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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2405481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405481

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la commune de Saint-Genis-Laval demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'enjoindre aux occupants de la parcelle cadastrée BA n°25, située au 212 chemin du Grand Revoyet, de libérer cette dépendance du domaine public de la commune ; 2°) à titre subsidiaire, d'autoriser la commune à procéder à l'expulsion d'office de Mme A et M. C, le cas échéant avec le concours de la force publique. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Saint-Genis-Laval demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ". 2. La commune de Saint-Genis-Laval a informé le tribunal que les occupants de la parcelle cadastrée BA n°25, située au 212 chemin du Grand Revoyet, ont évacué les lieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'expulsion des occupants de cette parcelle sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Saint-Genis-Laval. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Genis-Laval. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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