Texte intégral
N° 346
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Antz,
- Me Maisonnier,
le 18.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 17/00265 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 396, rg n° 15/00598 du 28 juin 2017 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 juin 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 septembre 2017 ;
Appelant :
Mme [B] [W] [V], née le 9 juin 1980 à Vaitahu, en sa qualité d'ayant cause à titre universel de M. [D] [E] [V], né le 2 août 1941 à [Localité 4], décédé le 1er janvier 2018 à [Localité 11] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [T] [V], né le 4 juillet 1945 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 12] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par un acte authentique en date du 11 avril 1990 Monsieur et Madame [L] [V] ont fait donation partage à leur huit enfants de diverses terres situées à [Localité 5] issues du morcellement des terres [Localité 9] et [Localité 10]. À ce titre, Monsieur [N] [V] a reçu les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], 1/4 indivis de la parcelle [Cadastre 8] à usage de chemin de servitude et le l/6ème des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et son frère [D] les parcelles [Cadastre 7], 1/4 indivis de la parcelle [Cadastre 8] à usage de chemin de servitude, le l/6ème des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par requête enregistrée le 5 septembre 2015 au greffe du Tribunal civil de première instance de Papeete, et assignation du 11 septembre 2015, Monsieur [D] [V] a saisi le tribunal d'une demande dirigée contre Monsieur [N] [V] aux fins qu'il lui soit fait injonction de retirer toutes les constructions et ouvrages qui empiètent sur le chemin d'accès cadastré [Cadastre 8] et [Cadastre 2] situé à [Localité 5], sous astreinte de 100 000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement n°15/00598, n° de minute 396, en date du 28 juin 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, a considéré que l'empiètement dénoncé n'était pas démontré et a dit :
- Rejette toutes les demandes de Monsieur [D] [V].
- Déboute pour le surplus.
- Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2017, Monsieur [D] [E] [V], ayant pour conseil Maître ANTZ, a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 26 juillet 2017.
Monsieur [D] [E] [V] est décédé le 1er janvier 2018. Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 26 février 2018, Madame [B] [W] [V], ayant pour conseil Maître ANTZ, est intervenue volontairement à la cause en qualité d'ayant cause à titre universel de Monsieur [D] [E] [V].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 22 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [B] [W] [V] demande à la Cour de :
Vu les Articles 544 et suivants du Code Civil ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Faire injonction à l'intimé de retirer toutes les constructions et tous les ouvrages qui empiètent sur le chemin d'accès cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sis à [Localité 5] desservant la propriété du requérant, sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Au besoin et avant-dire-droit :
- Ordonner le bornage entre la parcelle [Cadastre 1] et les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sises à [Localité 5] ;
En tout état de cause :
- Condamner l'intimé à payer Madame [B] [W] [V] la somme de 400.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
- Condamner l'intimé aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, comportant appel incident, déposées électroniquement au greffe de la Cour le 2 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [T] [V], ayant pour conseil Maître MAISONNIER, demande à la Cour de :
Vu l'article 1383 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le constat dressé par Maître [Z] [C], huissier de justice, le 18 janvier 2016 qui fait foi de ce qu'il n'y a aucune entrave à circulation dans la servitude [Cadastre 8] et qui établit que le portail de Monsieur [D] [V] est séparé de la propriété de Monsieur [N] [V] par un espace constitué d'une part de la fin de la servitude [Cadastre 8] et du commencement de la servitude R 299 dont le cadastre indique qu'elle est constituée pour desservir les lots R 300, R 301 et R 302,
- Constater d'ailleurs que les photographies de la servitude [Cadastre 8] prises au droit des aménagements querellés établissent que lesdits aménagements n'empiètent pas sur la servitude et qu'un camion Hyundai a de l'espace de part et d'autre pour circuler sans aucune gêne,
- Constater que les photographies versées aux débats illustrent que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [N] [V] se situe légèrement en contrebas du chemin de servitude [Cadastre 8],
- Constater que pour éviter les effritements du terrain, un petit muret a été édifié et ce par le donateur, père des parties avant la donation, objet de l'acte dressé en l'étude de Maître [S], notaire, le 11 avril 1990,
- Constater qu'ultérieurement, Madame [G] [V], fille du concluant, a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une maison sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] section R et pour laquelle un certificat de conformité lui a été délivré le 31 mars 1992,
- Constater in fine que Monsieur [N] [V] est totalement étranger à l'entrave apportée à la circulation sur la servitude R 132,
Par suite.
