Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-28.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.888
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° Q 14-28.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Square habitat Centre-Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Square habitat Centre-Loire ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Nevers qui s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Nevers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [F] [O] ne justifiait pas plus ni de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles de direction, ni de l'existence d'un lien de subordination ; qu'à ce titre les échanges de courriers électroniques ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination mais constituent plutôt les échanges normaux entre la présidence de la société et son directeur général dont les compétences et les fonctions ont été définies par les statuts et par décision des associés du 10 juillet 2006 ;
ET PAR MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans l'article 4 « contrat de travail avec le personnel » de la cession du fonds de commerce, le nom de Monsieur [F] [O] n'est pas mentionné ; que toutes les fiches de rémunération produites mentionnent « Mandat de gérant » ; que Monsieur [F] [O] n'a jamais sollicité la délivrance d'une attestation pôle emploi et n'a à aucun moment sollicité la qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces fournies que Monsieur [F] [O] avait le pouvoir de signer tous les actes de gérance et signait les contrats de ses salariés en tant qu'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [F] [O] s'est attaché à faire ressortir, à partir des « mandats de gérance » signés au profit des clients de la SAS CA CENTRE LOIRE IMMOBILIER et d'un « livre de procédures » éditée par l'entreprise elle-même, qu'il exerçait des fonctions techniques, distinctes de celles de direction, dans un état de subordination ; que la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en se contentant de ne retenir que les courriers électroniques versés aux débats et en ne répondant pas aux arguments de Monsieur [F] [O] tendant à démontrer, au regard du contenu des documents édités ou produits par l'employeur, la réalité d'une activité technique exercée dans le cadre d'une relation de subordination ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur [F] [O] a mis en évidence, en se fondant sur les « mandats de gérance » signés au profit des clients de la SAS CA CENTRE LOIRE IMMOBILIER qui faisaient ressortir qu'il exerçait un métier d'agent immobilier, que son activité ne se réduisait pas à des actes de gestion de l'entreprise ; que il ressortait nettement du « livre de procédures » de l'entreprise dont a fait état Monsieur [F] [O] que l'autonomie de celui-ci était extrêmement réduite et que Monsieur [F] [O] exerçait ses fonctions dans un état de subordination ; qu'en ne retenant que les courriers électroniques versés aux débats pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Nevers qui s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Nevers ;
AUX MOTIFS QU'à partir de novembre 1972, les bulletins de salaire mentionnaient la qualité de mandataire social de Monsieur [F] [O] et que celui-ci ne justifiait ni de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles de direction, ni de l'existence d'un lien de subordination ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [F] [O] a fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il aurait dû retrouver son contrat de travail initial quand il avait été mis fin à son mandat, dès lors que son contrat de travail n'avait été que suspendu par son acceptation du poste de dirigeant le 1er novembre 1972 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel dans la discussion portant sur l'existence d'un contrat de travail en ce qu'il faisait valoir qu'il n'y avait pas eu de novation ayant entraîné la disparition du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code du procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf novation ou convention contraire prévoyant son absorption par le mandat ou sa rupture, le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination envers la société est suspendu pendant la durée de ce mandat ; que la Cour d'appel a écarté la compétence prud'homale en se contentant d'affirmer que Monsieur [F] [O] ne justifiait ni de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles de direction, ni de l'existence d'un lien de subordination et sans avoir vérifié qu'était intervenue une novation faisant disparaître le contrat de travail de Monsieur [F] [O] au moment où celui-ci avait accepté d'exercer un mandat social ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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