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Cour de cassation, 02 février 1978. 77-40.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-40.078

Date de décision :

2 février 1978

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES CLICHES TYPOFFSET A PAYER A VAN ACKER UNE INDEMNITE DE SIX MOIS DE SALAIRE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF ESSENTIEL QUE N'ETAIT PAS ETABLI LE CARACTERE ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS VAN ACKER RECONNAISSAIT QUE L'ASSEDIC AVAIT ACCEPTE SA DEMANDE D'ALLOCATIONS SUPLEMENTAIRES POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET LES TERMES DU LITIGE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

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Cour de cassation 1978-02-02 | Jurisprudence Berlioz