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Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-24.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.536

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° S 18-24.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 M. K... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.536 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... I..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... K..., 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de la Corse, dont le siège est [...] , 3°/ au pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I..., ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par le président et Mme Vaissette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en l' audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le redressement était manifestement impossible, rejeté le plan proposé par M. A..., et prononcé la liquidation judiciaire de M. A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de Me I... postérieures à l'ordonnance de clôture seront écartées des débats ; qu'aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment au cours de la période d'observation le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, le passif est évalué à la somme de 131 193,13 euros selon l'état succinct des créances à la date du 24 octobre 2017 ; que le dossier prévisionnel 2017 à 2021 produit par M. A... repose sur des hypothèses proposées par le débiteur, sans aucun élément précis sur les projets évoqués, portant le résultat d'exploitation à plus de 42 000 euros alors qu'il résulte des pièces visées par l'expert comptable qu'au titre de l'année 2016, les revenus BNC s'élevaient à 29 829,87 euros et pour le premier semestre 2017 seulement à 11 335 euros ; qu'il résulte des éléments fournis au tribunal par le mandataire judiciaire qu'un résultat de cet ordre n'a plus été atteint depuis 2013 ; que de la même façon, l'attestation d'absence de dette nouvelle repose expressément sur les seuls indications de M. A... et non sur l'étude de la comptabilité, ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'enfin des prélèvement annuels de M. A... s'élèvent annuellement à 24 000 euros alors qu'il dispose déjà de revenus fonciers qu'il invoque pour parfaire sa capacité de remboursement ; qu'aussi, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a considéré, à l'issue d'une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, que dans l'ignorance des revenus exacts de l'activité professionnelles de M. A..., le plan, qui ne prenait pas en compte les besoins personnels du débiteur, ne pouvait être adopté ; que le redressement de ce dernier, demeure ainsi manifestement impossible ; que dans ces conditions, la décision du tribunal de grande instance qui a prononcé la liquidation judiciaire d'K... A... sera confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par actes d'huissier en date des 25 novembre 2015 et 25 février 2016, l'Urssaf a assigné K... A... afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire, indiquant détenir sur ce dernier au titre de son activité professionnelle, une créance d'un montant de 116 322 euros constituée pour l'essentiel de créances de taxation d'office de TVA et de la CFE pour les années 2010 à 2015 ; que par décision en date du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'K... A... ; que dès le début de la procédure, K... A... a admis ne pas avoir tenu de comptabilité régulière ; que d'audience en audience, chaque mois, il a été demandé à K... A... de produire ses bilans, ses états prévisionnels d'activité, les résultats de son activité depuis l'ouverture de la procédure, la situation de sa trésorerie, une estimation de ses biens immobiliers, et enfin une attestation de non création de dettes nouvelles ; que malgré les renvois accordés à sa demande, promesse étant faite que ces documents seraient produits à l'audience suivante, K... A... n'a, à ce jour, communiqué au tribunal aucun de ses documents, versant simplement et encore en cours de délibéré, une attestation d'un expert comptable faisant état des dires de l'intéressé et non résultant de l'étude d'une comptabilité régulière et certifiée ainsi qu'un « projet » de situation d'exploitation ; que K... A... propose un plan de continuation aux termes duquel il s'engage à un remboursement sur 8 ans de l'intégralité de sa dette avec un premier remboursement de 18 000 euros dans le délai de 45 jours à partir de la date d'homologation du plan, les échéances suivants étant constantes ; que Me I... a indiqué que le passif à rembourser dans le cadre d'un plan de continuation oscillerait entre 129 577,35 euros et 266 305,13 euros, K... A... le fixant lui-même aux alentours de 195 000 euros ; qu'il précise que les prélèvements annuels du débiteur s'élèvent à 24 000 euros ; que dans l'ignorance des revenus exacts de l'activité professionnelles d'K... A..., le plan proposé ne peut être adopté, celui-ci au surplus ne prenant pas en compte les besoins personnels de l'intéressé ; que le redressement d'K... A... apparaissant manifestement impossible, il convient de prononcer sa liquidation ; 1° ALORS QU'en l'absence de conclusions d'appel déposées par l'intimé, la cour d'appel ne peut statuer au visa des conclusions et pièces de première instance ; qu'en statuant au vu « des éléments fournis au tribunal par le mandataire judiciaire », pour en déduire notamment que le résultat d'exploitation indiqué dans le dossier prévisionnel 2017 à 2021 produit par M. A... n'était pas réaliste, la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, dernier §), M. A... faisait valoir que « le cabinet Saudexco (était) précisément le cabinet d'expertise-comptable qui a(vait) régularisé toute (sa) comptabilité » de sorte que « c'(était) en parfaite connaissance de la situation comptable et financière de l'intéressé que le cabinet Saudexco a(vait) pu établir cette attestation et non pas sur la foi de simples déclarations de l'appelant » ; qu'en se bornant à affirmer que « l'attestation d'absence de dette nouvelle repose expressément sur les seules indications de M. A... et non sur l'étude de la comptabilité, ainsi que l'a(vait) relevé le tribunal » (arrêt, p. 5, pénultième §), sans procéder à sa propre analyse du document au regard de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, et même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, reprenant les objections des premiers juges, qu'elle serait restée « dans l'ignorance des revenus exacts de l'activité professionnelles de M. A... » (arrêt, p. 5, dernier §), sans toutefois examiner ni l'analyser, fût-ce sommairement, « l'attestation établie par le cabinet Saudexco fourniss(ant) des éléments de réponse précis concernant les revenus de l'appelant au titre de son activité professionnelle et au titre des revenus fonciers qu'il tir(ait) des locations saisonnières de sa villa de Porticcio (voir pièce n°16) » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-06-17 | Jurisprudence Berlioz