Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-18.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.454
Date de décision :
10 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à La Brétaudière, 49450 La Renaudière,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Albert X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays de la Loire, venant aux droits de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Guy X..., de Me Parmentier, avocat de M. Albert X... et de la CRAMA des Pays de la Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 avril 1988, M. Guy X..., agriculteur, a été blessé alors qu'il aidait M. Albert X... à installer un parc à bestiaux sur son exploitation ; que la cour d'appel (Angers, 31 mai 1995) a déclaré irrecevable le recours de la victime contre M. Albert X... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles en raison de l'existence d'un contrat d'entraide agricole, au sens de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 ;
Attendu que M. Guy X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le contrat d'entraide agricole suppose l'existence d'une concertation préalable entre les parties et qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant l'existence d'un tel contrat sans constater celle d'une concertation préalable, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 20 de la loi du 8 août 1962 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Guy X... et son cousin étaient régulièrement amenés à intervenir dans leurs fermes respectives et participaient ainsi habituellement à des échanges de services en travail ; qu'elle en a exactement déduit que le service rendu par M. Guy X... à M. Albert X... constituait un acte d'entraide au sens de l'article 20 de la loi du 8 août 1962, qui n'exige pas une concertation préalable pour chaque acte d'entraide ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA des Pays de la Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique