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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 20/06648

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/06648

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 23/ du 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 20/06648 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXSW AFFAIRE :Mme [N] [Y] [E] veuve [L] ( Me Rémy DURIVAL) C/S.D.C. de l’immeuble sis 162 Rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [N] [Y] [E] veuve [L] née le 25 Décembre 1964 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 3 avenue de Montélimar - Le Compostel - Bâtiment B - 13011 MARSEILLE bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020009515 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille représentée par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE, domicilié chez son syndic le Cabinet IMMOBILIERE TARIOT, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 344 406 848, dont le siège social est sis 24 rue Neuve Sainte Catherine 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [I] né le 05 février 1948 à MARSEILLE, de nationalité française, élisant domicile chez son administrateur de biens La SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis 24 rue Neuve Sainte Catherine 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE Le CABINET TARIOT, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 344 406 848, dont le siège social est 24 rue Neuve Sainte Catherine 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Depuis 2005, l’EURL HAIR NO LINE, dont Mme [E] veuve [L] était la gérante, exploitait, dans le cadre d’un contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [C] [I], un salon de coiffure situé au sein d’un immeuble en copropriété sis 162 rue Saint-Pierre à MARSEILLE 5ème. Courant 2010, des désordres importants, notamment de nombreuses fissures, sont apparus au sein du local commercial exploité par l’EURL HAIR NO LINE, et plus généralement au sein de l’ensemble de l’immeuble. Le 15 novembre 2019, devant l’aggravation significative des désordres, un arrêté de péril imminent a été pris par la ville de Marseille, portant interdiction d’occupation de l’immeuble. L’ensemble des occupants a été sommé de l’évacuer immédiatement. Le 27 novembre 2019, dans le cadre de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert qui a confirmé les risques graves existant pour la sécurité des occupants. Cela a conduit la ville de Marseille à prendre, le 03 janvier 2020, un arrêté de péril grave et imminent interdisant tout accès à l’immeuble jusqu’à nouvel ordre. Le 15 janvier 2020, l’EURL HAIR NO LINE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d’actif et la société radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du même tribunal du 29 juillet 2020. Par acte du 15 juillet 2020, Mme [E] veuve [L] a assigné son bailleur, Monsieur [C] [I], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SARL CABINET TARIOT en sa qualité de syndic, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser : - la somme de 6.808,04 euros à parfaire au titre de son préjudice lié à la perte de revenus, - la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de son fonds de commerce, - la somme de 6.202,04 euros au titre du coût du crédit ayant servi à l’acquisition du fonds de commerce perdu ; - la somme de 29.146 euros au titre de son préjudice lié à la perte de sa société ; - la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, - les entiers dépens de l’instance. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/06648. Parallèlement, par acte du 11 août 2020, d’autres copropriétaires de l’immeuble, Monsieur et Madame [D] ainsi que la SCI BAP, ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires et le Cabinet TARIOT aux fins de désignation d’un expert judiciaire, afin notamment qu’il soit statué sur les causes et origines des sinistres. Monsieur [K] a été désigné par ordonnance du 11 décembre 2020 en cette qualité dans cette procédure enrôlée sous le numéro RG 20/02790. Par ordonnance d’incident du 4 novembre 2021, un sursis à statuer a été ordonné dans la procédure RG 20/06648 dans l’attente du rapport de l’expert dans la procédure RG 20/02790. L’affaire n’a pas été retirée du rôle. Le rapport d’expertise judiciaire ordonnée dans le dossier RG 20/02790 a été rendu le 25 août 2022. Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 9 août 2022 actualisées le 18 janvier 2023, Mme [E] veuve [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [I], du syndicat des Copropriétaires et du syndic à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ont notamment soulevé à titre reconventionnel l’irrecevabilité des demandes principales de Madame [E] pour défaut de qualité à agir. Par ordonnance d’incident du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [Y] [E] s’agissant des demandes formées au titre des préjudices liés à sa perte de revenus, à la perte de sa société et à son préjudice moral ; - déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] [E] au titre des préjudices liés à la perte du fonds de commerce et au coût du crédit ayant servi