Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/18407 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHXR
N° RG 19/18519 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH76
JONCTION
[O] [A]
C/
[C] [E]
S.E.L.A.R.L. GM
Société HORIZON
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00859.
APPELANT
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Maître [C] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HORIZON, demeurant [Adresse 10] -[Localité 2]S
représenté par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [W] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL HORIZON, demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Société HORIZON, demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Société JSA prise en la personne de Me [I] [P] en qualité de liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU FESTIVAL, demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 13] - [Localité 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 prorogé au 25 mai 2023 puis au 14 septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] (le salarié) a été engagé le 9 juillet 2001 par la SARL Exploitation du Festival (le locataire-gérant), exploitant en location-gérance un fond de commerce de café-bar- restaurant, entrepreneur de spectacles, fabrication et vente de crèmes glacées sous l'enseigne Le Bistrot Hellios à [Localité 12] par contrat à durée indéterminée (celui-ci n'est pas produit).
Il occupait au dernier état de la relation contractuelle un emploi de directeur de restaurant, niveau 5, échelon 1, moyennant un salaire mensuel de base de 3524,81 euros, auquel s'ajoutaient 17,33 heures supplémentaires structurelles (443,02 euros) et une indemnité compensatrice de nourriture pour 169 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurant.
Le locataire-gérant a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2017 du tribunal de commerce d'Antibes qui a nommé la société JSA représentée par Maître [P] en qualité de liquidateur.
Le salarié était représentant des salariés dans la procédure collective ouverte à l'égard du locataire-gérant.
Par courrier du 6 février 2017 Maître [P] a informé le bailleur, la SARL Horizon (le bailleur) de l'impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et ce faisant la restitution du fonds, en adressant la liste des contrats de travails transférés, dont celui du salarié, en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par courrier du même jour, Maître [P] a informé les salariés que le propriétaire du fonds qui a vocation à rentrer en possession du fonds, doit poursuivre les contrats de travail sauf en cas de ruine du fonds, en les invitant à prendre contact avec le bailleur.
Selon le bailleur, le fonds n'a été matériellement restitué par la remise des clés qu'à compter du 1er avril 2017, date à laquelle il a constaté que son état nécessitait des travaux avant toute reprise d'exploitation et les parties sont en litige sur la date de transfert du contrat de travail.
Le bailleur a déposé une demande administrative de mise en activité partielle le 11 avril 2017 qui a été acceptée pour la période du 1er avril au 31 juillet 2017, renouvelée du 1er août au 30 novembre 2017 puis du 30 novembre 2017 au 31 mars 2018.
Le salarié a été placé en arrêt pour maladie du 31 juillet au 30 septembre 2017 puis à compter du 4 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise du 6 février 2018 il a été déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail avec mention de ce que 'L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 6 mars 2018 la SARL Horizon lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 octobre 2019 le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du bailleur et désigné Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2021 le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement de deux ans et désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les procédures :
1- Le salarié a saisi en référé le 7 avril 2017 le conseil de Prud'hommes de Grasse d'une demande en paiement des salaires dirigée contre le locataire-gérant et le bailleur, pour la période (après prise en charge par l'AGS des salaires du 25 janvier au 5 février 2017 au titre de la liquidation du locataire-gérant) du 6 février 25 janvier 2017 au 31 mars 2017 avec remise des bulletins de paie.
Par ordonnance du 20 juillet 2017 le conseil de Prud'hommes, statuant en référé s'est déclaré incompétent et a invité le salarié à se pourvoir au fond.
2- Le salarié a saisi au fond le 7 avril 2017 le conseil de Prud'hommes de Grasse d'une demande en reconnaissance du transfert du contrat de travail à la SARL Horizon, de demandes dirigées à l'encontre du bailleur en paiement de rappels de salaire, de congés payés et d'avantage en nature pour la période de février- mars 2017, de dommages et intérêts pour préjudice subi, de demandes de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et de réaffiliation à la mutuelle d'entreprise, à titre subsidiaire de condamnation solidaire du locataire-gérant et du bailleurs des mêmes chefs.
Par jugement du 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- constaté le transfert du contrat de travail de M. [O] [A] à la SARL Horizon à compter du 6 février 2017 ;
- condamné la SARL Horizon prise en la personne de son responsable légal en exercice, à payer à M. [O] [A] les sommes suivantes:
- 3306,45 € au titre du salaire du 6 au 28 février 2017,
- 3967,83 € au titre du salaire de mars 2017,
- 727,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 6 février au 31 mars 2017,
- 155,76 € au titre de l'avantage en nature du mois de février 2017,
- 155,76 € au titre de l'avantage en nature du mois de mars 2017
- 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
- ordonné à la SARL Horizon de délivrer à M. [O] [A] les bulletins de paie de février et mars 2017 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 31ème jour suivant notification du jugement, pour une durée limitée à 60 jours;
Le Conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider la présente astreinte ;
- ordonné à la SARL Horizon de régulariser l'affiliation de M. [O] [A] à la mutuelle d'entreprise·à effet du 6 février 2017;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et la poursuite de l'affiliation à la mutuelle d'entreprise;
- débouté les parties de toutes les autres demandes;
- déclaré l'Unedic Délégation CGEA AGS du Sud Est hors de cause;
- condamné la SARL Horizon aux dépens de l'instance,
Le bailleur et Maître [E] ont interjeté appel du jugement par acte du 4 décembre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel est interjeté du jugement du 13 novembre 2019 (RG n° F 17/00252) En ce qu'il a :
- Constaté le transfert du contrat de travail de Monsieur [O] [A] à la SARL Horizon à compter du 6 février 2017;
- Condamné la SARL Horizon à régler à Monsieur [O] [A] les sommes suivantes: Salaires du 06/02/17 au 28/02/17 : 3.306,45 € brut Salaire du mois de mars 2017 : 3.967,83 € brut Congés payés afférents à la période du 06/02 au 31/03/17 : 727,43 € brut Avantage en nature février 2017 : 155,76 € Avantage en nature mars 2017 : 155,76 € - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
-Condamné la SARL Horizon à délivrer à Monsieur [O] [A] ses bulletins de salaire de février et mars 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant notification du jugement, pour une durée limitée à 60 jours;
- Ordonné la régularisation de l'affiliation de Monsieur [O] [A] à la mutuelle d'entreprise à effet du 6 février 2017;
- Prononcé l'exécution provisoire et la poursuite de l'affiliation à la mutuelle d'entreprise;
- Prononcé la mise hors de cause l'Unedic Délégation CGEA - AGS du Sud Est
- Débouté les parties de toutes les autres demandes;
- Condamné la SARL Horizon aux dépens de l'instance;
Ce faisant:
- Débouter Monsieur [O] [A] de l'ensemble de ses demandes formulées contre la SARL Horizon.
