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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.188

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trans Média word wide APS (TMWW), société de droit danois dont le siège est Amaliegade 9 - ...), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Productions Claude Carrère, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Barbey, avocat de la société TMWW, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Productions Claude Carrère, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1993), que la société Trans Média word wide (société TMWW), venant aux droits de la société Trans Music in, a concédé à la société Productions Carrère (société Carrère) le droit exclusif d'exploitation des enregistrements de deux catalogues ; que la société TMWW a assigné la société Carrère en résiliation de contrats ; que, par jugement avant-dire droit du 16 janvier 1985, le tribunal de commerce a ordonné une double expertise ; qu'après dépôt des rapports, il a, par décision du 27 septembre 1989, prononcé la résiliation des contrats, aux torts exclusifs de la société Carrère et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a, par arrêt du 10 juillet 1990, confirmé cette décision ; que les parties ont conclu, le 31 juillet suivant, une transaction, laquelle a été exécutée ; qu'estimant qu'elle s'était réservé la possibilité d'engager une nouvelle procédure en réparation du préjudice résultant de la violation de ses obligations contractuelles pour des territoires autres que la France, la société TMWW a assigné, à nouveau, la société Carrère ; Attendu que la société TMWW fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement n 25514 du 16 janvier 1985 relatif au catalogue Savoir-faire, loin de s'exprimer dans les termes retenus par l'arrêt qui sont ceux du jugement n 25513 relatif au catalogue Music talent Mania, énonçait au contraire qu'après avoir demandé "de lui donner acte qu'elle se réserve d'assigner ultérieurement la société Carrère pour obtenir réparation du préjudice subi en raison des carences de la société Carrère en Belgique, Hollande, Luxembourg et Suisse", la société TMWW avait demandé de "lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures", lesquelles comportaient la restriction relatée ; qu'en décidant que l'instance n'était pas limitée au préjudice relatif à l'exploitation en France, la cour d'appel a donc dénaturé ce jugement qui délimitait l'office du juge, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en constatant que la société TMWW avait demandé à l'audience de clôture des débats que lui soit alloué "le bénéfice de son exploit introductif d'instance", le jugement n 25513 relatif au catalogue Music talent Mania n'avait nullement caractérisé une renonciation de sa demande pour la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, la Suisse et l'Afrique, retrait qu'il constate expressément ; qu'en décidant néanmoins que l'instance n'avait pas été limitée au préjudice relatif à l'exécution en France, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ces mentions, qui ne caractérisaient pas une renonciation, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'étendue de la chose jugée étant délimitée, quant à son objet, par les demandes des parties, les références à la mission de l'expert et au contenu de ses rapports étaient inopérantes pour déterminer cette étendue, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient que le jugement du 27 septembre 1989 a accordé à la société TMWW la réparation proposée par l'expert pour l'ensemble de son préjudice, que cette décision a été confirmée par l'arrêt du 10 juillet 1990, et que les parties ont signé le 31 juillet suivant une transaction au cours de laquelle la société TMWW n'a fait état d'aucune réserve quant à la possibilité d'engager une nouvelle instance au sujet de l'exploitation sur une partie des territoires des contrats dont la résiliation avait été globalement prononcée ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le grief, en ses trois branches, est donc inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Productions Claude Carrère sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TMWW à payer à la société Productions Claude Carrère la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Productions Claude Carrère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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