Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-13.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.041
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société anonyme Lebreton frères, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lebreton frères, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si les constatations de l'huissier de justice révélaient une extension de l'activité commerciale, laquelle avait été supprimée dans le mois de la mise en demeure, elles n'établissaient pas pour autant la cessation de l'activité autorisée, la cour d'appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que faute par le bailleur d'établir l'inexistence de l'activité prévue par le bail, la locataire ne pouvait être privée de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Lebreton frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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