Tribunal Administratif de Montpellier, 21 février 2025. 2405162
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405162
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 254 euros ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de le décharger totalement ou partiellement de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bautes.
Fait à Montpellier, le 21 février 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 février 2025.
La greffière,
A. Junon
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