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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01469

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01469

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Du 20 décembre 2024 5AA PPP Référés N° RG 24/01469 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNVH [M] [S] [C], [W] [G] épouse [S] [C] C/ [K] [R] [D] - Expéditions délivrées au défendeur FE délivrée à Me Patrick DUPERIE Le 20/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Monsieur [M] [S] [C] né le 03 Novembre 1974 à [Localité 9] (CAMEROUN) (20770) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [W] [G] épouse [S] [C] née le 08 Novembre 1976 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [K] [R] [D] né le 10 Septembre 1996 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 25 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, à effet du 23 septembre 2022, Monsieur [M] [S] [C] et Madame [W] [G] épouse [S] [C] ont donné à bail à Monsieur [K], [R] [D] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur et Madame [S] [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.517,78 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Monsieur et Madame [S] [C] ont assigné Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de voir : - CONSTATER la réunion à la date du 16 juin 2024 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 29 septembre 2022 à effet au 23 septembre précédent et visée dans le commandement de payer, délivré le 15 avril 2024. - JUGER au surplus que Monsieur [K] [D] n'a pas justifié d'une assurance locative couvrant le bien immobilier objet du contrat de location du 29 septembre 2022 à effet au 23 septembre précédent dans le délai d'un mois suivant le commandement du 15 avril 2024. - ORDONNER en conséquence à Monsieur [K] [D] de libérer le logement situé [Adresse 4]. - ORDONNER à défaut l'expulsion immédiate de Monsieur [K] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et l'assistance d'un serrurier. - CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [M] [S] [C] et à Madame [W] [G] épouse [S] [C] la somme provisionnelle de 2.746,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans ledit commandement, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ou à échoir postérieurement au commandement de payer. - CONDAMNER Monsieur [K] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux loués. - CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [M] [S] [C] et à Madame [W] [G] épouse [S] [C] une somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer du 15 avril 2024. L'affaire a été débattue à l’audience du 25 octobre 2024. Lors de l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [M] [S] [C] et Madame [W] [G] épouse [S] [C], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.655,25 euros au 22 octobre 2024 et confirment les termes de leur demande initiale. Régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Monsieur [D] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 juillet 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 25 octobre 2024. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 16 avril 2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs. Monsieur et Madame [S] [C] ont fait signifier à Monsieur [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.517,78 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 15 avril 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi. Monsieur [D] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 15 avril 2024, réglé les causes dudit commandement et justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 mai 2024, en application des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 16 mai 2024. Dès lors, Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 16 mai 2024, ce qui constitue pour les consorts [S] [C] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, les bailleurs produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 1.655,25 euros à la date du 22 octobre 2024. Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (148,16 euros), sommes qu’il convient de déduire de cette créance. Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.507,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 22 octobre 2024 – échéance du mois d'octobre 2024 incluse. Monsieur [D] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (852,89 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [D]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [S] [C] la somme de 300 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 16 mai 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [K], [R] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 11] ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [K], [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (852,89 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [K], [R] [D] à payer à Monsieur [M] [S] [C] et Madame [W] [G] épouse [S] [C] la somme de 1.507,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 22 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [K], [R] [D] à payer à Monsieur [M] [S] [C] et Madame [W] [G] épouse [S] [C], à compter du 1er novembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [K], [R] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Monsieur [K], [R] [D] à payer à Monsieur [M] [S] [C] et Madame [W] [G] épouse [S] [C] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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