- Condamner Monsieur [O] [A] à verser à la SARL Horizon la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.'
Cet appel est suivi sous le numéro RG 19/18 519.
3- Le salarié a saisi le 7 novembre 2017 le conseil de Prud'hommes de Grasse de demandes de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts dirigées à l'encontre du bailleur.
Par jugement du 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- fixé la date d'ancienneté dans l'entreprise de M.[O] [A] à la date du 9 juillet 2001;
- fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 3967,83€ ;
- donné acte à la SARL Horizon prise en la personne de son responsable légal en exercice, du paiement à M.[O] [A] de l'indemnité de licenciement à hauteur de 18 640,07€, soit la somme de 8 373€ payée avec le salaire de mars 2018 et celle de 10 267,07€ payée par chèque bancaire adressé par courrier du 18 février 2019;
- condamné la SARL Horizon prise en la personne de son responsable légal en exercice, à payer à M.[O] [A] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 3 décembre 2019 énonçant :
' Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement en ce qu'il donne acte à la SARL Horizon de ce qu'elle a réglé l'indemnité de licenciement à hauteur de 8.373 € et 10.267,70 € sur la base d'un salaire brut de 3.967,83 € alors qu'il reste du à Monsieur [A] un solde, après déduction des deux acomptes de 4.640,35 € sur la base d'un salaire brut de 4.929,97 € sur les 12 derniers mois,
débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts alors que Monsieur [A] démontrait le lien professionnel de son inaptitude et établissait un préjudice lié au comportement de son employeur'
Cet appel est suivi sous le numéro RG 19/18 407.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Procédure RG 19/18407 :
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2020 M. [A] demande de:
REFORMER le jugement déféré
CONDAMNER la SARL Horizon et l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille au paiement du solde dû au titre de l'indemnité de licenciement, soit 4 640,35 €.
Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Les CONDAMNER à la remise des documents rectifiés suivants: attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletin de salaire de mars 2018, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
CONDAMNER la SARL Horizon et l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la confirmation du paiement des 1200 euros de première instance en application des mêmes dispositions et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2021 la SARL Horizon et la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent de :
CONFIRMER le jugement en ce qu il a fixé le salaire de référence à la somme de 3967,83 euros et débouté Monsieur [A] de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts,
CONSTATER que Monsieur [A] a été entièrement rempli de ses droits,
REFORMER le jugement sur le prononcé de l'article 700 du CPC
Condamner Monsieur [A] à verser à la SARL Horizon la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2020 l'Unedic AGS CGEA de Marseille demande de :
A titre liminaire :
DECLARER irrecevables les demandes de condamnation de Monsieur [A] en l'état de la procédure collective;
Sur le fond :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que l'indemnité de licenciement avait été réglée à Monsieur [A] pour
un montant de 18640.07 euros
- débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts réclamés
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la somme réclamé au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
Procédure RG 19-18519 :
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2022 la SARL Horizon et la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du CPH de Grasse du 13 novembre 2019
2019,
Ce faisant:
DEBOUTER Monsieur [O] [A] de 1'ensemble de se demandes formulées contre la SARL Horizon,
CONDAMNER Monsieur [O] [A] à verser à la SARL Horizon la somme de 1.500 € au titre de I'article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2020 M. [A] demande de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il:
- dit le transfert des salariés au plus tard le 6 février 2017
- condamné la SARL Horizon à régler à Monsieur [O] [A] les salaires, congés payés et avantages en nature pour les mois de février et mars 2017
- condamné au règlement des sommes suivantes:
* Salaires du 6 février 2017 au 28 février 2017 3.306,45€ Brut
* Salaire du mois de mars 2017 3.967,83€ Brut
* Rappel de salaires total brut février et mars 2017 7.274,28 € Brut
* Congés payés afférents à la période du 6 février au 31 mars 2017 727,43€ Brut
* Avantage en nature février 2017 155,76€
* Avantage en nature mars 2017 155,76€
- ordonné la réaffiliation à la mutuelle de Monsieur [O] [A]
- constaté la situation financière extrêmement précaire de Monsieur [O] [A], provoquée par les fautes de la SARL Horizon
- débouté la SARL Horizon de toutes ses demandes reconventionnelles
REFORMER et STATUER à nouveau
CONDAMNER la SARL Horizon à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 10.000€ afin de réparation de son préjudice
CONDAMNER la SARL Horizon à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur appel ainsi qu'aux entiers dépens
VU le redressement judiciaire ouvert à l'endroit de la société Horizon l'ensemble des demandes financières sollicitées par le salarié devront être inscrite à titre définitif au passif du redressement judiciaire.