à l’acquisition de ce fonds de commerce, pour défaut de qualité à agir ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL IMMOBILIERE TARIOT à verser à Madame [Y] [E] veuve [L] une somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - rejeté la demande de condamnation de Monsieur [C] [I] à ce titre ; - rejeté la demande de Madame [Y] [E] aux fins d’obtenir une provision pour le procès ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL IMMOBILIERE TARIOT à verser à Monsieur [C] [I] une somme de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à l’annulation des charges et loyers précédemment payés par son locataire, et une somme de 3500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de relouer son bien ; - condamné la SARL IMMOBILIERE TARIOT à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations provisionnelles mises à sa charge ; - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond. *** Aux termes de ses conclusions au fond n°2 régulièrement notifiées au RPVA le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] veuve [L] demande au tribunal de : Vu notamment l’article 1241 du Code civil, Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 699, 700 2° et 789 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance d’incident du 16 mars 2023, Vu les pièces versées aux débats, ➢ DIRE ET JUGER que tant Monsieur [I], que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE, que le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT engagent leur responsabilité à l’égard de Madame [E] veuve [L] du fait du défaut d’entretien de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE ayant conduit à son péril En conséquence : ➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE et le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT à verser à Madame [E] veuve [L] la somme de 37.812,92 €, comptes arrêtés au 31 mai 2023, en réparation de son préjudice lié à sa perte actuelle de revenus ➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE et le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT à verser à Madame [E] veuve [L] la somme de 59.923,94 € en réparation de son préjudice lié à sa perte future de revenus pour la période du 1er juin 2023 jusqu’à son départ à la retraite le 1er janvier 2027 ➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE et le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT à verser à Madame [E] veuve [L] la somme de 185.472 € en réparation de son préjudice lié à sa perte de droits à retraite ➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE et le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT à verser à Madame [E] veuve [L] la somme de 29.146 € en réparation de son préjudice lié à la perte de son EURL HAIR NO LINE ➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE et le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT à verser à Madame [E] veuve [L] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE et le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT à verser à Maître DURIVAL la somme de 7.200 € TTC (TVA à 20 % incluse) sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile ➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir ➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint Pierre, 13005 MARSEILLE et le Syndic la société Cabinet Immobilière TARIOT aux entiers dépens distraits au profit de Maître DURIVAL sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées au RPVA le 26 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] demande au tribunal de : Vu les articles 696, 700, 794 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article L521-2 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 mars 2023, signifiée le 26 avril 2023, A titre principal : DEBOUTER Madame [E] veuve [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 162 Rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIERE TARIOT, et la SARL CABINET IMMOBILIERE TARIOT à relever et garantir Monsieur [I] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais. EN TOUT ETAT DE CAUSE et à titre reconventionnel : CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 162 Rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIERE TARIOT, et la SARL CABINET IMMOBILIERE TARIOT à payer à Monsieur [I] une somme totale de 3.091,50 € au titre des loyers et charges annulés en raison de l’arrêté d’interdiction d’occupation du 15 novembre 2019 et de l’arrêté de péril imminent du 3 janvier 2020, en application des dispositions de l’article L521-2 du Code de la construction et de l’habitation. CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 162 Rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIERE TARIOT, et la SARL CABINET IMMOBILIERE TARIOT à payer à Monsieur [I] une somme totale de 10.226,86 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de la perte de chance de relouer le local commercial de la résiliation du bail à ce jour. CONDAMNER solidairement Madame [E] veuve [L], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 162 Rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIERE TARIOT, et la SARL CABINET IMMOBILIERE TARIOT à payer à Monsieur [I] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Madame [E] veuve [L], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 162 Rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIERE TARIOT, et la SARL CABINET IMMOBILIERE TARIOT aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement notifiées au RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CABINET TARIOT demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, 1353 du code civil Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 32, 122 et suivants du Code de procédure Civile, A titre liminaire et principal : JUGER Madame [E] veuve [L] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire : JUGER que Madame [E] veuve [L] manque à rapporter la preuve de d’un manquement de la société CABINET TARIOT dans l’accomplissement de sa mission, JUGER que Madame [E] veuve [L] manque à rapporter la preuve d’un préjudice relié causalement aux prétendues fautes imputées à la société CABINET TARIOT, DEBOUTER conséquemment Madame [E] veuve [L], ou tout autre concluant, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société CABINET TARIOT, DEBOUTER Madame [E] veuve [L] de sa demande de condamnation in solidum des parties requises, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER SOLIDAIREMENT tous succombants à payer au Cabinet TARIOT la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident. Le syndicat des copropriétaires, régulièrement constitué, a conclu sur incident dans le cadre de la présente instance mais n’a jamais conclu au fond. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2023, qui n’a pas pu se tenir. Le principe de la procédure sans audience a été proposé aux avocats qui l’ont accepté. Ils ont régulièrement déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe, à l’exception du syndicat des copropriétaires qui a indiqué par message RPVA ne pas avoir de dossier à déposer en l’état de l’absence de conclusions au fond prises par ses soins. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS Le tribunal rappelle, à titre liminaire, que les demandes visant à « dire et juger », « constater », ou « prononcer » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige et ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur la recevabilité des demandes de Madame [E] veuve [L] En application des dispositions de l’article 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 12 juin 2023, la société CABINET TARIOT demande au tribunal de « juger Madame [E] veuve [L] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ». Or, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [E] a déjà été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance d’incident du 16 mars 2023, qui a déclaré cette dernière recevable en ses demandes formées au titre de sa perte de revenus, de la perte de sa société et de son préjudice moral et a en revanche déclaré irrecevables ses demandes formées au titre de la perte du fonds de commerce de l’EURL HAIR NO LINE et du coût du crédit. Ces dernières demandes, qui ont été déclarées irrecevables, ne sont d’ailleurs plus formulées par la requérante dans le cadre de ses dernières conclusions au fond. La société CABINET TARIOT est donc irrecevable à soulever de nouveau devant le tribunal cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, qui a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il sera en outre rappelé qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est bien le cas en l’espèce, de sorte que le défendeur serait en tout état de cause irrecevable à soulever une nouvelle fin de non-recevoir devant le tribunal. Sur les demandes de Madame [E] veuve [L] Madame [E] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires, du syndic et de son bailleur Monsieur [I] au titre des préjudices personnels nés de l’arrêté de péril ayant touché l’immeuble au sein duquel elle exerçait son activité professionnelle et disposait d’un salon de coiffure, du fait des graves désordres qui l’affectaient. Sur les désordres Il est constant en l’espèce que l’immeuble dans lequel Madame [E] avait son salon de coiffure a été évacué suite à un arrêté d’interdiction d’occupation de l’immeuble pris le 15 novembre 2019, et qu’un arrêté de péril grave et imminent a par la suite été notifié par la ville de Marseille le 3 janvier 2020 confirmant cette interdiction. Selon le rapport d’expertise de péril imminent en date du 27 novembre 2019, cet arrêté a été pris en considération notamment de fissures multiples et structurelles affectant les façades ainsi que le sol et les murs intérieurs de l’immeuble, en particulier dans les locaux du rez-de-chaussée, fissures dont la matérialité n’est pas contestée et est corroborée par les photographies versées aux débats par Madame [E] et par les interventions des marins-pompiers de Marseille pour mise en sécurité du bâtiment. