Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00024
Date de décision :
10 juillet 2025
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Ordonnance n 40/2025
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10 Juillet 2025
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N° RG 25/00024 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJYL
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[R] [V] [G] épouse [K]
C/
[Y] [K], [E] [K]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix juillet deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois juillet deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix juillet deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [R] [V] [G] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [R] [G] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 sous le régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
[D], née le [Date naissance 2] 2006,
[I], né le [Date naissance 1] 2008.
Le couple occupait jusqu'à sa séparation un immeuble situé à [Localité 7], dont les parents de Monsieur [Y] [K] avaient fait donation à leur fils de la nue-propriété, s'étant réservé l'usufruit de cet immeuble avec clause de réversion intégrale au profit du conjoint survivant et interdiction d'aliéner faite au donataire.
La mère de Monsieur [Y] [K] étant décédée en 2019, son père, Monsieur [E] [K], est aujourd'hui seul usufruitier.
Les époux sont séparés depuis le 20 septembre 2022.
Suivant exploit d'huissier en date du 31 mars 2023, Madame [R] [G] épouse [K] a fait assigner son époux en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 1er septembre 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a notamment :
constaté la résidence séparée des époux depuis le 20 septembre 2022,
rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 31 mars 2023, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
accordé la jouissance du mobilier du ménage à Madame [R] [G] à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
dit que Monsieur [Y] [K] devra verser à Madame [R] [G] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 2 000 euros au titre du devoir de secours, et ce à compter du 31 mars 2023 ;
dit que Monsieur [Y] [K] devra assumer le paiement de l'impôt sur le revenu en exécution du devoir de secours ;
condamné Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre des provisions sur les frais d'instance ;
désigné Maître [M] [J], Notaire à [Localité 8], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de partition des lots à partager sur le fondement de l'article 255-10 du code civil
Concernant les enfants mineurs :
dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs issus de leur union, [D] et [I],
dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère ;
dit que les parents déterminent librement les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et qu'à défaut de meilleur accord, de manière réglementée ;
fixé à 650 euros par enfant et par mois soit à 1.300 euros la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants due par le père;
dit que les frais de scolarité et les dépenses exceptionnelles des enfants seront intégralement pris en charge par Monsieur [Y] [K].
Suivant exploit du 16 mai 2024, Monsieur [Y] [K] et son père, Monsieur [E] [K], ont assigné Madame [R] [G] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins notamment de voir ordonner la libération par Madame [R] [G] épouse [K] de l'immeuble constituant le domicile conjugal qu'elle occupe sans droit ni titre, à défaut son expulsion et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 20 septembre 2022.
Par jugement du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [R] [G] épouse [K],
déclaré Monsieur [Y] [K] irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à agir ;
qualifié la mise à disposition de l'immeuble de prêt à usage ;
fixé la date de fin de mise à disposition au 30 juin 2024 ;
ordonné à Madame [R] [G] épouse [K] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
dit qu'à défaut, Monsieur [E] [K] pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
condamné Madame [R] [G] épouse [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Suivant exploit du 8 avril 2025, un commandement de quitter les lieux, avec une date butoir au 10 juin 2025, a été délivrée à Madame [R] [G] épouse [K].
Madame [R] [G] épouse [K] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 28 avril 2025.
Par exploits en date des 22 et 23 mai 2025, Madame [R] [G] épouse [K] a fait assigner Monsieur [Y] [K] et Monsieur [E] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 5 juin 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 3 juillet 2025.
Elle fait valoir qu'il ne pourrait être soutenu qu'elle occuperait le logement sans droit ni titre depuis la séparation et que le logement constituerait le domicile conjugal bénéficiant à cet égard de la protection conférée par l'article 215 du code civil, de sorte que le juge des contentieux de la protection serait incompétent pour connaître de la question de son attribution.
Elle conteste l'interprétation et l'application des textes fait par le juge des contentieux de la protection quant à la durée du prêt à usage, qualification retenue aux termes du jugement contesté.
Elle fait ainsi valoir que le prêt aurait été consenti au couple sans limitation de durée, de sorte qu'au regard des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, il n'aurait pu prendre fin avant la dissolution du mariage et la décision du juge aux affaires familiales relativement à la jouissance du domicile conjugal.
