Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a statué sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que Jean-Claude X... est poursuivi pour avoir, sans autorisation, exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que le prévenu a, sans permis de construire préalable, transformé en deux logements locatifs, un bâtiment qui avait été édifié dans l'intérêt d'une exploitation agricole ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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