DIRE ET JUGER que le CGEA est tenu de garantir les condamnations à intervenir et d'en faire l'avance au titre de la procédure collective ouverte à l'endroit de la société Horizon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2022 la SELARL JSA, es qualité de liquidateur de la SARL Exploitation du Festival, demande de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 13 novembre 2019
En tant que de besoin, CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'égard de la SARL Exploitation du Festival
CONDAMNER l'appelante à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021 l'Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille demande de :
CONSTATER qu'un plan de Redressement de la société Horizon a été homologué et qu'en l'état du plan de Redressement, la société est redevenue in bonis et la subsidiarité de la garantie du CGEA est renforcée;
CONSTATER qu'en l'état du Plan de redressement la société Horizon est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances.
CONSTATER que l'AGS a réglé suite à la liquidation judiciaire de la société Exploitation du Festival l'ensemble des salaires, primes et accessoires de salaire et indemnité compensatrice de congés payés restants dus jusqu'au 5 février 2017 dans la limite de leur garantie;
CONSTATER que l'AGS a réglé suite au redressement judiciaire de la société Horizon les salaires et dommages et intérêts alloués par les premiers juges dans le cadre de l'exécution provisoire;
A titre principal :
CONSTATER que la Société Exploitation du Festival était locataire gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Horizon;
Vu les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail ;
DIRE ET JUGER que le contrat de travail a été repris par la Société Horizon le 1er avril 2017 date à laquelle elle a repris possession du fonds de commerce;
Vu les dispositions de l'article L 3253-8-5° du Code du travail:
DIRE ET JUGER que les salaires et accessoires de salaire réclamés par le salarié du 6 février 2017 au 31 mars 2017 ne seront pas garantis par l'AGS ;
Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [A] au remboursement des salaires net et dommages et intérêts avancés par l'AGS sur la procédure collective de la société Horizon
A titre subsidiaire et si la Cour considère que la date du transfert du contrat de travail à la SARL Horizon doit être fixée au 6 février 2017 :
CONSTATER que, suite à l'exécution provisoire, l'AGS a avancé les salaires du 6 février au 31 mars 2017 ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral alloués par les premiers juges;
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a été rempli de ses droits et le débouter de ses
demandes;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d'indemnité pour préjudice subi réclamée ou, à tout le moins, réduire à de plus faibles proportions la somme réclamée en tenant compte de l'indemnité de 3 000 euros déjà avancée par l'AGS ;
SUR CE
Sur la jonction
La cour ordonne la jonction des procédures dès lors qu'elles présentent entre elles un lien du fait d'une identité de parties dans des litiges portant sur la même relation contractuelle de sorte qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Sur la recevabilité des demandes du salarié
En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Lorsque les organes de la procédure collective sont dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
L'AGS demande de déclarer irrecevables les demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du bailleur alors que celui-ci est en procédure collective.
Mais dès lors qu'il appartient au juge d'inscrire, au besoin d'office, les éventuelles créances au passif de la procédure collective, quand bien même le salarié a dirigé ses demandes en paiement contre le bailleur, celles-ci sont recevables.
Sur la date du transfert du contrat de travail
L'article L.1224-1 du code du travail dispose:
' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Tel est le cas du contrat de location-gérance en sorte que la mise en location-gérance et le retour du fonds au bailleur, à l'expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Toutefois le principe du transfert de droit des contrats de travail au bailleur ne s'applique que pour autant que le fonds ne soit pas devenu inexploitable, ce qui est exclu en cas de ruine du fonds. C'est au jour de la restitution que s'apprécie la possibilité de l'exploiter.
La restitution d'un fond exploitable suppose le retour d'éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation.
En l'espèce le salarié soutient que son contrat de travail a été transféré au propriétaire bailleur dès le 6 février 2017, date à laquelle le liquidateur lui a notifié la résiliation du contrat de location-gérance, sans que celui-ci ne puisse se prévaloir pour faire obstacle à son obligation légale à cette date de :
- la ruine du fonds, celui-ci étant demeuré exploitable avec maintien d'une clientèle, la seule circonstance de travaux de rafraîchissement ayant temporairement suspendu l'activité ne l'ayant pas rendu insusceptible d'exploitation;
- la restitution des clés au 31 mars 2017 dès lors que la résiliation du contrat de location-gérance par courrier recommandé du liquidateur le 6 février 2017 a de facto entraîné transfert du fonds et des contrats de travail sans que la circonstance d'une entrée en jouissance différée pour les besoins des opérations d'inventaire n'ait d'effet sur la date de résiliation d'un contrat qui n'est pas un contrat réel se formant par la remise d'une chose objet du contrat et sa résiliation ne soit dépendante d'une restitution physique;
- la méconnaissance du courrier du liquidateur, l'adressage étant bien celui du siège figurant au Kbis, avec copie à son avocat et le bailleur ayant en outre été destinataire en février 2017 du courrier signé des salariés assorti de la lettre du liquidateur les informant du transfert de leur contrat de travail;
Le salarié produit :
- le courrier LRAR de Maître [P] du 6 février 2017 au bailleur ([Adresse 6] [Localité 4]) énonçant :
'Par jugement en date du 24 Janvier 2017, le Tribunal de Commerce d'Antibes a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de :
La SARL (locataire-gérant)
[Adresse 6]
[Localité 4]
et j'ai été nommé aux fonctions de liquidateur.
Par la présente, je vous informe de mon impossibilité de poursuivre le contrat de location- gérance vous liant à mon administrée et donc mon intention de vous restituer le fonds à compter du jour de la liquidation judiciaire.
Vous trouverez ci-joint la liste des salariés dont les contrats de travail vous sont transféré conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Concernant l'entrée en jouissance du fonds de commerce, celle-ci reste conditionnée par les opérations d'inventaire dont Maître [Y], commissaire-priseur a été chargé aux termes du jugement d'ouverture.
