Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-19.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.062
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 423-1 du code de l'environnement et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... ayant été surpris en train de chasser sans permis de chasser valable, la fédération départementale des chasseurs de la Seine Maritime (la fédération) l'a assigné en paiement de dommages-intérêts devant la juridiction de proximité ;
Attendu que pour débouter la fédération de ses demandes de réparations civiles, le jugement énonce que M. X... a bien déclaré qu'il n'avait pas fait valider son permis de chasser, qu'il avait pris le risque en toute connaissance de cause, que sa responsabilité délictuelle n'est pas contestable et ce dans le cadre d'une contravention de 5ème classe ; que cependant M. X... n'a pas contrevenu aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 notamment dans ses articles 3, 4, 5, 6,7 et 18 ;
qu'il n'est pas prouvé qu'il ait tiré, voire détruit, capturé ou enlevé des animaux soumis à protection ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que M. X... ait de plus contrevenu à l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de pratiquer la chasse sans le permis exigé par l'article L. 423-1 du code de l'environnement, constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil, sans qu'il soit nécessaire de démontrer en outre l'existence d'une contravention à la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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