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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/02732

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02732

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 SS DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02732 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJL Pole social du TJ d'EPINAL 23/00043 06 décembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Madame [U] [G] a été embauchée par l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] le 1er février 1998 en qualité d'assistante de gestion. Le 5 août 2022, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail, avec réserves, dont Mme [G] aurait été victime. Par courrier du 10 août 2022, la caisse a informé l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 au 28 octobre 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 4 novembre 2022. Par courrier du 31 octobre 2022, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 28 novembre 2022, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de déclaration d'inopposabilité de cette décision à son égard. La commission de recours amiable, par décision du 9 janvier 2023, a rejeté son recours. Le 14 mars 2023, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal aux fins de contester cette décision. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] recevable en son recours, - débouté l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] de ses demandes, - confirmé la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - déclaré opposable à l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de madame [G] [U] en date du 29 juillet 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels, - condamné l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] aux dépens. Ce jugement a été notifié à L'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] par lettre recommandée. La date de l'accusé de réception n'est pas connue. Par acte reçu au greffe par RPVA le 28 décembre 2023, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions communiquées par RPVA le 30 avril 2024, L'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] sollicite de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'OPHAE à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Épinal, Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] recevable en son recours, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] de ses demandes, - confirmé la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - déclaré opposable à l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de madame [G] [U] en date du 29 juillet 2022 au titre de la législation des risques professionnels, - condamné l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] aux dépens, Et statuant à nouveau, - déclarer recevables et bien fondées les demandes d'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3], En conséquence, A titre principal, - déclarer la décision de la CPAM inopposable à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3], A titre subsidiaire, - juger que l'accident du travail déclaré par Mme [G] ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, En tout état de cause - condamner la CPAM des Vosges à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la CPAM des Vosges aux entiers dépens de l'instance. La société fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le contradictoire dans l'instruction du dossier de Mme [G] en ce que la date de l'accident et le numéro de dossier visés sont différents selon la lettre d'information du recours à une enquête et du calendrier de l'instruction de l'affaire (1er août 2022 et n° 220801542) et selon la lettre de notification de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (29 juillet 2022 et n° 220729545). La société conteste la matérialité de cet accident aux temps et lieu de travail. La lésion aurait pour origine des antécédents médicaux. Par écritures reçues au greffe le 10 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, demande de : - débouter l'OPHAE de son recours et de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal, - condamner l'OPHAE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'OPHAE aux dépens. La caisse affirme que sa procédure d'instruction est régulière, la modification de la date de l'accident du travail résultant d'une erreur de l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, ce qui a entraîné une modification du numéro du sinistre. Sur le fond, elle soutient que Mme [G] bénéficie de la présomption d'imputabilité de ses lésions au travail, l'employeur n'apportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure d'instruction L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire. L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. Ces mêmes textes n'imposent nullement à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois concernant l'envoi de questionnaires et leur réponse puis ensuite les opérations d'information et de consultation après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période la période visée à l'article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a annoncé (en ce sens 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.818). En l'espèce, dans sa déclaration d'accident du travail du 5 août 2022, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a indiqué comme date de l'accident le 1er août 2022, reprenant les termes du certificat médical d'accident du travail établi le 3 août 2022 par le médecin traitant de Mme [G]. Toutefois, au titre du paragraphe relatif aux réserves, l'employeur mentionne comme date de l'accident le 29 juillet 2022, selon les déclarations de Mme [G]. (Pièces 2 et 3 de l'appelant) La caisse a donc enregistré dans un premier temps l'accident à la date du 1er août 2022 avec le numéro de dossier suivant : 220801542. (Lettre d'information sur le recours à des instigations complémentaires et les délais d'instruction - en date du 10 août 2022 - pièce n° 4 de l'appelant). Tant dans le questionnaire employeur (pièce 5 de l'appelant) que dans celui de l'assuré (pièce 4 de l'intimé), il est fait état d'un accident du travail qui aurait eu lieu le vendredi 29 juillet 2022 et qui a été signalé à l'employeur le lundi 1er août 2022. À la réception des deux questionnaires, la caisse a modifié la date de l'accident et le numéro du dossier, à savoir le 29 juillet 2022 et le n° 220729545. La caisse a donc notifié le 31 octobre 2022 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels avec cette date du 29 juillet 2022 et ce nouveau numéro. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] n'a pu donc se méprendre sur l'accident en cause, en l'absence de tout autre accident concernant la même salariée. Il n'y avait pas lieu de refaire une nouvelle procédure d'instruction avec la nouvelle date d'accident. Il s'agit du même fait. Dès lors, il n'y a pas eu atteinte au principe du contradictoire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce premier moyen d'inopposabilité. Sur la matérialité de l'accident Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Il s'en déduit que le fait accidentel doit s'être produit à un moment où le salarié est au temps et au lieu de son travail, à savoir tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion peut être une atteinte physique ou psychique Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que de la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel. En l'espèce, Mme [G] a déclaré que le 29 juillet 2022, elle devait avec un collègue déménager l'ensemble des mobiliers, matériels et dossiers, dans le cadre d'un changement de site. L'après-midi, vers 15 heures 30 / 16 heures, en transportant son PC (main gauche) elle aurait été déséquilibrée en voulant le rattraper avec la main droite, son bras aurait heurté le montant de la porte d'entrée l'obligeant à se protéger le visage et à opérer une torsion sur ses cervicales. Elle aurait évoqué l'incident avec ses collègues avant de quitter son poste, pensant que la douleur s'estomperait avec le repos du week-end. (Pièce 5 de l'intimé - questionnaire assuré). Le lundi 1er août 2022, Mme [G] a envoyé un mail à son employeur aux termes duquel, comme convenu au téléphone, elle leur signale que le vendredi 29 juillet 2022, elle s'est faite mal au bras droit en déménageant les bureaux. Elle explique qu'en sortant son ordinateur du coffre de voiture il lui a échappé des mains et qu'en le rattrapant, elle a fait un faux mouvement et s'est cognée au montant de la porte de l'immeuble avec le bras. Elle précise que le vendredi soir elle a pris rendez-vous avec son médecin pour une douleur vive au niveau du coude. Le week-end, la douleur a été intense, elle ne pouvait plus se servir de son bras, elle ne pouvait plus le lever et des douleurs sont apparues au niveau du pouce et du petit doigt. Elle termine son message ainsi : 'Pouvez vous me dire les démarches à suivre je dois aller à l'hôpital ou attendre mon rdv avec mon médecin ' En sachant que j'ai des soucis de cervicales suite à un accident il y a quelques années'. (pièce 1 de l'appelant) Ainsi, contrairement aux allégations de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3], il ne peut en être déduit que 'son médecin n'a pas voulu établir d'arrêt de travail pour AT. Il n'y a donc aucune lésion de constater lors de ce rendez-vous'. Au contraire, il en résulte que Mme [G] n'a pu obtenir de rendez vous le jour même, ni le lundi suivant, puisqu'elle demande à son employeur si elle doit attendre le rendez-vous fixé chez son médecin ou aller le jour même à l'hôpital. Aucun élément du dossier ne permet de dire que le médecin qui a établi, le 3 août 2022, le certificat médical d'accident du travail n'est pas le médecin traitant, ni que Mme [G] est allée consulter un autre médecin pour obtenir un certificat médical dans le sens qui lui convenait ainsi que l'allègue L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3]. Il est exact que sur le certificat médical établi par le docteur [O] - [T] le 3 août 2022, la date de l'accident mentionnée est le 1er août 2022 (pièce 2 de l'appelant). Toutefois, dans le mail de Mme [G], dans la déclaration d'accident du travail de l'employeur et dans les deux questionnaires, il est évoqué la date du 29 juillet 2022. Il y est mentionné au titre des renseignements médicaux 'D # Cervicalgies avec pluri-radiculalgie suite à port de charge'. La caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident, le médecin-conseil a donc estimé que le diagnostic posé avait été provoqué par le coup reçu au coude. La caisse produit un extrait de l'encyclopédie médicale LAROUSSE relatif à la radiculalgie aux termes duquel, au titre des symptômes et signes, 'l'atteinte de la 8ème racine rachidienne cervicale se manifeste par des douleurs, appelées névralgies cervicobrachiales, ressentie sur le bord interne du bras jusqu'à l'auriculaire'. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] ne produit aucun élément médical pouvant contredire cet avis du médecin-conseil. M. [Z] [C], collègue de Mme [G], a, le 6 septembre 2022, ainsi témoigné: Question : 'Vous avez été témoin ou avisé de l'accident de Mme [G] [U] en date du 29 juillet 2022. Si vous avez été témoin direct, merci de décrire ce que vous avez vu ou entendu :' Réponse : 'Dans la journée du 29 juillet 2022 au cours du déménagement de nos bureaux avec Mme [G], j'ai été avisé par celle-ci (un mot illisible) pour s'être cogné le bras dans la porte d'entrée de l'immeuble. Elle m'a fait part d'une douleur au bras et à la nuque dars les instants qui ont suivi'. Question : 'Sinon, avez-vous pu voir Mme [G] avant et /ou après l'accident et pouvez-vous décrire son état à ces deux moments et, le cas échéant ce qu'il vous a expliqué ' :' Réponse : 'Mme [G] a repris son poste le lundi 1er août 2022 et m'a dit qu'elle avait toujours cette douleur et qu'elle avait un rendez-vous chez son médecin.' Dans ces conditions, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de Mme [G]. La preuve de la matérialité de l'accident du travail est donc rapportée, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail étant établie. La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l'accident bénéficie alors d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l'employeur que l'origine de la lésion serait totalement étrangère au travail. En l'espèce, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] reprend les dires de Mme [G] dans son mail, au sujet de soucis de cervicales antérieurs et le diagnostic posé par le médecin traitant qui ne pourrait avoir pour origine un coup dans le coude. Toutefois, il ne produit aucune preuve médicale de ce que le diagnostic posé par le médecin traitant ne pourrait être la conséquence d'un choc au niveau du coude, ni que l'existence de cervicalgies antérieures seraient la cause exclusive de la lésion subie. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera confirmée. Il sera condamné au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'[Localité 3], Y ajoutant, Condamne l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] aux dépens d'appel, Condamne l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages

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