Concernant par ailleurs votre proposition reçue de votre conseil le 30 janvier dernier, je reste dans l'attente des suites à mes observations et celles-de Monsieur [F] communiquées à Maître Crepeaux par courriel du 31 janvier dernier';
- le courrier RAR de Maître [P] du 6 février 2017 au salarié l'informant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son employeur, locataire- gérant d'un fonds de commerce de sorte qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, le propriétaire du fonds a vocation à reprendre possession du fonds si celui-ci n'est pas ruiné et à poursuivre les contrats de travail, l'invitant dès lors à prendre contact avec lui pour la poursuite de son contrat;
- le courrier du salarié, en sa qualité de représentant du personnel et signé de sept autres salariés, au bailleur du 20 février 2017 (à l'adresse Hôtel Hélios, [Adresse 8] [Localité 12]) demandant des directives, les salariés étant dans 'un néant total' depuis la fermeture de l'entreprise le 30 janvier, sans nouvelle de part et d'autre, ainsi qu'un courrier de relance du 29 mars 2017 précisant qu'ils sont depuis lors sans rémunération;
- les extraits Kbis du bailleur, propriétaire du fonds du 4 mai 2017 mentionnant l'adresse du siège au [Adresse 6] à [Localité 12] et du locataire-gérant à la même adresse.
Le bailleur et le mandataire judiciaire soutiennent que le transfert du contrat de travail n'est intervenu qu'au jour du retour effectif du fonds, soit le 1er avril 2017 par la remise des clés qui a seule permis l'entrée en jouissance du local et de la boîte aux lettres ainsi que la prise de connaissance du courrier du liquidateur du locataire-gérant du 6 février 2017 envoyé à l'adresse du fonds dont elle ne détenait pas les clés. Ils se réfèrent en cela à l'article L.614-11-1 du chapitre 1er du titre IV du code de commerce, relatif à la liquidation judiciaire, en ce qu'il dispose notamment que la résiliation de plein droit des contrats en cours intervient au jour où jour où le co-contractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas les poursuivre, lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent.
Ils soulignent qu'il s'évince du courrier du liquidateur du locataire-gérant qu'il s'agit d'une 'lettre d'intention' de restituer le fonds en précisant que l'entrée en jouissance restait conditionnée par les opérations d'inventaire du commissaire-priseur.
Le bailleur et le mandataire judiciaire produisent :
- le courrier RAR de Maître Sohm à Maître Crépeaux, avocat du bailleur, en date du 28 mars 2017 énonçant :
'Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour.
A défaut de protocole, les clés des locaux vous sont adressées pour le compte de la société (le bailleur), en raison de la rupture du contrat de location-gérance par mes soins, es-qualités de liquidateur, ainsi que cela a été notifié à votre cliente par courrier du 6 février dernier.
Cette restitution des clés s'accompagne de l'abandon du matériel garnissant le fonds, la société (le bailleur) étant maintenant en pleine capacité de l'exploiter, ce qui rend votre revendication du 1er mars dernier sans objet.
Je me permets de vous alerter sur l'attitude du dirigeant de la société (le bailleur) consistant jusqu'à présent et aux dires des salariés, à ignorer la responsabilité des contrats de travail attachés au fonds';
- le courrier de Maître Crépeaux, avocat du bailleur, adressé le 15 mai 2017 à Maître Cottineau Jousse, avocat des salariés pour lui indiquer qu'ensuite de la restitution du fonds par le liquidateur le 31 mars 2017, les contrats ont été repris à cette date, l'informer de l'autorisation de mise en activité partielle du 1er avril au 31 juillet 2017 accordée par la Direccte et lui adresser le règlement des salaires et des fiches de paie du mois d'avril 2017 que les salariés ont refusé de recevoir du propriétaire-bailleur.
Le liquidateur du locataire-gérant conclut au transfert de plein droit du contrat de travail par l'effet automatique de la notification de la résiliation du contrat de location-gérance en date du 6 février 2017, régulièrement faite au siège social du bailleur, peu important la date de reprise effective de l'activité par le bailleur. Il souligne qu'au demeurant aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société liquidée.
L'AGS-CGEA soutient que le bailleur n'ayant pu récupérer le fonds de commerce que le 1er avril 2107, c'est à cette date que le contrat de travail a été transféré de sorte que les créances salariales réclamées n'entrent pas dans sa garantie au titre de la liquidation du locataire-gérant dont les limites sont de toutes façons atteintes par l'avance des salaires de décembre 2016 au 5 février 2017.
Après analyse des pièces du dossier, la cour relève que si Maître [P], liquidateur du locataire-gérant, a notifié au bailleur la résiliation du contrat de location-gérance par lettre du 6 février 2017, par ce même courrier il a subordonné l'entrée en jouissance, et donc le retour effectif du fonds, à l'accomplissement des opérations d'inventaire confiées au commissaire priseur par le tribunal de commerce, et que ce n'est que par lettre recommandée du 29 mars 2017 reçue le 31 mars 2017 par l'avocat du bailleur que le liquidateur a restitué les clés des locaux en précisant que cette restitution 's'accompagne de l'abandon du matériel garnissant le fonds, la société (le bailleur) étant maintenant en pleine capacité de l'exploiter'.
Il apparaît donc que la restitution effective des éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation du fonds, au premier rang desquels l'accès au local d'activité, n'est intervenue qu'à compter du 1er avril 2017.
Dans ces conditions et de ce seul chef, c'est à cette date que doit être fixée le retour du fonds par l'effet de la résiliation du contrat de location-gérance et le transfert du contrat de travail du salarié.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la date du transfert du contrat de travail du salarié au 1er avril 2017.
Sur les rappels de salaires et d'avantage en nature du 6 février 2017 au 31 mars 2017
En l'espèce le salarié sollicite les sommes de 7 224,28 euros de rappel de salaire du 6 février au 31 mars 2017, de 727,43 euros au titre des congés payés afférents, de 155,76 euros de rappel d'avantage en nature pour chacun des mois de février et de mars 2017 en faisant valoir qu'il n'a pas été payé de ses salaires par le propriétaire bailleur qui devait en assumer la charge du fait de la résiliation du contrat de location gérance le 6 février 2017.