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire rédigé le 25 août 2022 par Monsieur [K], désigné dans une instance parallèle mais versé aux débats dans le cadre de la présente procédure, que ces désordres trouvent leur cause dans la dégradation et le mauvais fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble, partie commune, ce qui a eu pour effet de fragiliser les fondations et le sol d’assise de l’immeuble et d’accentuer leur dégradation. Selon l’expert, ces désordres sont anciens et l’absence d’actions concrètes et réparatoires mises en place par les différents gestionnaires de l’immeuble depuis 2010 a eu pour effet d’accentuer ces dégradations puisque leurs causes, pourtant identifiées, n’ont pas été supprimées. La cause technique des désordres n’est discutée par aucune des parties dans le cadre de la présente instance, étant précisé que si l’expert a indiqué ne pas avoir pu faire réaliser les études complémentaires nécessaires faute de consignation complémentaire des demandeurs, il n’indique pas que ces études étaient nécessaires pour identifier la cause des désordres, mais seulement pour déterminer les mesures propres à faire cesser durablement les dommages. Il est donc démontré que les désordres à l’origine de l’interdiction d’occupation de l’immeuble et par conséquent de la fermeture du salon de coiffure de Madame [E] trouvent leur siège dans les parties communes puisqu’ils sont en lien avec l’état défectueux de son réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires La requérante recherche en premier lieu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du chef des désordres précités. En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il en résulte qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être déclaré responsable des préjudices causés à Madame [E] en lien avec la fermeture de sa société puisque celle-ci a été directement et exclusivement entraînée par l’arrêté de péril de l’immeuble, lui-même lié aux désordres structurels mis en évidence qui ont leur source dans le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales, soit dans ses parties communes. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute ou d’une négligence du syndicat, et en particulier d’un défaut d’entretien des parties communes. Sa responsabilité sera donc retenue. Sur la responsabilité du syndic Madame [E] recherche également la responsabilité de la société CABINET TARIOT en sa qualité de syndic de l’immeuble. Sur ce point, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a notamment pour mission d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Par ailleurs, selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant en l’espèce que le cabinet TARIOT exerce les fonctions de syndic au sein de la copropriété depuis l’année 2012 au moins, bien que la date exacte de sa désignation ne soit pas précisée. Il est par ailleurs établi par le rapport de l’expert judiciaire que les problèmes structurels de l’immeuble étaient connus du syndic depuis l’année 2013 a minima, soit près de sept ans avant l’arrêté de péril ayant touché l’immeuble, pour avoir été alerté à de nombreuses reprises par les différents copropriétaires sur la dégradation de celui-ci. Ainsi, l’expert fait notamment état de courriers concernant les problèmes du bâtiment adressés au précédent syndic par Monsieur [I] et par une locataire de l’immeuble en 2010, puis par un autre copropriétaire, la SCI BAP, à la société CABINET TARIOT le 27 mai 2014, le 10 septembre 2014 et le 19 novembre 2018. Madame [E] démontre avoir elle-même alerté à plusieurs reprises la société CABINET TARIOT de la situation de l’immeuble, et produit notamment un courrier adressé par cette société le 3 octobre 2012 en réponse à un signalement effectué par ses soins, indiquant qu’une étude approfondie était nécessaire pour diagnostiquer l’origine exacte des désordres et que cette question serait inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Or, s’il n’est pas contesté qu’une telle étude a effectivement été commandée et réalisée par un bureau d’étude technique courant 2013 comme l’indique la société CABINET TARIOT, il n’est en revanche aucunement démontré que cette étude aurait été suivie de travaux réparatoires complets et adaptés, ce que le syndic se contente de soutenir sans verser aucune pièce justificative. Au contraire, l’expert judiciaire a relevé « l’absence d’actions concrètes et réparatoires » mises en place par les différents syndics depuis 2010, en soulignant que cette inaction avait eu pour effet d’accentuer ces dégradations puisque leurs causes, pourtant identifiées, n’avaient pas été supprimées. Il précise que les PV d’assemblée générale montrent que des études ont été commandées et des canalisations remplacées, mais que les travaux de mise en sécurité n’ont pas été réalisés de manière satisfaisante ou selon les préconisations des hommes de l’art, ce qui a conduit à la mise en péril du bâtiment. Madame [E] verse encore aux débats une capture d’écran d’un courriel adressé par ses soins à la société CABINET TARIOT le 21 novembre 2018, soit un an avant l’arrêté de péril, où elle signale une aggravation des fissures au sein de son local ainsi que la déformation d’une poutre dans son jardin qui « menace de s’écrouler ». Le syndic ne saurait dès lors valablement soutenir qu’il ne s’est pas montré négligent dans la gestion des problèmes structurels affectant l’immeuble, alors qu’il était avisé de leur gravité