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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/14954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/14954

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/228 Rôle N° RG 21/14954 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIWD S.A. [8] C/ [K] [P] [Z] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal CERMOLACCE Me Paul [F] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06009. APPELANTE S.A. [8], SA au capital de 6054 250€, immatriculée au RCS de Lille sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [K] [P] [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Maître Hervé DUTEL avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 juin 2011, M. [K] [F] a contracté auprès de la société [8] un contrat de location avec option d'achat d'un bateau neuf de la marque JEANNEAU PRESTIGE 500S d'une valeur de 705 000 € payable en 84 mensualités, assurance comprise, la première à hauteur de 22,722 % du total, la dernière à hauteur de 43,385 % et les 82 autres à hauteur de 0,581 %. Le bateau a été livré et réceptionné le même jour. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2013, distribué le 02 février suivant, la société [8] a, en application de l'article 5 du contrat, notifié à M. [K] [F] sa résiliation irrévocable et sollicité le paiement de l'intégralité de la créance exigible, soit 538 010,63 €. Par acte authentique reçu le 26 mars 2013 par Me [M] [J], notaire à [Localité 10], M. [K] [F] a fait donation à Mme [S] [F], son épouse, de ses droits et biens immobiliers lui appartenant [Adresse 3] à [Localité 5]. L'acte a été publié au service de publicité foncière le 30 avril 2013. Par ordonnance du 02 mai 2013, signifiée le 21 mai suivant, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a ordonné à M. [K] [F] de remettre à la société [8] le bateau objet du contrat du 07 juin 2021. Le 30 mai 2013, M. [K] [F] a formé opposition à l'encontre de la décision du juge de l'exécution. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2013, la SA [8] a assigné M. [K] [F] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de paiement de la somme de 617 211,06 €, avec intérêts au taux légal. Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a notamment condamné M. [K] [F] à payer la somme de 617 211,06 € au titre de l'indemnité de résiliation sous déduction de la valeur vénale du bien au jour de sa restitution et à restituer à la société [8] le bateau dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après exécution du jugement, la société [8] expose que M. [K] [F] reste à lui devoir la somme de 381 673,12 €, malgré les tentatives d'exécution forcée. Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, la SA [8] a assigné M. [K] [F] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une action paulienne aux fins d'entendre dire, au visa de l'article 1167 du code civil, que l'acte de donation du 26 mars 2013 avait été réalisé dans le seul but de la priver de recouvrer les sommes dues et donc de déclarer la donation intervenue inopposable. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur les fins de non-recevoir tirées d'une part de la prescription de l'action paulienne et d'autre part sur l'absence de publication de l'assignation introductive d'instance et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : REJETÉ l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de production des pièces justifiant de la publication de l'assignation du 29 novembre 2018 conformément aux dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; DÉCLARÉ irrecevable l'action engagée par la société [8] car prescrite ; CONDAMNÉ la société [8] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la société [8] au paiement des entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande. Les parties ne justifient pas d'une signification du jugement. Par déclaration reçue le 21 octobre 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision. Dans ses premières conclusions n°2 déposées par voie électronique le 06 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de : Vu l'état sur formalités du 20 février 2018, VU l'article 1341-2 du code civil VU les pièces versées aux débats ' REFORMER purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action diligentée par la société [8]. Statuant à nouveau, ' DECLARER recevable juste et bien fondée l'action paulienne engagée ' LA DIRE juste recevable et bien fondée. ' JUGER que l'acte de donation intervenu en date du 26 mars 2013 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1° le 30 avril 2013 vol 2013P N° 3953 entre Monsieur [K] [F] et son épouse, Madame [S] [F] revêt du caractère de la fraude paulienne pour avoir été réalisé dans le seul but de priver la société [8] de la possibilité de recouvrer les sommes qui lui sont dues. ' JUGER que Monsieur [K] [F] est directement l'auteur de cette fraude paulienne. EN CONSEQUENCE, ' DECLARER l'acte de donation intervenu le 26 mars 2013 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1° le 30 avril 2013 vol 2013P N° 3953 inopposable à la SA [9]. ' CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la SA [9] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts outre 3.000 e au titre de l'article 700 du CPC. ' CONDAMNER Monsieur [K] [F] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie électronique le 08 avril 2024, l'appelante réitère ses demandes et ajoutant une prétention de « JUGER que Monsieur [F] a délibérément « dissimuler » son domicile sis [Adresse 3] à la Société [8] ». Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 04 mars 2022, l'intimé sollicite de la cour de : Vu les articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de la consommation, Vu l'article L 137-2 du Code de la Consommation Vu les articles 939, 941, 1152, 1167, 1341-2, 1907, 2224 du Code civil, Vu l'article 1152 du Code Civil, Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière Vu la jurisprudence précitée, Y venir la société [8], A TITRE PRINCIPAL, Confirmer le Jugement du 14 juin 2021 (RG 18/06009) rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE) en ce qu'il a : Déclarer irrecevable l'action engagée par la société [8] car prescrite ; « Condamné » la société [8] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE et SUR LE FOND Dire et juger infondées les demandes et l'action de la société [8]. EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner société [8] à payer et porter à Monsieur [K] [F] la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du même Code. La procédure a été clôturée le 04 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'action paulienne L'ancien article 1167 du code civil prévoyait que les créanciers pouvaient aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Aux termes de l'article 1341-2 du code civil applicable depuis 1er octobre 2016 « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ». Pour déclarer l'action paulienne prescrite et la déclarer irrecevable, le tribunal a relevé que la donation du 26 mars 2013 avait fait l'objet de la publicité foncière conformément aux dispositions légales et réglementaires et qu'il appartenait à la société revendiquant une créance depuis 2016 d'engager son action dans un délai de 5 ans à compter du 30 « mars » 2013. L'assignation délivrée le 29 novembre 2018 est donc irrecevable car prescrite. Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir essentiellement que : - Elle n'a eu connaissance de la donation que par l'état hypothécaire certifié le 20 février 2018, - La prescription en courait qu'à compter de cette date ; elle avait donc jusqu'au 20 février 2023 pour engager son action, - La créance n'ayant été certaine qu'à compter du jugement du 20 juin 2016 condamnant l'intimé à payer une somme de 617 211,06 €, elle ne pouvait engager son action avant cette date, - L'intimé a délibérément caché l'existence de cette propriété luxueuse, mentionnant une adresse différente sur le contrat, la fraude corrompt donc tout. L'intimé expose en substance que : - L'état hypothécaire du 20 février 2018, pièce visée par l'appelante au soutien de son argumentation, concerne un acte relatif à un bien situé à [Localité 7], - La publication de la donation en date du 26 mars 2013 a été effectuée le 30 avril 2013 et l'état hypothécaire a été demandé par l'appelante le 19 novembre 2018, - La date où l'appelante aurait dû connaître de la donation est donc le 30 avril 2013, la publicité foncière ayant pour objet d'informer les tiers et de rendre opposable aux tiers cet acte. A l'examen des pièces produites, il n'est pas contestable que : - Le 26 mars 2013, l'intimé a fait donation, par acte authentique, à son épouse, avec qui il est marié sous le régime de la séparation de biens, de la moitié indivise qu'il détenait dans le bien immobilier situé [Adresse 3] estimé à la somme de 900 000 €, à charge pour elle de rembourser les prêts afférents, - Selon cet acte notarié, ce bien a été acheté par les époux [F] par acte notarié du 05 janvier 2012, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 31 janvier 2012, - Le 30 avril 2013, cet acte notarié a été publié au service de la publicité foncière le 30 avril 2013, volume 2013 P N° 3953, - La demande d'état hypothécaire relatif à ce bien indivis a été faite auprès du service de publicité foncière par l'appelante le 19 novembre 2018. Il en résulte donc qu'au jour de la signature du contrat de location avec option d'achat du 07 juin 2011, l'intimé n'était pas encore propriétaire du bien indivis visé ci-dessus. La lettre recommandée notifiant le 31 janvier 2013 la résiliation irrévocable dudit contrat a été envoyé par l'appelante à l'intimé, au [Adresse 3] à [Localité 5] de sorte que l'appelante avait connaissance de l'existence du bien et du domicile de l'intimé. La dissimulation volontaire de l'adresse alléguée par l'appelante n'est donc pas justifiée. Comme le précise à juste titre le tribunal, l'objet de la publicité foncière d'un acte permet de porter à la connaissance des tiers l'existence d'un acte d'une part (aspect informatif) et de le rendre opposable aux tiers d'autre part (aspect sécuritaire). Ainsi, la lecture du document communiqué par le service de la publicité foncière à l'appelante permet de constater que les services fiscaux d'Aix Nord avaient pris une hypothèque légale le 22 novembre 2013 en raison d divers rôles d'impôts directs. L'acte authentique portant sur la donation d'un bien immobilier, il est soumis à publicité foncière, l'accomplissement de cette formalité constituant le point de départ du délai de prescription. En l'espèce, les formalités de publicité ayant été effectuées le 30 avril 2013, l'appelante disposait d'un délai expirant le 30 avril 2018 pour exercer son action paulienne, d'autant qu'elle échet à démontrer en avoir eu connaissance ultérieurement. En conséquence, l'assignation délivrée le 29 novembre 2018 par l'appelante est irrecevable, l'action paulienne étant prescrite depuis le 30 avril 2018. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris Y ajoutant, Condamne la société [8] aux dépens d'appel, Déboute la société [8] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Juge n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

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