Le bailleur et le mandataire judiciaire concluent au rejet de la demande concernant la période antérieure au transfert du contrat de travail.
Dès lors que comme il a été dit ci-dessus la date de transfert du contrat de travail est le 1er avril 2017, la demande de rappel de rémunérations dirigée à l'encontre du propriétaire-bailleur pour la période antérieure à cette date n'est pas fondée .
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour rejette les demandes du salarié au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, du rappel d'avantage en nature du 6 février au 31 mars 2017.
Sur la demande de réaffiliation à la mutuelle
En l'espèce le salarié demande à la cour d'ordonner au bailleur de procéder à sa réaffiliation à une mutuelle complémentaire du 6 février 2017 au 6 mars 2018, en faisant valoir que le propriétaire-bailleur a méconnu son obligation légale de mise en place d'une couverture santé complémentaire lors du retour du fond de sorte qu'il a perdu le bénéfice de la mutuelle dont il bénéficiait par son ancien employeur lors du placement de celui-ci en liquidation judiciaire.
Le bailleur et le mandataire judiciaire concluent au rejet de la prétention en faisant valoir que la société a régularisé son adhésion le 4 juillet 2017 à effet du 1er avril 2017 à une complémentaire santé, après avoir procédé aux démarches administratives préalables nécessaires à la souscription d'un tel contrat collectif.
Ils produisent en pièces 15 A à 15 E les différents certificats d'adhésion du bailleur auprès de l'organisme Klésia des 4 et 10 juillet 2017 pour la couverture des frais de santé du personnel cadre et non cadre et à un régime de prévoyance, à effet du 1er avril 2017.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que d'une part la demande du salarié porte, non pas sur l'indemnisation d'un préjudice, mais sur une injonction de réaffiliation rétroactive qui en toutes hypothèses ne peut être fondée sur la période antérieure au 1er avril 2017, d'autre part que les intimés justifient que la société a satisfait à son obligation de souscrire un contrat d'assurance collective complémentaire santé.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la demande n'est pas fondée et la rejette.
Sur les dommages et intérêts afférents au non paiement des salaires de février- mars 2017
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de fourniture de travail et de paiement des salaires pour les mois de février et mars 2017.
Mais dès lors que comme il a été dit ci-dessus, le transfert du contrat de travail est intervenu le 1er avril 2017, ce n'est qu'à compter de cette date que le bailleur est redevable à l'égard du salarié des obligations de fourniture de travail et de paiement des salaires inhérentes à l'employeur .
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la demande n'est pas fondée et l'a rejette.
Sur le solde d'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En ce qui concerne la condition d'ancienneté à remplir pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, le point de départ se situe à la date d'entrée dans l'entreprise.
Le droit à l'indemnité de licenciement naît au jour de la notification du licenciement, ce dont il résulte que l'indemnité compensatrice de préavis n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement, quelle que soit la formule de calcul prise en considération.
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été placé en activité partielle .
En cas de maladie durant la période de référence, le salaire à prendre en compte est celui des douze ou des trois derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, précédent l'arrêt médical de travail.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 4 640,35 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement en faisant valoir que celle-ci, pour 16 ans et 8 mois d'ancienneté, s'établit à la somme de 23 280,42 euros sur la base d'une moyenne de salaire calculée du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, à savoir 4929,74 euros, alors que ne lui ont été réglées à ce titre que les sommes de 8373 euros lors de la rupture et de 10 267,07 euros en exécution du jugement déféré.
Le bailleur et le mandataire judiciaire concluent au rejet de la demande en faisant valoir que le salarié a été rempli de ses droits, en précisant qu'en dépit de maintes demandes, la société n'a disposé des bulletins de paie antérieurs au transfert du contrat de travail que par communication de pièces du 3 mai 2018, qu'elle a donc régularisé le montant de l'indemnité de licenciement sur la base retenue par le conseil de Prud'hommes à hauteur de 18 267,07 euros.
Compte tenu d'une ancienneté de 16 ans, 7 mois et 27 jours pour un contrat de travail qui a débuté le 9 juillet 2001 pour expirer le 6 mars 2018, d'une moyenne de salaire brut s'établissant sur les trois derniers mois ayant précédé ses arrêts maladie selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à savoir de mai à juillet 2017, à la somme de 3967,83 euros, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 18 725,95 euros.
Ainsi déduction faite de la somme de 8373 euros versée lors de la rupture, reste dûe au salarié la somme de 10 352,95 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre du bailleur à la somme de 10 352,95 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et en ordonne l'inscription au passif de la procédure collective.
Sur la demande de dommages et intérêts (50 000 euros)
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Tout salarié étant engagé pour un emploi déterminé, les fonctions exercées constituent un élément essentiel du contrat de travail. Lorsque les tâches nouvellement attribuées ne correspondent pas à la qualification, il y a modification du contrat de travail. La création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne pas en soi de modification du contrat de travail lorsque le salarié conserve sa qualification professionnelle, ses responsabilités antérieures et sa position hiérarchique au regard du personnel.
Le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'accomplit dans les conditions mêmes où il était exécuté avant le changement d'exploitation.
Toutefois le nouvel employeur peut proposer une modification du contrat de travail, à laquelle le salarié peut s'opposer, ce dont il suit que, soit l'employeur maintient les conditions antérieures, soit s'il ne le peux pas, il peut tirer alors les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement, dont la cause réelle et sérieuse est à rechercher dans la décision de l'employeur de procéder à la modification.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts sans préciser dans son dispositif à quel titre il réclame cette somme.
