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Tribunal Administratif de Paris, 25 mars 2025. 2433725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433725

Date de décision :

25 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre et 28 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la non-validation d'un stage effectué en 2023 dans le cadre de sa formation à l'Institut en soins infirmiers (IFSI) de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon. Il fait valoir qu'il souhaite attaquer l'IFSI de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon dont les responsables n'ont pas voulu répondre à ses demandes concernant les problèmes rencontrés pendant ce stage. Il demande en outre que ce stage soit réévalué et validé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". 2. M. A, qui était étudiant à l'Institut en soins infirmiers (IFSI) de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon, se borne à indiquer dans sa requête susvisée qu'il souhaite attaquer cet IFSI dont les responsables n'ont pas voulu répondre à ses demandes concernant les problèmes rencontrés pendant un stage effectué en 2023, dans le cadre de sa scolarité, dans un service du groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière. Il demande en outre que ce stage soit réévalué et validé. Toutefois cette requête, ainsi formulée, ne comporte aucune de conclusion expresse à fin d'annulation d'une décision relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions citées au point 1. 3. En tout état de cause, il résulte des dispositions de L. 4311-7 du code de la santé publique que, dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers, publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l'exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l'égard d'étudiants n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. En l'espèce, alors que l'IFSI de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon dépend d'une personne morale de droit privé, le requérant ne met en cause aucune mesure traduisant l'exercice d'une prérogative de puissance publique dont la contestation relèverait de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Paris, le 25 mars 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-3

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