Elle soutient que l'authenticité du courrier, aux termes duquel Monsieur [E] [K] aurait manifesté sa volonté de mettre fin à l'occupation consentie et sur lequel le juge des contentieux de la protection se serait fondé pour considérer que le droit d'occupation avait pris fin au 30 juin 2024, serait contestable.
Elle ajoute que ce courrier n'aurait aucune incidence sur la question de la durée du prêt consenti eu égard à la formulation employée et qu'au regard des dispositions de l'article 1889 du code civil, en l'absence de terme convenu, le prêteur ne pourrait obtenir restitution de la chose prêtée qu'à condition de démontrer un besoin pressant et imprévu de sa chose, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se serait vue confier la garde des enfants du couple.
Elle soutient que les enfants seraient très attachés à leur domicile actuel et qu'elle pourrait par ailleurs se trouver sans possibilité de relogement compte-tenu de la période estivale à venir rendant difficile les possibilités de trouver une location.
Elle soutient enfin que le montant de l'indemnité d'occupation serait particulièrement excessif, de sorte qu'elle serait contrainte de s'acquitter de la somme de 11 000 euros à la libération des lieux.
Elle ajoute que Monsieur [Y] [K] ne s'acquitterait plus de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ni de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] depuis le mois d'octobre 2024.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [K] et Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Il indique que le juge des contentieux de la protection aurait, à bon droit, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [R] [G] épouse [K], en ce que cette dernière ne pourrait se prévaloir d'aucun droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble et qu'aucun acte notarié ne confèrerait un tel droit.
Il soutient que le droit d'usage et d'habitation serait incessible et qu'à supposé qu'il ait existé, il aurait été constitué au profit de Monsieur [Y] [K] seul, lequel ne l'aurait jamais cédé à son épouse.
Il indique avoir explicitement manifesté sa volonté de récupérer la pleine jouissance de sa maison à travers sa lettre du 12 juin 2023.
Il ajoute que l'occupation de la maison par la famille n'aurait été qu'une simple tolérance accordée et non un droit réel et que cette situation n'avait vocation à perdurer.
Il ajoute que Madame [R] [G] épouse [K] ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives.
Il indique que contrairement à ce que prétend Madame [R] [G] épouse [K] sa situation financière nécessiterait de pourvoir disposer de liquidités afin de financer ses frais à l'EPHAD dans lequel il réside et pouvoir faire face à ses charges.
Il soutient que Madame [R] [G] épouse [K] ne justifierait pas de sa situation financière.
Il indique que Madame [R] [G] épouse [K] percevrait des ressources mensuelles de l'ordre de 3 000 euros et qu'elle ne serait pas en difficulté à obtenir un logement sur la commune de [Localité 7] où elle réside actuellement.
Il ajoute, s'agissant des enfants, qu'ils ne sont plus en bas âge, que [D] étudie désormais à [Localité 10] et que Monsieur [Y] [K] aurait proposé à [I] de venir loger chez lui afin de réviser le baccalauréat de français, de sorte que les répercussions psychologiques invoquées par Madame [R] [G] épouse [K] ne seraient pas fondées.
Il sollicite la condamnation de Madame [R] [G] épouse [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l'argumentation de Monsieur [E] [K], Madame [R] [G] épouse [K] fait valoir qu'une connaissance de Monsieur [E] [K] occuperait l'une des dépendances dudit bien, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un besoin urgent de récupérer le logement.
Elle ajoute que Monsieur [E] [K] résiderait en EPHAD et qu'il n'aurait nullement besoin de réinvestir les lieux.
Elle indique que la commune de [Localité 7] se trouverait à 10 kilomètres [Localité 6] raison pour laquelle elle évoque une recherche de logement sur cette commune, ce qui comprendrait également sa périphérie.
Elle ajoute que la commune de [Localité 7] serait très prisée depuis la crise sanitaire, ce qui réduirait ses chances de trouver un logement.