au moins depuis les études réalisées par le bureau d’études en 2013, que seule un remplacement partiel de canalisation non satisfaisant a ensuite été réalisé (vraisemblablement en 2015) sans qu’il ne soit justifié d’aucun travaux postérieurs de nature à traiter de manière pérenne les causes des désordres ainsi que les problèmes structurels identifiés, et ce malgré les diverses relances des occupants, et en particulier de la requérante. Il ne peut davantage arguer d’une « autre cause » du sinistre mise en évidence par l’expert, qui résiderait dans l’état dégradé des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, alors que c’est précisément du fait de cette unique origine du sinistre dans les parties communes que l’expert estime que le syndic a engagé sa responsabilité, pour ne pas avoir été suffisamment diligent suite aux signalements reçus. La négligence du syndic CABINET TARIOT, qui a manqué à sa mission de conservation de sauvegarde de l’immeuble en ne mettant pas en place les travaux réparatoires suffisants malgré l’ancienneté des désordres et les multiples alertes qui lui ont été adressées, est donc établie. Sa responsabilité sera par conséquent retenue. Sur la responsabilité du propriétaire-bailleur Madame [E] recherche enfin la responsabilité de son bailleur Monsieur [I] en soulignant qu’il a manqué son obligation de délivrance dans le cadre du contrat de bail qui les liait, dès lors qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue d’exploiter son fonds de commerce du fait de l’arrêté de péril. Elle ajoute qu’il s’est également montré négligent et a fait preuve d’un immobilisme dolosif dans la mise en œuvre des travaux puisqu’elle lui avait signalé à plusieurs reprises les désordres affectant son local en lui demandant d’intervenir, sans qu’il ne justifie avoir saisi le syndic de ce problème ni avoir soumis au vote de l’assemblée générale la réalisation de travaux réparatoires pourtant urgents. En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Aux termes de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Il est constant que l’obligation de délivrance du bailleur s’apprécie de manière objective, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a personnellement commis une faute. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E], locataire du local commercial appartenant à Monsieur [I], a été privée de tout usage du local loué à compter du 15 novembre 2019, date de l’arrêté d’interdiction d’occuper les lieux du fait des désordres structurels affectant l’immeuble, en ce compris ledit local. Le défendeur n’allègue aucune cause exonératoire, et notamment aucun cas de force majeure qui serait de nature à l'exonérer de son obligation de garantir le preneur des vices de la chose louée. Il n’invoque pas non plus le fait que le sinistre aurait eu pour cause un manquement de la locataire à son obligation d'entretien, ce qui ne ressort absolument pas du dossier. Il importe dès lors peu que les désordres ayant entraîné l’arrêté de péril trouvent leur origine dans les parties communes, ce qui n’est pas de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée. Il n’est pas davantage nécessaire de démontrer que Monsieur [I] aurait personnellement été négligent dans la gestion du sinistre dès lors que les désordres ont, en tout état de cause, entraîné une impossibilité pour la preneuse à bail de jouir du local loué et d’exploiter son fonds de commerce. Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [I] est engagée pour avoir manqué à son obligation de délivrance de la chose louée, étant précisé à toutes fins utiles que Madame [E] démontre au demeurant l’avoir avisé de l’état de vétusté du local et de l’aggravation des désordres, ce qu’il n’ignorait d’ailleurs pas puisque le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] indique qu’il avait lui-même effectué un signalement au syndic dès 2010 concernant les problématiques affectant le bâtiment. Monsieur [I] sera donc condamné, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et le syndic, à indemniser Madame [E] de ses préjudices. Sur les préjudices de Madame [E] La requérante sollicite la réparation de plusieurs préjudices en lien avec l’impossibilité d’exploiter son salon de coiffure du fait de l’interdiction d’occuper l’immeuble : - une somme de 37.812,92 euros au titre de sa « perte actuelle de revenus », pour la période du 15 novembre 2019 (date de l’arrêté d’interdiction d’occupation de l’immeuble) au 31 mai 2023, date de ses dernières conclusions ; - une somme de 59.923,94 euros au titre de la « perte future de ses revenus » du 1er juin 2023 au 1er janvier 2027, date estimée de son départ à la retraite ; - une somme de 185.472 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite ; - une somme de 29.146 euros au titre de la perte de sa société ; - une somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral. Il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi dès lors que celui-ci est direct et certain. Le juge doit ainsi indemniser la victime de manière à réparer l’entier dommage sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] n’a plus été en mesure