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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-13.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.477

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y..., 2°) Madame Régine X..., épouse de Monsieur Y..., demeurant ensemble à Argenteuil (Val-d'Oise), ... allemane, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de : 1°) la société anonyme CECICO CREDIT, compagnie européenne de crédit pour l'industrie et le commerce, dont le siège social est à Paris (1er), ..., 2°) Monsieur Lucien Z..., demeurant à Sannois (Val-d'Oise), 46, bis allée des Cormeilles, 3°) la BRED, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cecico Crédit et de La Bred, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1986) que, par acte sous-seing privé du 28 mai 1980, les époux Y... ont acquis de M. Z... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie moyennant un prix payé, pour sa plus grande partie, au moyen de prêts consentis par la société Cecico Crédit et par la Banque régionale d'escompte et de crédit ; qu'il était énoncé dans cet acte que le vendeur, au cours de l'année 1979, avait panifié un certain de nombre de quintaux de farine et qu'il fournissait, selon des quantités précisées, divers organismes, clients attitrés de la boulangerie ; qu'en outre, y figuraient les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux relatifs aux trois dernières années d'exploitation du fonds de commerce ; qu'estimant diverses déclarations de cet acte erronées et la rentabilité du fonds inférieure à ce qu'elle aurait dû être, les époux Y... ont demandé l'annulation de la vente et, subsidiairement, la nomination d'un expert afin de déterminer le prix auquel aurait dû être vendu le fonds de commerce litigieux ; que les premiers juges ont débouté les époux Y... de leurs demandes, M. Y... ayant été, entre temps, mis en liquidation des biens ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal alors que, selon le pourvoi, si, aux termes de l'article 146 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la carence suppose que le demandeur ait été en mesure de se procurer les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention ; que tel n'est pas le cas lorsque la preuve ne peut être établie que par des recherches de pièces dans la comptabilité de la partie adverse à laquelle ne peut procéder le demandeur lui-même ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise demandée aux fins d'établir l'inexactitude de cette comptabilité qui constituait un fait décisif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les déclarations de M. Z... concernant les ventes moyennes de pains et pâtisseries et les achats de farine étaient exactes, que les bilans des exercices 1978 et 1979 établissaient la rentabilité de l'exploitation et que la médiocrité des résultats obtenus par les acquéreurs ne prouvait que leur incapacité à gérer leur fonds dans les mêmes conditions que leur prédécesseur de sorte que les époux Y... ne produisaient aucun élément de nature à justifier une mesure d'instruction, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en refusant d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-30 | Jurisprudence Berlioz