A l'analyse de ses écritures, la cour relève que le salarié n'articule pas clairement dans sa discussion les manquements invoqués et qu'il mêle indistinctement, sans les qualifier ou en tirer les conséquences juridiques, des moyens de fait à la fois au titre des manquements et du préjudice, qui peuvent se présenter comme suit:
- la demande de l'employeur à la réouverture du restaurant en juillet 2017 de le voir exécuter des tâches subalternes de barman et d'écailler en l'empêchant de reprendre ses fonctions de directeur adjoint de restauration pour le 'dégoutter et l'obliger à démissionner';
- lui avoir demandé de partir lorsqu'il s'est présenté sur le lieu de travail à l'issue de ses arrêts maladie;
- le fait de 'laisser pourrir la situation' sans le licencier alors qu'il ne démissionnait pas en le laissant sans salaire ni indemnité maladie de juillet à septembre 2017 'ne l'ayant pas déclaré auprès aux organismes concernés' puis avec des indemnités journalières minorées 'car non déclaré comme il convenait', 'au bon salaire avec la bonne ancienneté';
- le versement que d'une 'petite partie' de son indemnité de licenciement l'ayant conduit à attendre onze mois avant d'être réglé d'une seconde partie 'avec les répercutions que cela entraîne au niveau de Pôle Emploi';
- la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée seulement en décembre 2019;
- le retentissement psychologique et financier subi par les agissements de l'employeur dont a découlé son inaptitude.
Il produit :
- ses courriers du 1er août 2017, du 12 septembre 2017 et 19 septembre 2017 à l'employeur dont il résulte qu'il se plaint d'une modification de son contrat de travail consistant en une rétrogradation pour lui avoir demandé de travailler comme barman et écailler depuis la réouverture du restaurant début juillet 2017 et d'une rupture abusive de son contrat de travail en ce que le responsable du restaurant lui a demandé de quitter l'établissement le 30 juillet 2017 et le gérant l'a 'mis dehors verbalement' le 31 juillet 2017 en le traitant de voleur et s'il n'acceptait pas d'exécuter ces nouvelles tâches;
- sa sommation interpellative par acte d'huissier du 1er août 2017 demandant à l'employeur de se positionner sur ses intentions à l'égard du salarié, lequel ne demande qu'à reprendre son poste de directeur de restaurant mentionnant qu'en l'absence du gérant, une réponse sera adressée par courrier, sans qu'aucune suite ne soit produite;
- les attestation de M. [X] et de M. [G] qui déclarent tous deux avoir accompagné le salarié sur son lieu de travail le 7 septembre 2017 pour reprendre son poste de directeur et que le responsable du restaurant M. [H] lui a proposé, selon les consignes du 'patron' M. [V], d'être polyvalent, de faire l'écailler et le bar, n'ayant pas de poste de directeur à lui confier ce que le salarié a refusé s'agissant d'une modification de responsabilités, du contrat de travail et de qualification;
- l'attestation de M. [J] qui déclare avoir assisté le salarié sur son lieu de travail à une date indéterminée et que reçus par le responsable M. [H] celui-ci a proposé au salarié 'les mêmes fonctions de polyvalence (écaille, bar..) que la dernière fois datée du 7 septembre 2017 et qu'il refuse de lui donner son poste de directeur selon les ordres de M. [V]';
- un écrit sur papier libre non daté, énonçant : 'le personnel du Festival de Mer atteste que M. (le salarié) a été nommé au titre de directeur au sein de l'entreprise. Il devait veiller à la bonne organisation des différents services, des achats à Métro ainsi que divers fournisseurs, des embauches, des contrats, des salaires en fin de mois du personnel de la cuisine et de la salle, des plannings, élaboration de la carte, des menus avec le chef, des bilans de fin d'année, pendant le service l'accueil des clients essayer de satisfaire leurs besoins', assorti du nom et de la signature de six salariés ;
- un avenant non signé du salarié du 2 octobre 2017 mentionnant en préambule que selon le bulletin de paie produit par l'administrateur judiciaire le salarié occupe un emploi de directeur de restaurant et stipulant au titre des 'Fonctions, attributions et obligations professionnelles' que le salarié 'exercera à partir de la signature du présent avenant, la fonction de directeur adjoint du restaurant au sein de la société. Il assumera les fonctions suivantes :
- celles définies par le directeur général en place.
Il prendra ses instructions auprès du dirigeant ou de la personne mandatée par le dirigeant. Les fonctions confiées à M. (le salarié) sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la société (le bailleur) en fonction des nécessités d'administration, et /ou de gestion, et/ou de service' et son courrier du 9 octobre 2017 informant l'employeur qu'il est 'dans l'obligation de refuser ces changements qui constituent une modification d'éléments essentiels de mon contrat de travail';
- son arrêt de travail du 31 juillet 2017 pour 'syndrome dépressif réactionnel', et ses renouvellements 'état dépressif +++' jusqu'au 13 septembre 2017 ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie du 1er août au 25 octobre 2017 et l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 février 2018 avec mention que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi;
- les certificats médicaux suivants :
* du docteur [M], généraliste, du 17 juillet 2017 constatant 'une crise généralisée d'urticaire liée à sa situation de stress';
- du docteur [M] du 31 juillet 2017 indiquant avoir prescrit un arrêt de travail 'nécessaire à son état dépressif réactionnel lié aux conditions et conflits dans activité professionnelle. Son état est préoccupant et une consultation auprès d'un psychiatre est urgente';
* du docteur [K], oto-rhino- larynologiste, du 20 juillet 2017 indiquant avoir examiné le salarié qui lui déclare des épisodes de malaise et d'urticaire et que 'les examens sanguins et allergologiques ne mettant pas en évidence de composante allergique, l'hypothèse du stress déclenchant est la plus vraisemblable'
* du docteur [S], psychiatre, du 14 septembre 2017 indiquant suivre le salarié depuis le 17 août 2017 'dans le cadre d'un trouble anxieux généralisé avec éléments délirants à minima à thèmes persécutifs (notamment lié au travail)', précisant la médication prescrite à type d'antidépresseur et de neuroleptique ;
- en pièces 36 à 42 des justificatifs d'une demande et du versement d'une aide exceptionnelle du département en avril 2017, d'une lettre de rappel pour un impayé sur son crédit à la consommation en février 2018, d'une lettre de rappel pour une mensualité impayée de sa taxe d'habitation en février 2018 avec mise en demeure des Finances Publiques du 2 mars 2018, d'une lettre de rappel d'impayés de charges par le syndic de copropriété en février 2018, d'une lettre de rappel du CIC pour une mensualité de crédit impayée en mars 2018 et la notification le 20 février 2018 par la banque d'une interdiction d'émettre des chèques suite au rejet d'un chèque ;
- le mail de l'organisme de prévoyance GPS HCR Santé au salarié du 17 août 2017 lui demandant communication au plus vite des informations devant être fournies par l'employeur (siret de l'ancien employeur, nouveau numéro de siret, date de reprise de la société, liste des salariés), les demandes en ce sens du salarié au bailleur par courriers recommandés des 18 et 30 août 2017 et le certificat de radiation de l'organisme GPS HCR du 28 août 2017 relatif à la complémentaire santé souscrite par le locataire- gérant;
- le courrier LRAR d'un autre salarié M. [U] du 6 septembre 2018 dénonçant les agissements humiliants et rabaissants de l'employeur pour le pousser à bout sous menace de licenciement.