d’exercer son activité professionnelle au sein de l’EURL HAIR NO LINE à compter du 15 novembre 2019 du fait de l’interdiction d’accéder à l’immeuble où elle exploitait son fonds de commerce. Cette société a par la suite fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2020, procédure ultérieurement clôturée pour insuffisance d’actif le 29 juillet 2020. Monsieur [I] verse également aux débats le courrier de résiliation du bail commercial émanant du mandataire liquidateur de la société, reçu le 6 février 2020 par son gestionnaire de biens, ainsi qu’un courrier en réponse de ce dernier actant la résiliation du bail à cette date. Madame [E] a donc subi une perte de revenus certaine et directement en lien avec les désordres affectant l’immeuble entre le 15 novembre 2019 et le 15 janvier 2020, date à laquelle la société au sein de laquelle elle exerçait son activité a été placée en liquidation, qui peut être estimée à la somme de 3.200 euros (1.600 mensuels), et dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à cette période soit 582,12 euros (415,80 euros en décembre + 6 jours à 27,72 euros en janvier). Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 2.617,88 euros. En revanche, elle ne peut valablement invoquer au-delà de cette date une perte de revenus constitutive d’un préjudice direct et certain qui serait en lien avec les désordres affectant l’immeuble. En effet, s’il est incontestable que ce sont bien ces désordres structurels qui ont entrainé l’arrêté de péril et l’arrêt soudain de l’exploitation de son fonds de commerce, puis le placement en liquidation judiciaire de la société et la résiliation consécutive du bail, il n’est pour autant pas justifié que la requérante aurait par la suite été placée dans l’impossibilité d’exercer de nouveau son activité professionnelle dans un autre cadre, à son compte ou en tant que salariée. La perte de revenus qu’elle allègue et qui persisterait à ce jour, voire jusqu’à la date de sa retraite, ne peut donc être mise en lien avec l’arrêt de son activité au sein de l’EURL HAIR NO LINE, en l’absence d’éléments permettant que justifier qu’elle est depuis lors dans l’incapacité définitive de reprendre une activité professionnelle. En particulier, le fait qu’elle ait été placée en arrêt de travail pour maladie après la liquidation de sa société ne peut, à lui seul, démontrer ce lien causal, en l’absence notamment de reconnaissance d’une quelconque invalidité totale ou partielle à ce titre. Il sera au surplus relevé que les avis d’arrêt de travail versés aux débats émanent de différents médecins généralistes et ne contiennent aucune précision quant au motif de ces arrêts, tandis que le seul certificat médical produit, établi le 12 mai 2021 par le Docteur [J], médecin psychiatre, mentionne un suivi pour un « syndrome anxio-dépressif caractérisé réactionnel à l’accumulation de traumatismes psychiques », qui ne peut par conséquent être directement mis en lien avec l’arrêt de l’activité de la société HAIR NO LINE puisqu’il évoque une pluralité de facteurs sans plus de précisions. Les demandes formées par Madame [E] au titre de sa perte de revenus postérieurement au 15 janvier 2020, de sa perte de revenus futurs de même que celle formulée au titre de la perte de ses droits à la retraite du fait de l’arrêt de son activité, seront donc rejetées. Il ne peut en revanche être sérieusement contesté, compte tenu des éléments produits, que les circonstances dans lesquelles la requérante a dû cesser son activité professionnelle, de manière soudaine et après avoir à maintes reprises alerté les défendeurs sur l’état de vétusté de l’immeuble et sur ses craintes quant à la solidité de celui-ci, sont de nature à lui avoir causé un préjudice moral. Ce préjudice a nécessairement été encore accentué par le placement en liquidation judiciaire de la société qu’elle avait créée et dans laquelle elle avait investi, directement consécutif aux désordres. Il convient donc de l’indemniser par l’octroi d’une somme de 10000 euros compte tenu de son importance. S’agissant enfin de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 29.146 euros au titre de la perte de sa société, Mme [E] produit les déclarations d’impôts sur le revenu de la société HAIR NO LINE pour les années 2014 à 2019, la situation comptable de cette société pour l’année 2019, le jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif le 29 juillet 2020, ainsi qu’une attestation en date du 3 juin 2020 de la société d’expertise comptable IGCA. Ce dernier document fait état d’une évaluation de la valeur des parts de la société HAIR NO LINE au 31 décembre 2019, soit juste après l’arrêt de son activité suite à l’arrêté de péril, à la somme de 29.146 euros. Le montant de cette estimation n’est pas contesté, tandis que les pièces produites permettent d’établir que la société générait des bénéfices réguliers avant sa fermeture, contrairement à ce qu‘affirment les défendeurs en arguant d’une « mauvaise gestion » de Madame [E]. C’est également à tort que Monsieur [I] soutient que le préjudice lié à la perte de valeur des parts d’une société constituerait un préjudice personnel à cette dernière