Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 31 août 1994, et contestant les conclusions de l'expertise technique ordonnée en cours de procédure, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 avril 2000) d'avoir dit justifié jusqu'au 11 juillet 1995 le règlement des indemnités journalières consécutives à l'accident du travail et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes alors, selon le moyen, que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise technique même lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par l'assuré afin de voir fixer la date de consolidation au 9 mai 1996, que l'expert avait, par motivation claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, fixé la date de consolidation et retenu la date du 11 juillet 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, relevant que les conclusions de l'expert technique établies après une analyse complète de l'état de M. X... étaient claires et précises, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept janvier deux mille deux.
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