Le bailleur et le mandataire judiciaire contestent tout manquement et concluent au rejet de la demande en faisant valoir qu'elle est non seulement imprécise mais qu'elle fait double emploi avec l'autre demande de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que l'employeur a satisfait à ses obligations dans le cadre d'une reprise du fonds compliquée avec la nécessité de placer les salariés en activité partielle durant le temps des travaux pour éviter des licenciements économiques et les diligences administratives entreprises au plus vitre pour permettre la réaffilation des salariés à un régime de complémentaire santé, face à un salarié qui a au contraire manifesté, par son opposition systématique, y compris à l'avenant proposé, par ses revendications et ses absences injustifiées, sa volonté de ne pas travailler pour le nouvel employeur, pour lequel il n'a de fait au demeurant pas travaillé un seul jour.
Ils soulignent qu'aucune modification du contrat de travail n'est intervenue dès lors que le seul ajout d'un échelon hiérarchique n'implique pas de rétrogradation et que son emploi de directeur ainsi que sa classification n'ont pas été modifiés et réfutent tout lien avec l'inaptitude.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève que le salarié n'établit pas qu'il aurait été sommé de quitter son lieu de travail, dès lors que son assertion ne repose que sur ses propres courriers qui n'ont qu'une valeur déclarative et ne sont corroborées par aucun élément objectif, étant observé d'une part une contradiction de chronologie entre ses conclusions qui évoquent une demande faite à l'issue de ses arrêts maladie et son courrier du 1er août 2017 datant cet agissement des 30 et 31 juillet 2017, antérieurs aux arrêts maladie, d'autre part que le salarié vise dans ses conclusions l'attestation de M. [J] taisante sur une quelconque demande de quitter le lieu de travail.
Le salarié n'établit pas le manquement allégué.
S'agissant du 'pourrissement' de la situation tenant aux carences de l'employeur ayant impacté sa rémunération et ses indemnités journalières, le salarié n'explicite pas les carences alléguées ni ne produit d'élément de nature à justifier d'une absence de revenus de juillet à août 2017 puis d'une minoration des indemnités journalières, étant observé que les bulletins de paie ne font apparaître ni de modification de son emploi/ classification, ou de son ancienneté (entrée le 1er avril 2017 mais avec comptabilisation de l'ancienneté depuis le 9 juillet 2001) ni de son niveau de salaire qui seul a été impacté par la mise en activité partielle insusceptible d'être remise en cause dans le présent litige ayant été autorisée par l'administration et que l'attestation de paiement des indemnités journalières à compter du 3 août 2017 après deux jours de carence légale ne fait apparaître aucune anomalie. La seule production du certificat de radiation du contrat collectif complémentaire santé souscrit par le précédent employeur n'établit aucune incidence sur ses revenus ni même sur sa couverture santé sur cette période dès lors que comme il a été dit ci-dessus, la régularisation d'un nouveau contrat à effet rétroactif était effectif dès juillet 2017.
Le salarié n'établit pas le manquement allégué .
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée seulement en décembre 2019, le salarié ne développe aucun élément et n'explique notamment pas si le manquement invoqué porte sur l'inexactitude de l'attestation Pôle Emploi initialement délivrée lors de la rupture du contrat de travail en ce qu'elle n'inclut nécessairement pas ses prétentions ultérieures ou sur une délivrance tardive de l'attestation rectifiée conforme au jugement de première instance, étant observé qu'il n'explicite alors pas en quoi la délivrance serait tardive, le conseil de Prud'hommes l'ayant ordonné sous astreinte au bailleur à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement du 13 novembre 2019 sans établir de dépassement au vu de l'imprécision de son assertion.
Le salarié n'établit pas le manquement allégué.
S'agissant de l'affectation à des tâches subalternes constitutive selon le salarié d'une rétrogradation portant modification de son contrat de travail, la cour constate d'abord une continuité dans l'intitulé de son poste, sa classification et son niveau de rémunération avec le changement d'employeur à partir des fiches de paie produites à compter de janvier 2016 .
Aucun élément contractuel (contrat de travail initial, éventuel avenant) n'est produit. Seul est versé aux débats un écrit au nom de six salariés, dont rien ne permet de déterminer dans quelles circonstances il a été établi ni dans quelle mesure ils étaient en capacité d'avoir eux-même constaté l'accomplissement de toutes les tâches qu'ils listent. Ce seul élément est insuffisant à apprécier la matérialité des attributions et responsabilités précédemment exercées par le salarié.