et non à son dirigeant, puisque la perte financière entrainée par le placement en liquidation d’une société constitue bien un préjudice personnel à son associé unique, préjudice qui peut être évalué à la valeur des parts sociales détenues par celui-ci au moment du placement en liquidation. Il sera donc fait droit à cette demande et il sera alloué à la requérante une somme de 29.146 euros au titre de la perte de sa société. Le syndicat des copropriétaires, la société CABINET TARIOT et Monsieur [I] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [Z] une somme de 2.617,88 euros au titre de sa perte de revenus pour la période de 15 janvier 2019 au 15 janvier 2020, une somme de 29.146 euros au titre de la perte financière personnelle entrainée par la liquidation de sa société et une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] Aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et du syndic à l’indemniser de ses propres préjudices en lien d’une part avec la perte des loyers et charges qu’il n’a pu réclamer à son locataire à hauteur de 3.091,50 euros, et d’autre part avec la perte de chance de relouer son local depuis la résiliation du bail jusqu’à ce jour, qu’il estime à la somme de 10.226,86 euros. Ni le syndicat des copropriétaires, ni la société CABINET TARIOT n’ont conclu en défense sur ces demandes. Il a été précédemment rappelé qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il ne peut être contesté que l’arrêté de péril en lien avec les désordres affectant les parties communes de l’immeuble a empêché Monsieur [I] de percevoir les loyers commerciaux habituellement générés par son local, qui ont cessé d’être dus par sa locataire à compter de cette date et jusqu’à la résiliation du bail en application des dispositions de l’article L521-2 du Code de la construction et de l’habitation. La responsabilité du syndicat des copropriétaires doit donc être retenue à ce titre. Il en est de même de celle de la société CABINET TARIOT, dont les négligences dans sa mission de syndic relativement à la gestion du sinistre ont précédemment été pointées et ont entrainé l’arrêté de péril sur l’immeuble, en lien direct avec le préjudice locatif allégué par Monsieur [I]. Le syndic doit donc en être tenu responsable in solidum avec le syndicat des copropriétaires de ce préjudice. S’agissant de son montant, Monsieur [I] ne peut toutefois se prévaloir du solde figurant au relevé de compte actualisé au 29 mars 2021, qui ne correspond pas uniquement aux sommes dues au titre des loyers et charges pour la période considérée mais prend en compte un solde antérieur ainsi que la restitution du dépôt de garantie suite à la résiliation du bail. La somme correspondant aux loyers et charges non récupérés pour la période du 15 novembre 2020 au 6 janvier 2020 peut en revanche être estimée au prorata de l’appel de charges trimestriel effectué au titre du quatrième trimestre 2019, d’un montant total de 2191,47 euros. Ainsi, ce préjudice peut être calculé pour cette période de la manière suivante : du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019, 2.191,47 euros/2 = 1.095,73 euros ;du 1er janvier au 6 février 2020, 998,83 euros selon le décompte de sortie,Soit la somme totale, pour cette période, de 2.094,56 euros. Le syndicat des copropriétaires et le syndic seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] une somme de 2.094,56 euros au titre de la perte des loyers et charges pour la période du 15 novembre 2019 au 6 février 2020. Concernant par ailleurs la demande formulée par Monsieur [I] au titre de la perte de chance de relouer son local, il est évident que l’arrêté de péril édicté sur l’immeuble a empêché celui-ci de relouer son bien à compter de la résiliation du bail par la société HAIR NO LINE, en l’état de l’interdiction d’occuper l’immeuble. Monsieur [I] sollicite à ce titre, dans ses dernières conclusions, l’octroi d’une indemnisation correspondant à une période de 14 mois. Il ne détaille toutefois aucunement à quoi correspond ce délai, le tribunal ne pouvant que constater par ailleurs qu’aucune des parties n’indique précisément à quelle date l’arrêté de péril en date du 3 janvier 2020 a été levé de même que l’interdiction d’occuper l’immeuble. Il résulte seulement du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] dans sa partie 6.5.3 que l’arrêté de péril grave et imminent du 3 janvier 2020 a été transformé en arrêté de péril ordinaire le 16 septembre 2020, lui-même modifié par arrêté modificatif du 22 juillet 2021. Ces pièces ne sont toutefois pas produites alors qu’il appartient à Monsieur [I] de démontrer la durée pendant laquelle l’interdiction d’occuper l’immeuble a perduré, et d’établir en particulier si celle-ci s’est poursuivi sous l’égide de l’arrêté de péril ordinaire, ce qu’il ne fait pas. Dans ces conditions, seule sera retenue, pour évaluer la perte de chance de Monsieur [I] de relouer son local, la période située entre le 6 février 2020, date de résiliation du bail, et le 16 septembre 2020, date à laquelle l’arrêté de péril imminent comportant interdiction d’occuper l’immeuble a été transformé en arrêté de péril ordinaire, soit une