Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-25.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.534
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation
sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° B 18-25.534
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... E..., épouse C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'aide sociale à l'enfance, service territorial 4, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de Mme C..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... et Z... sont nés respectivement le [...] et le [...] de Mme C... et M. H... ; que le juge des enfants a ordonné leur placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance le 26 août 2015 ; qu'un jugement du 27 décembre 2017 a renouvelé ce placement ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les parents aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour Mme C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le maintien du placement des enfants U... et Z... H... auprès des services de l'Aide Sociale à l'Enfance AUX MOTIFS, repris du premier juge QU'il convenait de maintenir le placement jusqu'au 23 juin 2018 ;
ET AUX MOTIFS propres QUE les mineurs avaient dû être placés, car ils étaient en difficulté sur tous les plans, scolaire et comportemental ; qu'ils ne parvenaient pas à investir leur scolarité et à évoluer de manière positive ; qu'ils présentaient un mal être évident ; que leur mère était dans l'incapacité de prendre en compte leurs difficultés psychologiques ; que U..., âgé de presque 15 ans, était dans l'opposition et refusait le placement ; qu'il était visiblement dans la toute-puissance ; qu'il était actuellement en fugue ; que sa mère affirmait ne pas savoir où il se trouvait ; que Z..., plus jeune, avait grandement besoin qu'on s'occupe de lui et d'un regard positif posé sur lui ; qu'il devait pouvoir penser par lui-même et parvenir à se distancier de sa mère ; que de fait, il profitait de son placement ; que Madame C... ne parvenait pas à avoir un dialogue avec les services éducatifs dans l'intérêt de ses enfants, qui avaient à l'évidence besoin d'un cadre et d'une aide éducative ; qu'elle était dans l'opposition et refusait les visites médiatisées ; qu'elle demandait subsidiairement des droits d'hébergement ; que le juge des enfants les avait prévus, tout en les conditionnant, avec raison, à une prise de conscience de la mère de ce qui était de l'intérêt des enfants ; que le retour de U... dans sa famille, s'il était ordonné, serait pour le mineur le signe qu'il décidait seul de ce qui lui convenait ; que Z... se sentirait mis de côté ; qu'il était de l'intérêt des mineurs de rester placés ;
1) ALORS QUE l'arrêt attaqué mentionne que Madame Grasset, conseiller siégeant en qualité de magistrat rapporteur, a assisté seule à l'audience ; qu'il ne mentionne pas, toutefois, que les parties ne se sont pas opposées à ce que l'audience soit tenue à juge unique ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 945-1 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Madame C..., appelante, a été avisée de la faculté de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et de les discuter utilement ; que la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile.
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