Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., domicilié Les Bosquets, Gigondas Beaumes de Venise, (Vaucluse)
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1984 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme GABRIEL A... et Cie, dont le siège social est à Gigondas (Vaucluse) Beaumes de Venise, prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que M. Y..., entré au service de M. Gabriel A... en décembre 1967, passé à celui de la société Etablissements Gabriel A... et compagnie le 1er octobre 1975 et licencié le 5 novembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté par lui acquise au service du premier employeur, alors que la création de la société Etablissements Gabriel A... et compagnie n'avait pu affecter son contrat de travail, que ce contrat passé avec la société n'était que la suite de celui l'ayant lié à M. Gabriel A..., personne physique, qu'en conséquence son ancienneté devait être calculée à partir du 1er décembre 1967 ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont relevé ni la mise en société de l'entreprise initiale ni, plus généralement, l'existence d'aucun lien de droit quelconque entre les deux employeurs successifs de M. Y..., mais qui ont constaté que ce salarié avait démissionné de son premier emploi pour occuper le second, ne se sont pas exposés au grief du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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