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Tribunal Administratif de Montpellier, 21 février 2025. 2405162

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405162

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 254 euros ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de le décharger totalement ou partiellement de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en désistement, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bautes. Fait à Montpellier, le 21 février 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2025. La greffière, A. Junon

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