Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/03277 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGGS
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CELLE SAINT CLOUD - [Localité 3]
C/
M. [G] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-21-1279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/06/23
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CELLE SAINT CLOUD - [Localité 3] Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
Représentant : Maître Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE -
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi expose avoir consenti à M. [G] [H], par convention acceptée le 28 septembre 2017, un crédit renouvelable au taux conventionnel de 4, 41 % pour un montant de 15 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2021, la société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 7 184,29 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter de la mise en demeure du 20 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi,
- dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, la société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juin 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 avril 2022,
- dire en conséquence qu'elle n'est pas forclose en son action et la déclarer dès lors recevable,
- condamner M. [H] à lui verser du chef du crédit renouvelable n°10278 06106 00020552704 la somme de 7 184,29 euros outre intérêts au taux de 4,41 % à compter du 20 février 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
M. [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion soulevée
La société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il ressortait de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé non pas le 31 décembre 2019, mais le 4 novembre 2019, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 18 novembre 2021, soit plus de deux ans après, la forclusion était encourue et le prêteur irrecevable à réclamer le paiement des sommes impayées au titre du contrat de crédit consenti à M. [H].
L'appelante fait valoir avoir consenti le 28 septembre 2017 un prêt à M. [H] d'un montant de 15000 euros dont le déblocage est intervenu le 8 octobre 2017.
Elle soutient que les échéances de novembre 2017 à septembre 2018 ont toutes été honorées et qu'un premier impayé a été enregistré le 8 octobre 2018, le prélèvement de la somme de 285,89 euros n'ayant pu intervenir le 5 octobre, mais le 23 octobre 2018.
Elle indique que les échéances ont ensuite repris avec des impayés toujours régularisés jusqu'à un impayé survenu sur l'échéance du 30 octobre 2019 mais régularisé dès le 5 novembre 2019.
L'échéance du mois de novembre 2019 ayant été, elle, bien honorée ;
Elle fait valoir que l'échéance de décembre 2019 n'a pas été honorée, et n'a jamais été régularisée, par la suite tout comme les suivantes.
Elle en déduit que le premier impayé non régularisé est celui de décembre 2019, et non du 4 novembre 2019 comme l'a retenu le premier juge.
La date précise de cet impayé non régularisé étant celle du 31 décembre 2019, jour où aurait dû intervenir le règlement de la mensualité qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la forclusion n'était pas acquise selon l'appelante au jour de la délivrance de l'assignation par commissaire de justice le 18 novembre 2021.
La société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la forclusion pour déclarer irrecevables ses demandes en paiement.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 31 décembre 2019, ce qui correspond au décompte produit de la créance, où il apparaît que la créance du 30 octobre 2019 a été régularisée le 4 novembre 2019, la créance du 30 novembre a été réglée à bonne date et seule la créance du 31 décembre n'a pas été réglée ni régularisée.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 18 novembre 2021 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 7.184,29 euros du chef d'une offre de crédit renouvelable n°10278 06106 00020552704 outre intérêts au taux de 4,41 % à compter du 20 février 2020 jusqu'à parfait paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit signée le 8 août 2012,
- un décompte
- un passeport crédit
- le justificatif des informations précontractuelles européennes
- un tableau d'amortissement
- les caractéristiques du prêt
- un relevé des échéances en retard
- un justificatif de l'information préalable et du FICP
- une mise en demeure recommandée du 20.02.2020
- une mise en demeure recommandée du 15.05.2020
Au regard du décompte produit, la créance société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi s'établit comme suit :
- capital restant dû : 6154, 06 euros
- intérêts au taux de 4, 41 % à partir du 30 mai 2020 : 291, 21euros
- clause pénale : 739, 02 euros
A déduire encaissements reçus : - 3083, 64 euros
Il convient donc de condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 3 361, 63 euros correspondant au solde restant du après encaissements. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 41 % à compter de la sommation du 15 mai 2020, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [H], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi recevable,
Condamne M. [G] [H] à payer à société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi la somme de :
- 3 361, 63 euros au titre du crédit du 28 septembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 41% à compter du 15 mai 2020 jusqu'à parfait paiement,
- 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Caisse de crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud-Noisy-le-Roi plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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