Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LAURENGE, dont le siège est sis zone industrielle à Hallennes-lez-Haubourdin (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Haubourdin (section industrie), au profit de :
1°/ Monsieur Marcel Z..., demeurant ... (Nord),
2°/ Monsieur Daniel Y..., demeurant ... à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
3°/ Monsieur Marc A..., demeurant ... à Neuville-en-Ferrain (Nord),
4°/ Monsieur Georges B... BOSCH, demeurant ... à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Laurence, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Laurenge à payer à M. Z... et à trois autres salariés une somme au titre de la prime de fin d'année 1984, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au vu des pièces versées aux débats, notamment des fiches de paie, il ressortait que la prime, versée régulièrement depuis 1973 avec les salaires du mois de décembre à l'ensemble du personnel "ouvrier", répondant aux conditions d'attributions, revêtait un caractère obligatoire du fait de sa constance, de sa fixité et de sa généralité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il avait été soutenu, ladite prime, instituée, selon procès-verbal du comité d'entreprise du 17 décembre 1973, comme une gratification susceptible d'être supprimée momentanément en cas de difficultés de l'entreprise, ne revêtait pas, en l'absence de toute novation de l'accord, un caractère aléatoire de nature à priver les salariés de son bénéfice en 1984 par la constatation même du jeu de la clause de sauvegarde, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Haubourdin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
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