Cour de cassation, 03 septembre 1998. 97-85.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.955
Date de décision :
3 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 554, 555, 556, 557, 558, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Claude X... ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la signification du jugement ; que le jugement rendu le 26 septembre 1995 a été signifié au prévenu le 24 juillet 1996 ; que le délai expirait donc le 3 août 1996 ; que l'appel interjeté le 8 août 1996 a donc été formé hors délai ;
"alors que le délai d'appel des jugements rendus sur itératif défaut ne court à compter de la signification du jugement qu'à la supposer conforme aux articles 554 et suivants du Code de procédure pénale et que l'exploit de signification, à défaut d'être remis en mains propres, doit être déposé au domicile connu ou à la mairie de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'acte de signification du jugement du 26 septembre 1995, que le 24 juillet 1996, ledit exploit a été déposé, après tentative infructueuse à Z... lieu-dit "Les Hayes", à la mairie de Z..., étant pourtant avéré que le domicile de Claude X... est fixé à B... ainsi qu'il résulte de la quasi-totalité des actes figurant au dossier officiel, notamment des mentions du jugement sur itératif défaut du 26 septembre 1995, objet de la signification et de l'appel litigieux ; qu'en décidant néanmoins que le délai d'appel avait régulièrement commencé à courir à compter du 24 juillet 1996, qui correspond ainsi à la date de signification à une mairie autre que celle du domicile de l'intéressé pour expirer le 3 août suivant (en réalité le lundi 5 août), et que l'appel ainsi interjeté par Claude X... le 8 août 1996, était irrecevable, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés" ;
Attendu que, par jugement d'itératif défaut du 26 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Chartres a, pour abandon de famille, condamné Claude X... à 6 mois d'emprisonnement et a révoqué le sursis antérieur prononcé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er février 1994 ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le jugement par itératif défaut susvisé a été signifié en mairie le 24 juillet 1996, après vérification par l'huissier de l'exactitude du domicile du prévenu et que celui-ci a, le 26 juillet 1996, signé l'accusé de réception de la lettre recommandée l'informant de la délivrance de l'exploit, conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, en application de l'article 498 du même Code, a déclaré à bon droit, irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par Claude X... le 8 août 1996 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Guilloux, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique