, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE INTERVENANTS : la SCP Vincent et Armel DOLLEY, Mandataire judiciaire, ès-qualités de représentant des créanciers de la SARL TRANSPORTS BOURCEREAU ... représentée par Me Gérard DORE, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE Maître COLLET, Mandataire judiciaire, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL TRANSPORTS BOURCEREAU 25, boulevard Guist'hau 44000 NANTES représenté par Me Gérard DORE, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C.G.E.A.) DE RENNES Délgation régionale AGS CENTRE OUEST ... représentés par Me Anne HEURTEL de la SCP L. GAUTIER, B. FAUGERE-RECIPON, J.-Y. BERTHELOT-PARRAD, D. LE FLOCH, Avocats au Barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE Monsieur C... a été embauché par la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU en qualité de chauffeur
routier, par contrat à durée indéterminée du 20 août 1992. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 30 septembre 1995, la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU lui a proposé la signature d'un avenant dont l'objet était d'harmoniser le contrat de travail avec l'accord professionnel conclu le 23 novembre 1994 relatif aux temps de service, repos récupérateurs et rémunération des personnels de conduite grand routier et longue distance . Monsieur C... a refusé la signature de cet avenant. Pour autant et à compter du mois d'octobre 1995, la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU l'a rémunéré sur la base de cet avenant. Son contrat de travail a été repris par la société Transport RENAUD, puis rompu par lettre de licenciement en date du 9 janvier 2001, pour inaptitude. Entre temps, contestant les modalités de sa rémunération, il a, par requête du 24 août 1998, saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes de diverses demandes de nature indemnitaire et salariale. Le Conseil de Prud'hommes de Nantes, dans un jugement du 4 iuillet 2000, a:
Condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU à verser Monsieur C... :
- 2 480,60 Euros au titre des heures supplémentaires ; - 248,06 Euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ; Condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU à lui accorder 5 jours de congé au titre des repos compensateurs correspondant aux heures supplémentaires sus évoquées ; Condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU à lui verser : - 457,35 Euros à titre de prime ; - 609,80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Assortie les dites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, les intérêts produisant eux- mêmes des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ; Rappelé qu'en application de l'article R.516-37 du Code du Travail l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire et a fixé à 1369,45 Euros le salaire mensuel
moyen de référence ; Débouté Monsieur C... du surplus de ses demandes Condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU aux dépens. Monsieur C..., par déclaration du 31 juillet 2000 a interjeté appel de la décision. La S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU en a ultérieurement relevé appel incident. Dans l'intervalle, le Tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 26 avril 2000, a prononcé le redressement judiciaire de la S.AR.L. TRANSPORTS BOURCEREAU. Un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 15 septembre 2000. Maître X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, la S.C.P. DOLLEY, es qualité de représentant des créanciers, et le CGEA de Rennes ont été appelés à intervenir devant la juridiction prud'homale. OBJET DE L'APPEL ET MOYEN DES PARTIES Dans ses conclusions déposées le 8 octobre 2001 et reprises à l'audience, Monsieur C... fait valoir au soutien de son appel : Sur les heures supplémentaires d'août 1993 à septembre 1995 : Qu'il découle de l'article L.212-1-1 du Code du Travail et de la jurisprudence qu'il appartient à l'employeur de conserver tous les moyens de preuve sur une durée de cinq années, délai de prescription en matière de salaires ; Qu'en établissant, dans le cadre de la mise en place du contrat de progrès, le forfait mensuel d'heures garanti au salarié à 218,93 heures alors qu'il était prcédemment rémunéré sur une base de 186 heures par mois, l'employeur reconnaît implicitement l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ; Sur le rappel de salaires pour les mois d'octobre 1995 à août 2000 : Que dès le mois d'octobre 1995, la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU a modifié unilatéralement le taux horaire qui est passé de 41,80 francs à 38,04 francs, que le salaire minimum conventionnel applicable s' élevait à 42,27 francs de l'heure, 42,37 francs de l'heure au ler juin 1996, 43,20 francs de l'heure au ler septembre 1997 et 44,50 francs de l'heure au 1er novembre 1997 ; Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux
repos compensateurs : Que l'employeur ne l'a pas informé et n'a pas intégralement respecté ses droits à repos compensateur, y compris concernant les heures supplémentaires rémunérées ; Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des conditions d'exécution du contrat de travail : Qu'il ressort des éléments versés aux débats que depuis qu'il a exercé des mandats syndicaux, l'employeur a fixé ses tâches dans des conditions vexatoires et discriminatoires, en modifiant ses services de telle sorte qu'il touche moins de remboursements de frais ; Que cette attitude lui a occasionné une grave souffrance psychologique médicalement constatée et ayant abouti à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, puis une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; En conséquence, il demande à la Cour :
De confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU, représentée par Maître COLLET, es qualité de commissaire à l'exécution du plan,à lui verser la somme de 457,35 Euros à titre de rappel sur la prime due en application de la recommandation patronale en date du 3 dcembre 1996 et la somme de 609,80 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; De la réformer pour le surplus et en conséquence de condamner la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU, représentée par Maître COLLET, es qualité de commissaire à l'exécution du plan,à lui verser les sommes de 6 749,71 Euros à titre de rappel sur heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période d'août 1993 à septembre 1995 et de 674,97 Euros au titre des congés payés y afférents ; A titre subsidiaire sur ces deux points, de la condamner à lui verser la somme de 7 470 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; De condamner la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU à lui verser les sommes de : - 12 099,59 Euros à titre de rappel de salaire dû en application du salaire minimum conventionnel d'octobre 1995 à août 2000 ; - l 209,96
Euros au titre des congés payés y afférents ; - 12 336,93 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.212-5-1 du Code du Travail ou,à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; - 7 622,45 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des conditions vexatoires d'exécution de la relation de travail, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; - l 524,49 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; De condamner la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif de ces sommes, année par année, et une attestation ASSEDIC rectificative, sous astreinte de 76,22 Euros par jour de retard ; De dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance et à compter de la décision pour les autres sommes ; De dire que ces intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code Civil ; De condamner la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU, représentée par Maître COLLET, es qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; De dire la décision opposable au CGEA. La SARL TRANSPORTS BOUCERE
AU, Maître COLLET, es qualité de commissaire à l'exécution du plan et la S.C.P. DOLLEY demandent la Cour, dans leurs écritures déposées et soutenues à l'audience de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de confirmer pour le surplus et de rejeter les demandes plus amples de Monsieur C... et de condamner ce dernier à lui verser la somme de l 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Ils font valoir :
Sur les heures supplémentaires : Que l'accord du 23 novembre 1994 contient des dispositions dérogatoires aux règles légales et prévoit un décompte des majorations pour heures supplémentaires dans le cadre
mensuel et non hebdomadaire ; Que son application au sein de l'entreprise à compter d'octobre 1995 n'a entraîné aucune baisse de la rémunération dont bénéficiait chacun des salariés ; Que Monsieur C... ne définit pas le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, ni n'en rapporte la preuve ; Sur le rappel sur salaires pour les mois d'octobre 1995 août 2000 : Que le salarié ne démontre pas que l'application de l'accord du 23 novembre 1994 a eu pour effet de réduire la rémunération qu'il a perçue au cours de l'année précédente ou ni qu'elle est inférieure à la rémunération à laquelle il peut prétendre en rémunération des temps de services décomptés par l'employeur en application des dispositions de l'article 3-2 du dit article ; Sur la demande relative au repos compensateur : Qu'autre subsidiaire, l'accord de 1994 étant toujours applicable, il appartient au salarié qui sollicite une indemnité compensatrice de repos compensateur de démontrer que l'application des dispositions légales était pour lui plus favorable que l'application de l'accord conventionnel ; Que l'accord national de 1994 prévoit le non-cumul du repos compensateur et du repos récupérateur et que le salarié a déjà bénéficié du droit au repos compensateur. Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des conditions d'exécution du Code du Travail : Qu'à défaut de caractériser une faute contractuelle de la part de l'employeur, sa demande est mal fondée : Sur la prime de 457,35 Euros : Qu'il convient de lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir cette somme à Monsieur C... ; Dans ses conclusions en date du 11 mars 2002 et reprises à l'audience, le CGEA de Rennes demande à la Cour de décerner acte à l'AGS UNEDIC et au CGEA de Rennes de ce qu'ils s'associent à l'argumentation des organes de la procédure collective, de débouter Monsieur C... de ses demandes dirigées à l'encontre de l'AGS UNEDIC, de lui décerner acte de ses réserves tirées des
