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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 89-61.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.082

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Z... Gérard, demeurant ... au Havre (Seine-maritime) 2°) M. Y... Pierre, demeurant ... au Havre (Seine-maritime), 3°) M. C... Max, demeurant ... au Havre (Seine maritime), 4°) M. J... Jacques, demeurant ... (Seine maritime), 5°) M. A... Daniel, demeurant ... au Havre (Seine maritime), 6°) M. K... Jacques, demeurant hameau de Vitreville Saint-Jouin Bruneval, Criquetot-L'Esneval, 7°) l'UNION DES SYNDICATS CFDT DE LA REGION HAVRAISE, dont le siège est ... au Havre (Seine maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (section prud'homale), en matière électorale, au profit : 1°) de M. G... Jean-René, demeurant 33, rue AM Anthiaume, bâtiment A, appartement 4, Le Havre (Seine maritime), 2°) de M. B... Thierry, demeurant ... au Havre (Seine maritime), 3°) de M. I... Jean, demeurant ... (Seine maritime), 4°) de M. E... Gérard, demeurant ... au Havre (Seine maritime), 5°) de M. X... Michel, demeurant ... au Havre (Seine maritime), 6°) de M. D... Daniel, demeurant ... (Seine maritime), 7°) de M. F... André, demeurant ... au Havre (Seine maritime), 8°) de M. H... Claude, ... à Gonfreville-L'Orcher (Seine maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Y..., C..., J..., Le Moal, Savoye et de l'union des syndicats CFDT de la région havraise, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'union des syndicats CFDT de la région havraise qui contestait la régularité des opérations de vote destinées à constituer la formation des référés d'un conseil de prud'hommes, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu que c'est à bon droit, en vertu de l'article R. 512-5 du même code, que la cour d'appel a déclaré irrecevable un tel recours ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que l'appréciation de la régularité des textes réglementaires appartient aux juridictions de l'ordre administratif ; Attendu que, pour rejeter la demande de MM. Z..., Y..., C..., J... et Le Moal tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur recours en contestation de la régularité de la constitution de la formation des référés du conseil de prud'hommes du Havre pour l'année 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché la question préjudicielle de la régularité de l'article R. 515-4 du Code du travail au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, l'arrêt énonce qu'il n'appartient ni aux juridictions de l'ordre judiciaire ni aux juridictions de l'ordre administratif d'apprécier si un texte de la loi est conforme à la Constitution ; Qu'en se déterminant ainsi alors que ledit article R. 515-4 est un texte de forme réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de leur contestation MM. Z..., Y..., C..., J... et Le Moal, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre

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