Le salarié produit trois attestations convergentes de proches affirmant identiquement l'avoir accompagné sur son lieu de travail où le responsable de l'établissement lui a proposé d'occuper un poste polyvalent notamment d'écailler et de barman, sans qu'il ne puisse être déterminé s'il s'agissait ou non de tâches annexes, temporaires ou exceptionnelles et que le salarié a refusé.
Mais dès lors qu'ensuite en octobre 2017 l'employeur a pris l'initiative d'un avenant modificatif mentionnant un poste de directeur adjoint dont les fonctions 'sont définies par le directeur général en place', il a nécessairement admis que les nouvelles fonctions proposées modifiaient le contrat de travail.
Or il est constant que le salarié a refusé de s'y soumettre lors du redémarrage de l'activité et qu'il a été placé en arrêt maladie continu à compter du 31 juillet 2017 jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Sur le terrain de la modification du contrat de travail, le fait pour l'employeur d'avoir
proposé une modification de ses fonctions n'établit pas en soi de manquement, dès lors qu'il ne l'a pas imposé sans accord du salarié et qu'il n'a tiré aucune conséquence de son refus, le contrat de travail ayant été à la suite suspendu jusqu'au licenciement pour une autre cause qui ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation du motif.
Sur le terrain de l'exécution déloyale, la seule proposition de modification du contrat de travail ne caractérise pas en elle-même de déloyauté et le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer un tel manquement de l'employeur.
Le manquement n'est dès lors pas établi.
En revanche, s'agissant de l'indemnité de licenciement, il est indéniable que le salarié n'a pas été réglé de la totalité du montant dû lors de la rupture du contrat de travail, l'intéressé ayant perçu la somme de 8373 euros en mars 2018 puis dans le cadre de l'instance devant le conseil de Prud'hommes celle de 10 267, 07 euros le 18 février 2019 sans que le bailleur ne justifie réellement de son calcul originaire au vu de la rémunération et de l'ancienneté du salarié dont il avait connaissance.
Le manquement est ainsi établi.
Enfin s'agissant du manquement reposant sur le lien entre l'ensemble des agissements de l'employeur ci-dessus invoqués et l'inaptitude, le salarié ne tire aucune conséquence sur la rupture et il l'invoque uniquement à l'appui de son préjudice. La cour relève qu'il résulte des pièces une dégradation de l'état psychologique du salarié médicalement constatée à compter de juillet 2017.
Seul le manquement tenant au paiement partiel de l'indemnité de licenciement est ainsi établi.
Or il ne résulte d'aucun élément que la dégradation de son état de santé a été occasionnée par le manquement ainsi établi, lequel est intervenu en mars 2018.
Et le salarié ne verse aucune pièce de nature à démontrer le préjudice directement occasionné par le paiement partiel de l'indemnité de licenciement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
En infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande du salarié au titre de la remise sous astreinte des bulletins de paie de février et mars 2017.
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne au bailleur de remettre au salarié les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifié mentionnant l'indemnité de licenciement, conformes au présent arrêt dans les deux mois suivant sa notification.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une astreinte qu'aucun élément ne justifie et rejette la demande à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS
L'Unedic, délégation AGS-CGEA de Marseille devra faire l'avance de la somme allouée dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société bailleresse.
Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application de l'article L.621-48 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme les jugements déférés en qu'ils ont condamné le bailleur aux dépens de première instance et infirme le jugement déféré F 17/00252 en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
Le mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sorte que la cour infirme le jugement déféré F17/00859 en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité à ce titre, et rejette les demandes des parties pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 19-18407 et RG 19-18519,
Déclare recevables les demandes de M. [A],
Infirme le jugement du 13 novembre 2019 RG F 17/00252 en ce qu'il a :
- fixé la date de transfert du contrat de travail de M. [A] à la SARL Horizon le 6 février 2017,
- condamné la SARL Horizon à verser à M. [A] les sommes de :
- 3306,45 euros de rappel de salaire du 6 au 28 février 2017,
- 3967,83 euros de rappel de salaire pour le mois de mars 2017,
- 727,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 155,76 euros de rappel d'avantage en nature pour février 2017,
- 155,76 euros de rappel d''avantage en nature pour mars 2017,
- 3000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- ordonné à la SARL Horizon sous astreinte de 50 euros par jour de remettre à M. [A] les bulletins de paie de février et mars 2017,
- ordonné à la SARL Horizon de régulariser l'affiliation et de poursuivre l'affiliation de M. [A] à une mutuelle de santé complémentaire ,
Infirme le jugement du 13 novembre 2019 RG F 17/00859 en ce qu'il a :
- donné acte à la SARL Horizon du paiement à M. [A] de l'indemnité de licenciement à hauteur de 18 640,07 euros le remplissant de ses droits,
- condamné la SARL Horizon à verser à M. [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la date du transfert du contrat de travail de M. [A] à la SARL Horizon au 1er avril 2017,
Rejette la demande de rappel de salaire de M. [A] pour la période du 6 février au 31 mars 2017 et la demande de rappel au titre des congés payés afférents,
Rejette la demande de rappel d'avantage en nature de M. [A] pour la période du 6 février au 31 mars 2017,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [A] pour le préjudice résultant du défaut de paiement des salaires de février et de mars 2017,
Rejette la demande de M. [A] au titre de la réaffiliation à une mutuelle de santé complémentaire,
Rejette la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie de février et mars 2017,
Fixe la créance de M. [A] à l'encontre de la SARL Horizon à la somme de 10 352,95 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
Ordonne l'inscription de la somme allouée au passif de la procédure collective de la SARL Horizon,
Dit que la somme allouée est exprimée en brut,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux,
Ordonne à la SARL Horizon de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifié mentionnant l'indemnité de licenciement, conformes au présent arrêt dans les deux mois suivant sa notification,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Marseille devra faire l'avance de la somme allouée dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SARL Horizon,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne La SELARL GM, prise en la personne de Maître [N], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, aux dépens de première instance,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne La SELARL GM, prise en la personne de Maître [N], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT