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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-17.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.951

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salvatore Y..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de M. Z... Brasse, demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le contrat conclu par M. X..., architecte, et M. Y..., promoteur, pour l'établissement de l'avant-projet et du dossier d'exécution et de consultation concernant la construction de logements, ne subordonnait pas la rémunération de l'architecte à l'obtention du permis de construire, mais fixait la date d'exigibilité des honoraires à raison de 50 % à l'obtention du permis de construire et 50 % à la constitution du dossier d'appels d'offres ; que, M. Y..., qui avait versé un acompte représentant la moitié des honoraires, avant la délivrance du permis de construire, avait renoncé à la clause d'exigibilité et que l'avis défavorable de l'autorité administrative ne résultait pas d'une faute professionnelle de l'architecte, qui n'avait pas reçu d'instructions utiles pour réduire le nombre de logements, mais de l'ampleur du projet de construction eu égard à la nature du sol ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si l'architecte avait pris le risque d'accomplir la seconde partie de sa mission relative au dossier d'exécution et de consultation, alors que le permis de construire n'était pas accordé, le promoteur avait utilisé ses travaux pour la réalisation ultérieure de son projet, même si des adaptations mineures avaient été nécessaires du fait notamment de la réduction du nombre de logements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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