-Considérant que Monsieur [D] [V], demandeur à l'instance, n'a jamais rapporté la preuve de l'empiétement sur le chemin de servitude [Cadastre 8] dont il se plaignait et partant du préjudice qu'il subissait,
Considérant que prenant la suite de feu son père, Madame [B], [W] [V], intervenante volontaire n'établit pas non plus la preuve des faits reprochés,
Considérant au visa de l'article 85 al 2 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve,
En conséquence.
- Débouter Madame [B], [W] [V], intervenante volontaire venant aux droits de feu [D] [V], appelant de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [V] de sa requête,
- Recevoir Monsieur [N] [V] en son appel incident.
Considérant qu'au vu des éléments de la cause, l'action intentée relève manifestement d'un abus de droit,
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [V] du chef d'abus de droit et partant sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle afférente aux frais irrépétibles
Statuant à nouveau de ces chefs.
Vu l'article 1383 du code civil,
- dire et juger que la procédure intentée ressort de l'abus du droit d'ester en justice,
- partant condamner, Madame [B], [W] [V], intervenante volontaire venant aux droits de feu [D] [V] à payer à Monsieur [N] [V], la somme de 300.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 452.000 francs pacifiques TTC,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par arrêt n°81/add en date du 28 février 2019, la cour d'appel de Papeete a notamment dit :
- Déclare l'appel recevable ;
- Confirme, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete n°15/00598, n° de minute 396, en date du 28 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Ordonne le bornage entre la parcelle [Cadastre 1] et les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sises à [Localité 5] ;
- Désigne Monsieur [A] [M], géomètre expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Papeete, aux fins de :
' après s'être fait remettre tous documents utiles et notamment les titres de propriétés et les plans qui y seraient annexés, les précédents rapports d'expertise et autres avis techniques, après s'être rendu sur les lieux les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et après avoir entendu tout témoin utile,
' borner les limites séparatives entre la parcelle [Cadastre 1] et les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sises à [Localité 5],
' poser les bornes en cas d'accord des parties,
' établir un plan de bornage lequel sera paraphé par les deux propriétaires ;
- Ordonne à Madame [B] [W] [V] et à Monsieur [N] [T] [V] de consigner la somme de 150.000 francs pacifiques, provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de cette ordonnance ;
- Dit que le bornage est à frais commun ;
- Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
- Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 31 mai 2019.
L'expert [A] [M] a déposé son rapport en date du 10 mars 2022 au greffe de la cour le 18 mars 2022. L'expert a indiqué que sa proposition des limites n'ayant été contestée par aucune des parties, il a procédé à la mise en place des bornes.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 18 mai 2022, Monsieur [F] [V], ayant pour avocat Maître Dominique ANTZ, est intervenu volontairement à l'instance devant la cour et s'est joint à Madame [B] [W] [V].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [B] [W] [V], ayant toujours pour conseil Maître Dominique ANTZ, et Monsieur [F] [V] demandent à la Cour de :
Vu les Articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M],
Vu le Procès-verbal de Constat dressé par Maître [C] le 24/01/2022,
- Débouter [N] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer irrecevables les attestations de témoins, pièce jointes n°8, 9 et 10 adverses ;
- Faire injonction à l'intimé de retirer toutes les constructions et tous les ouvrages qui empiètent sur le chemin d'accès cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sis à [Localité 5] sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner l'intimé à payer à Madame [B] [W] [V] et à Monsieur [F] [V] la somme de 1 Million de FCP à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner l'intimé à payer à Madame [B] [W] [V] et à Monsieur [F] [V] la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
- Condamner l'intimé aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Par conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 14 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [T] [V], ayant toujours pour conseil Maître MAISONNIER, demande à la Cour de :
Vu l'arrêt mixte n° 81 rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de Papeete le 28 février 2019,
Vu les pièces produites aux débats,
À titre principal :
Considérant que les arrêts mixtes bénéficient de l'autorité de la chose jugée relativement à leurs dispositions définitives,
- Dire Madame [B] [V] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des dispositions qui l'ont déboutée de sa demande d'infirmation du jugement entrepris ;
Considérant que Monsieur [F] [V] est intervenu à la procédure postérieurement au prononcé de l'arrêt mixte n° 81 rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de Papeete le 28 février 2019,
- Le dire irrecevable en son intervention tendant à remettre en cause les dispositions qui ont débouté Madame [B] [V] de sa demande d'infirmation du jugement entrepris ;
Considérant qu'en ce qui concerne ses propres demandes, il appartient à Monsieur [F] [V] de faire valoir sa revendication foncière devant le Tribunal foncier de la Polynésie française,
- Le dire irrecevable à présenter ses demandes devant la Cour d'appel ;
À titre subsidiaire :
Vu les témoignages produits aux débats qui établissent que les murs incriminés ont bien été édifiés par M. [L] [V], donateur,
Vu la clause contenue dans l'acte de donation-partage aux termes de laquelle «les donataires prendront les immeubles à eux attribués dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours soit les uns contre les autres, soit contre les donateurs en raison du mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol ou de vices cachés ou encore pour différence entre les contenances indiquées et celles réelles, cette différence quelque-soit devant faire le profit ou la perte du donataire attributaire.»
- Déclarer infondées les demandes de Madame [B] [V] et de M. [F] [V], intervenant volontaire assujettis à ladite clause ;
- Les débouter de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [B] [V] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 500.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 avril 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [V], qui n'était pas parti au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete n°15/00598, n° de minute 396, en date du 28 juin 2017 et qui est intervenu devant la cour après la confirmation de celui-ci par la cour, n'a jamais soumis ses demandes au juge de première instance. Ces demandes sont donc irrecevables devant la cour pour être nouvelles.
En son arrêt n°81/add en date du 28 février 2019, la cour a confirmé en toutes ses dispositions, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete n°15/00598, n° de minute 396, en date du 28 juin 2017 que Madame [B] [W] [V] demandait à voir infirmer. La cour a cependant fait droit à la demande subsidiaire de Madame [B] [W] [V] de voir ordonner le bornage entre la parcelle [Cadastre 1] et les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sises à [Localité 5].
La cour a rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt et liquider les dépens en disant qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
En son arrêt n°81/add en date du 28 février 2019, la cour n'a réservé aucune demande. Il en résulte que la cour a vidé sa saisine, tout particulièrement quant à la demande de Madame [B] [W] [V] de voir faire injonction à l'intimé de retirer toutes les constructions et tous les ouvrages qui empiètent sur le chemin d'accès cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sis à [Localité 5] sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Cette demande ne peut pas être soumise de nouveau à la cour et est irrecevable.
Toutes les demandes nouvelles qui seraient nées du bornage doivent nécessairement être portées devant le tribunal foncier.
Le dossier n'a été renvoyé à une audience de mise en état que dans le cadre du contrôle de l'expertise, à savoir s'assurer de la consignation des sommes nécessaires à l'expertise, de l'acceptation de sa mission par l'expert et de l'exécution de sa mission par celui-ci.
Il résulte du rapport de l'expert [A] [M] et du plan y annexé que celui-ci a accompli sa mission au contradictoire de Madame [B] [W] [V] et de Monsieur [N] [V]. Le plan de bornage a été dressé et signé devant l'expert par Monsieur [N] [V] et Madame [B] [W] [V]. En l'absence de toute contestation, l'expert a posé les bornes.
Ainsi les limites entre la parcelle [Cadastre 1] et les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 2] ont été fixée au contradictoire de Madame [B] [W] [V] et de Monsieur [N] [V].
La limite entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 6] n'a par contre pas été fixée au contradictoire des propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] qui n'ont pas été appelés en la cause par Madame [B] [W] [V].
En conséquence, la cour dit que la cour a vidé sa saisine en son arrêt n°81/add en date du 28 février 2019 et constate que l'expert a accompli sa mission, plan de bornage ayant été dressé, signé devant l'expert par Monsieur [N] [V] et Madame [B] [W] [V] et les bornes ayant été posées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°81/add en date du 28 février 2019,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] [M] en date du 10 mars 2022, déposé au greffe de la cour le 18 mars 2022,
DIT les demandes de Monsieur [F] [V] irrecevables devant la cour pour être nouvelles ;
DIT que la cour a vidé sa saisine en son arrêt n°81/add en date du 28 février 2019 ;
DIT irrecevables les demandes de Madame [B] [W] [V], la cour ayant statué en son arrêt n°81/add en date du 28 février 2019 ;
DIT que toutes les demandes nouvelles qui seraient nées du bornage doivent nécessairement être portées devant le tribunal foncier ;
CONSTATE que l'expert a accompli sa mission, plan de bornage ayant été dressé, signé devant l'expert par Monsieur [N] [V] et Madame [B] [W] [V] et les bornes ayant été posées ;
DIT que la cour a statué sur les dépens de l'instance en son arrêt n°81/add en date du 28 février 2019 en disant qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