période de 7 mois et 10 jours. Par ailleurs, il convient de rappeler à Monsieur [I] qu’il ne peut pas prétendre à un préjudice constitué mais uniquement au préjudice résultant de la perte de chance de louer son local, qui ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour apprécier cette perte de chance qui ne peut être égale à la totalité du montant du loyer du loyer sur la période considérée, il doit toutefois également être considéré que le départ du précédent locataire est dû directement aux désordres affectant l’immeuble et à l’arrêté de péril, qui ont entrainé l’arrêt de l’activité de la société et sa liquidation. La perte de chance de Monsieur concernant la location de son local commercial s’entend donc non seulement de la perte de chance de le relouer, mais également de conserver son précédent locataire. Elle peut justement être évaluée à 80% comme tenu des éléments du dossier. Ainsi, il sera alloué à Monsieur [I] à ce titre une somme mensuelle de 730,49 euros x 80 % = 584,39 euros, soit une somme totale de 4.285,53 euros ((584,39 euros x 7 mois = 4.090,73 euros) + (584,39 euros / 30 jours x 10 jours = 194,80 euros)). Le syndicat des copropriétaires et le syndic seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Sur les appels en garantie Monsieur [I] formule, dans le cadre de ses conclusions, un appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société CABINET TARIOT concernant les condamnations mises à sa charge au profit de Madame [E], en soulignant que les désordres à l’origine de ses préjudices trouvent leur source exclusivement dans les parties communes et que les négligences du syndic ont par ailleurs été mises en évidence par l’expert judiciaire. Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas conclu au fond, ne répond pas sur cet appel en garantie et n’en formule aucun de son côté, pas plus que la société CABINET TARIOT qui ne répond pas sur ce point. Aucune faute personnelle de Monsieur [I] en lien avec la survenance ou la persistance des désordres n’est notamment invoquée par leurs soins. Dès lors, les responsabilités respectives du syndicat et du syndic ayant été précédemment retenues pour les raisons déjà exposées, il y a lieu de les condamner in solidum à relever et garantir Monsieur [I] des condamnations mises à sa charge. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (2°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société CABINET TARIOT et le syndicat des copropriétaires, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, distraits au profit de Me DURIVAL qui en a fait la demande conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La société CABINET TARIOT sera également condamnée à payer à Me DURIVAL une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 3.500 euros à Monsieur [I]. En équité, les demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront rejetées, de même que les demandes contraires. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après procédure sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, DECLARE la SARL CABINET TARIOT irrecevable à soulever le défaut de qualité à agir de Madame [Y] [E] veuve [L] ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint-Pierre 13005 MARSEILLE, la SARL CABINET TARIOT et Monsieur [M] [I] à payer à Madame [Y] [E] veuve [L] : une somme de 2.617,88 euros au titre de sa perte de revenus pour la période de 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020, une somme de 29.146 euros au titre de la perte financière personnelle entrainée par la liquidation de sa société EURL HAIR NO LINE ; une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles déjà versées au titre des provisions précédemment accordées ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint-Pierre 13005 MARSEILLE et la SARL CABINET TARIOT à relever et garantir Monsieur [M] [I] de ces condamnations ; DEBOUTE Madame [Y] [E] veuve [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint-Pierre 13005 MARSEILLE et la SARL CABINET TARIOT à payer à Monsieur [M] [I] : une somme de 2.094,56 euros au titre de de son préjudice lié à la perte des loyers et charges annulés en application de l’article L521-2 du Code de la construction et de l’habitation, pour la période du 15 novembre 2019 au 6 février 2020 ;une somme de 4.285,53 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de relouer son bien pour la période du 6 février 2020 au 16 septembre 2020 ; DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles déjà versées au titre des provisions précédemment accordées ; DEBOUTE Monsieur [M] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SARL CABINET TARIOT à payer à Me Rémy DURIVAL une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL CABINET TARIOT à payer à Monsieur [M] [I] une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 162 rue Saint-Pierre 13005 MARSEILLE et la SARL CABINET TARIOT aux dépens ; AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Rémy DURIVAL qui en a fait la demande ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un décembre deux mille vingt trois LE GREFFIER LE PRESIDENT

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