Elle indique percevoir un revenu de 1 446,10 euros nets après impôt et que ce choix de travailler à temps partiel résulterait d'une demande son époux au temps de la vie commune du couple pour s'investir dans la clinique vétérinaire de ce dernier en vue d'un projet commun de création d'un centre de rééducation pour animaux.
Elle soutient ne pas avoir repris une activité à temps plein afin de pouvoir s'occuper de ses enfants qu'elle assumerait seule ainsi que de l'entretien de la maison.
Motifs :
Sur l'intérêt à agir de Monsieur [Y] [K] :
A titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur [Y] [K] ayant été déclaré irrecevable en toutes ses demandes à défaut de qualité à agir, n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance à formuler des observations et demandes.
Monsieur [Y] [K] sera en conséquence déclaré irrecevable en ces observations et demandes.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il apparaît en l'espèce que le juge des contentieux de la protection est parfaitement compétent pour connaitre des demandes de l'usufruitier. En effet, tel que l'a retenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, « les dispositions de l'article 215 alinéa 3 code civil n'interdisent aucunement aux créanciers de poursuivre la vente forcée du bien et ne font pas obstacle à l'usufruitier, qui n'est pas l'un des époux, de solliciter la fin de la mise à disposition du logement ».
Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du juge des contentieux de la protection n'apparaît pas sérieux.
S'agissant de la contestation de l'interprétation et de l'application des textes fait par le juge des contentieux de la protection quant à la durée du prêt à usage, celui-ci a justifié sa décision en retenant que « faute de pouvoir établir l'existence d'un droit d'usage et d'habitation, il convient de constater que le fait pour Madame [R] [K], née [G], d'occuper l'immeuble litigieux, à titre gratuit et sans limitation de durée, ne peut revêtir d'autre qualification que celle d'un prêt à usage, à titre gratuit.
Il poursuit en ces termes : « Depuis plusieurs années, Monsieur [E] [K] et Madame [F] [K] ont mis à disposition de Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [K], née [Z], à titre gratuit, le bien immobilier sis [Adresse 9]. Les usufruitiers ont donné leur assentiment à l'installation du couple et de la famille dans le logement ainsi que le rappelle Monsieur [E] [K] dans le courrier du 12 juin 2023.
Il s'agit, non pas d'une simple tolérance, mais d'un prêt à usage librement consenti par les usufruitiers, ce que confirment la durée de l'occupation (plus de vingt ans) et les relations des parties.
Le prêt à usage est régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil.
Selon l'article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servie ».
L'article 1876 et 1877 précisent qu'il s'agit d'un prêt essentiellement gratuit et que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
L'article 1888 du code civil énonce que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, en application de l'article 1889, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur-à la lui rendre.
Il ressort de la combinaison des articles 1875 et 1888 du Code civil que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ».
Il ajoute que « par courrier recommandé en date du 12 juin 2023 avec accusé de réception, Monsieur [E] [K] , en sa qualité d'usufruitier de l'immeuble sis [Adresse 9], a notifié à Madame [R] [K], née [G], sa volonté de mettre fin à l'occupation consentie sur l'immeuble afin d'en récupérer la pleine jouissance à compter du 3 juillet 2023 » et que « le délai de préavis de quelques jours ne constitue pas un délai raisonnable pour Madame [R] [K], née [G], de quitter les lieux dans lesquels elle a vécu avec ses enfants pendant une vingtaine d'années et pour prendre ses dispositions et trouver fin nouveau logement. Par conséquent, la fin de la mise à disposition sera déclarée valide à la date du 30 juin 2024 ».
Le juges des contentieux de la protection a ainsi parfaitement justifié sa décision au regard
des textes applicables et des éléments produits par chacune des parties.
Le moyen invoqué par Madame [R] [G] épouse [K] n'apparaît donc pas sérieux.
Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Madame [R] [G] épouse [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne le 1er avril 2025.
Succombant à la présente instance, Madame [R] [G] épouse [K] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons Monsieur [Y] [K] irrecevable en ses observations et demandes,
Déboutons Madame [R] [G] épouse [K] de sa demande tendant à d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne le 1er avril 2025 ;
Condamnons Madame [R] [G] épouse [K] aux entiers dépens ;
Condamnons Madame [R] [G] épouse [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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