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Cour de cassation, 03 février 1994. 90-41.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.901

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Mors, société anonyme dont le siège social est ..., Zone industrielle du Coudray, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Mors, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mors le 1er septembre 1983, pour commercialiser un nouveau produit destiné aux grandes surfaces de distribution, et dont l'objet est de permettre aux clients de disposer d'un chariot pour faire leurs courses, en échange d'une pièce de monnaie qu'ils récupèrent en ramenant le chariot après utilisation ; que le contrat initial de travail en qualité de VRP avait été établi sur un modèle inadapté d'agent commercial ; que, courant 1985, l'employeur a proposé à M. X... de le régulariser ; que celui-ci s'y est opposé, au motif que le nouveau contrat, qui lui imposait d'obtenir l'accord préalable de l'employeur pour l'exploitation de toute nouvelle carte, le transformait en représentant exclusif ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié est imputable à l'employeur, dès lors qu'elle est la conséquence du refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 2 du contrat de travail proposé à M. X... que celui-ci ne pouvait prendre d'autres représentations sans obtenir l'autorisation préalable et écrite de l'employeur, de sorte que la liberté de représentation dont jouissait jusqu'alors le VRP était dorénavant soumise à la seule volonté de son employeur ; qu'en se bornant à déclarer que ce contrat était un contrat multicartes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces stipulations ne constituaient pas une modification substantielle des conditions dans lesquelles M. X... exerçait son activité, de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur déclarait encore, dans sa lettre du 22 mai 1985, que le refus de signer ce contrat entraînerait nécessairement l'application du droit commun du travail, privant ainsi le VRP du bénéfice de son contrat de travail à durée déterminée, dont les stipulations, faute de dénonciation par les parties, demeuraient au contraire applicables ; qu'en refusant encore de rechercher si la prétendue "proposition" de signature de ce nouveau contrat, intervenue dans de telles conditions, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail imposée en réalité au VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le nouveau contrat proposé au salarié, qui n'avait pour but que de mettre le contrat initial en accord avec son objet et ne remettait pas en cause la prospection par l'intéressé des autres cartes qu'il représentait, n'apportait pas de modification au contrat initial ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'abord, que l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ne peut être substituée à l'indemnité de clientèle que si le salarié le demande et s'il a valablement renoncé au préalable au bénéfice de cette indemnité dans un délai de trente jours suivant l'expiration de son contrat ; qu'en l'espèce, aucune preuve de ce que M. X... aurait renoncé à cette indemnité n'était rapportée par la société Mors, qui produisait seulement un solde de tout compte, ne répondant pas, de sucroît, aux exigences légales, et qui faisait état du versement d'une indemnité spéciale de rupture au profit du VRP ; qu'en se bornant à déclarer que l'indemnité de rupture ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de clientèle, sans même rechercher si M. X... avait valablement renoncé au bénéfice de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnité de clientèle est due au VRP qui a créé et développé une clientèle dont il a fait apport à son employeur, peu important que les produits qu'il était chargé de vendre n'étaient pas d'un renouvellement fréquent, la possibilité d'un tel renouvellement, fût-il irrégulier, suffisant à caractériser l'existence d'une clientèle ; qu'en écartant les conclusions de l'expert, qui avait déclaré que M. X... avait indiscutablement droit à une indemnité de clientèle, aux motifs que les consigneurs n'étaient pas un bien de consommation et étaient acquis pour "plusieurs années", ce dont il ne se déduisait nullement que ces produits n'étaient pas susceptibles de renouvellement, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et aux motifs adoptés que M. X... n'a pas créé de clientèle pour les articles qu'il représentait au profit de la société Mors, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le secteur qui lui avait été attribué "n'avait jamais été prospecté par la société Mors, s'agissant d'un article nouveau" ; qu'il se fondait à cet égard sur les propres conclusions de l'expert, lequel avait déclaré que "le secteur attribué à M. X... n'ayant jamais été prospecté par la société Mors (article nouveau), il ne peut être discuté que c'est bien M. X... qui a créé et développé la clientèle visée" ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait pas créé de clientèle, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'intéressé, de nature à justifier le bien-fondé de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le produit représenté par le salarié n'était pas un bien de consommation donnant lieu à renouvellement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le représentant de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que, sur la lettre de licenciement, le salarié avait écrit "lu et approuvé" ; que l'intéressé ne peut prétendre à une indemnité de préavis puisqu'il résulte de la convention des parties que le préavis n'a pas été exécuté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de renonciation claire et non équivoque, laquelle ne pouvait résulter de la seule acceptation du licenciement par le salarié, celui-ci ne pouvait être privé de l'indemnité compensatrice de préavis qu'en cas de dispense, à sa demande, d'exécution du délai-congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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