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Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-13.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-13.286

Date de décision :

19 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 676 et 716 du Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites, sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la CEP) a exercé, à l'encontre des époux X..., des poursuites de saisie immobilière portant sur deux immeubles ; qu'à la demande des débiteurs il a été sursis aux poursuites sur l'un des biens et que l'autre a été adjugé, puis revendu sur folle enchère à un prix inférieur au montant de la créance de la CEP ; que le créancier a demandé à reprendre des poursuites sur l'immeuble provisoirement retiré de la vente ; Attendu que pour rejeter cette demande le Tribunal retient, d'une part, que le jugement d'adjudication qui fait l'objet d'une action principale en annulation n'est pas définitif, d'autre part, que la CEP, qui dispose d'un bordereau de collocation exécutoire contre le fol enchérisseur, ne rapporte pas la preuve qu'elle en a poursuivi l'exécution, ce qui lui permettrait d'être désintéressée de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le jugement d'adjudication avait été publié et que le prix de l'adjudication était insuffisant pour désintéresser la créancière poursuivante, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne M. X..., les consorts Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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