articles L. 143-11-1 et suivants du Code du Travail. Il entend formuler les observations suivantes : Que l'existence des mesures vexatoires n'est pas démontrée. Monsieur Y..., qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise précisant seulement que l'accueil de Monsieur C... sur son lieu de travail ne serait pas chaleureux ; Que l'existence de mesures discriminatoires,à savoir la réduction du montant du remboursement des frais n'est pas prouvée. Monsieur C... n' établissant pas qu'il aurait été le seul à connaître une telle diminution ; Que les deux avis d'inaptitude datent des 2 novembre et 16 novembre 2000,alors qu'il ne travaillait plus pour le compte de la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU mais pour la S.A. RENAUD ; Qu'en tout état de cause, l'AGS UNEDIC ne saurait garantir le paiement des dommages et intérêts alloués, ceux-ci n' étant pas dus en exécution du contrat de travail , mais faisant suite à une action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'employeur ; Que l'article L.212-5-1 du Code du Travail dispose que le bénéfice des repos compensateurs doit être demandé à peine de forclusion dans un délai impératif et que le non-respect par l'employeur de son obligation d'information ne saurait se traduire par une condamnation à payer le salaire correspondant à ces jours de repos ; MOTIFS Sur les heures supplémentaires d'août 1993 à septembre 1995 : Considérant que l'article L.212-1-1 du Code du Travail énonce : "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu 'il estime utiles" , Considérant que Monsieur C... réclame le règlement d'heuressupplémentaires pour la période courant du mois d'août 1993 au mois de septembre 1995;
Qu'il fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir remis ses disques chrono tachygraphes pour la période concernée ; Considérant qu'il est constant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; Que l'article 14-2 du règlement CEE n3821/85 du 20 décembre 1985 énonce : "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation (...)" , Considérant que contrairement à ce qu'a affirmé le Conseil de Prud'hommes de Nantes, il n'existe aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni de la part de l'employeur que la circonstance que la règlementation des transports n'impose la conservation des disques chrono tachygraphes que pendant une année, ne dispense pas de son obligation de contribuer à la preuve de la durée du travail pour le temps non couvert par la prescription quinquennale, ni de la part du salarié qui ne produit aucun relevé d'horaires, ni carnet de bord, ni agenda ou encore attestation, se contentant d'un tableau récapitulatif général et approximatif, ne contenant aucune indication quant à la durée effective du travail et qui n' établit ni le nombre ni le calendrier des heures supplémentaires prétendument accomplies ; Que cette absence d'éléments ne permet pas de calculer le quantum d'heures supplémentaires invoquées ; Considérant toutefois qu'il est manifeste que Monsieur C... effectuait des heures supplémentaires puisque l'employeur en a tenu compte dans le nouveau calcul de rémunération instauré à compter d'octobre 1995 ; Considérant qu'en omettant de conserver les documents permettant d'en calculer le quantum, l'employeur a commis une faute à l'origine du préjudice subi par le salarié qui n'a pu les calculer ; Qu'il sera alloué à celui-ci une somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Sur le rappel de salaires pour les mois d'octobre 1995 au 31 août 2000 :
Considérant qu' partir du mois d'octobre 1995, la S.A.R.L. TRANSPORTS
BOURCEREAU a fait application de l'accord du 23 novembre 1994 relatif aux "temps de service, repos compensateurs et rémunération des personnels de conduite grand routier et longue distance" et mettant en place le "contrat de progrès" ; Considérant que le "contrat de progrès" fonctionne comme une garantie de salaire, que l'employeur établit les bulletins de salaires en prenant comme base la moyenne des heures effectuées par le salarié au cours de l'anne précédente, que le salarié est rémunéré sur cette base, avec régularisation de son salaire le mois suivant, paiement d'un complément d'heures supplémentaires dans le cas où il a effectué plus que son forfait et paiement d'une indemnité de sauvegarde dans le cas où il a effectué moins que son forfait ; Considérant que Monsieur C... a été rémunéré à partir du ler octobre 1995 en fonction du nombre d'heures réellement effectué (conduite, attente, déchargement), sur la base mensuelle de 218,93 heures, que son bulletin de paie présentait un salaire lissé qui a donné lieu une régularisation mensuelle ; Considérant que l'accord du 23 novembre 1994 prévoit expressément que son application ne doit entraîner aucune diminution, pour chaque salarié, du niveau mensuel moyen de ses rémunérations effectives perçues au cours de l'année précédent la date d'entrée en application ; Considérant que l' étude des bulletins de salaire établit que Monsieur C... n'a pas vu son salaire diminuer ; Que si le taux horaire pratiqué à compter du 1er octobre 1995 a effectivement baissé de manière sensible, du fait de la prise en compte dans le bulletin de paie de labaissé de manière sensible, du fait de la prise en compte dans le bulletin de paie de la totalité des heures effectuées par le salarié et de la rémunération des heures supplémentaires pour aboutir à un salaire lissé, l'introduction de ces paramêtres n'a eu aucune incidence sur le montant moyen de la rémunération de B... PIERRE qui a bénéficié de la garantie d'une rémunération minimum
brute mensuelle par application d'un accord plus favorable quant au calcul du temps de service et la rémunération globale ; Que c'est à bon droit que sa demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 1995 à août 2000, a été rejetée par les premiers juges ; Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux repos compensateurs : Considérant que Monsieur C... avance qu'aucune information relative au droit à repos compensateur ne figure sur les bulletins de salaires et sollicite une indemnité compensatrice de repos compensateur ; Considérant que l'employeur affirme que Monsieur C... a bénéficié de tous les repos récupérateurs conventionnels auxquels il pouvait prétendre et que ce dernier ne saurait revendiquer en plus l'octroi de repos compensateurs légaux ; Considérant qu'il ressort de l' étude des bulletins de salaires qu'aucune information concernant le repos compensateur n'y figure ; Que le bénéfice des repos compensateurs devant être demandé sous peine de forclusion dans un délai impératif, l'employeur qui n'a pas fait mention sur les fiches de paie du nombre de repos compensateurs auquel le salarié pouvait prétendre a failli à cette obligation d'information et lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'il convient, en conséquence, d'allouer à B... PIERRE la somme de 760 Euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention relative aux repos compensateurs sur les bulletins de salaires ; Considérant, s'agissant du droit repos compensateurs pour la période antérieure à l'application de l'accord collectif du 23 novembre 1994, que les éléments de preuve apportés aux débats ne permettent pas d' établir que l'employeur n'a pas intégralement respecté les droits de Monsieur C... en la matière ; Considérant, s'agissant de la période postérieure à l'application de l'accord collectif du 23 novembre 1994 relatif aux repos récupérateurs que l'article V-l du dit accord
énonce : "Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article V-2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises. L'attribution des Jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur (...)"; Considérant qu'il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que Monsieur C... a régulièrement bénéficié des repos récupérateurs mis en place par l'accord collectif du 23 novembre 1994 ; Que sauf à démontrer, ce qu'il ne fait pas, que l'application des dispositions légales était pour lui plus favorable que celle de l'accord conventionnel, Monsieur C... ne peut demander le cumul du repos compensateur et du repos récupérateur ; Considérant dès lors qu'il convient de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Nantes et de débouter Monsieur C... de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des conditions d'exécution du contrat de travail : Considérant qu'il ressort de l'attestation du docteur Z..., médecin du travail, que Monsieur C... présentait des signes de souffrance psychologique en rapport avec le travail (relations conflictuelles répétées avec les donneurs d'ordre) et qu'en conséquence l'existence d'un préjudice est établie ; Considérant cependant qu'en l'absence d'éléments de comparaison comme la production de décompte de frais d'autres salariés à la même époque, les éléments versés aux débats, ne mettent pas la Cour en mesure de caractériser l'existence d'une faute contractuelle de l'employeur auquel le salarié fait vainement grief d'avoir organisé son service de manière discriminatoire et vexatoire
en l'absence de faits caractérisant une telle attitude ; Considérant dès lors qu'il convient de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Monsieur C... de ce chef de demande ; Sur la prime de 457,3 5 Euros : Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a donné acte à la S.AR.L. TRANSPORTS BOURCEREAU qui y sera au besoin condamnée, de son accord pour verser cette somme ; Considérant que l' équit commande de faire partiellement droit à la demande de Monsieur C... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile; DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes en date du 4 juillet 2000 ; Condamne la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU à payer Monsieur C...: - 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil au titre de l'absence de conservation des disques chrono tachygraphes ; - 760 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de mention du droit repos compensateur ; - 800 Euros au titre des frais non répétibles d'appel ; Donne acte au CGEA de ses réserves fondées sur les articles L. 143-11 et suivants du Code du Travail ; Confirme pour le surplus le jugement déféré et déboute Monsieur C... de ses autres demandes ; Condamne la S.A.R.L. TRANSPORTS BOURCEREAU aux dépens.
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