Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-19.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.039
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chantal Z..., demeurant ...,
2 / Mme Dominique Z..., épouse Vallée, demeurant ...,
3 / M. Gildas Z..., demeurant BP 110075, Mahina,
4 / Mme Marie-Paule Z..., épouse Connan, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile) ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2000), que Marautaaroa Pomare est décédée laissant à sa survivance des enfants légitimes issus d'un premier mariage (les consorts Z...), un enfant naturel (Nicole Y...) et un enfant légitime issu d'un deuxième mariage (Patrick X...), ainsi que trois enfants adoptifs (les enfants de Patrick X...) ; qu'un juge des référés a, d'une part, désigné deux notaires pour dresser l'inventaire des biens composant la succession, d'autre part, ordonné leur mise sous séquestre et désigné un mandataire pour les gérer et administrer ; que la mise sous séquestre de fonds perçus par les enfants adoptifs, peu avant le décès au titre d'un placement effectué à l'étranger, a été également ordonnée sous astreinte ; que les consorts Z..., qui entendaient engager diverses actions à l'encontre des consorts X... et faisaient état des dommages-intérêts susceptibles de leur être octroyés du fait des agissement de leurs co-héritiers et de l'astreinte précédemment ordonnée, ont sollicité l'autorisation d'effectuer une saisie conservatoire sur les biens de ces derniers ; que le juge des référés ayant rejeté cette demande, les consorts Z... ont relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que la procédure ait été communiquée au ministère public, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 35 et 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que l'article 35 de la délibération du 24 juin 1966 portant Code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction applicable en la cause n'impose la communication au ministère public que dans des cas limités, autres que celui soumis à la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1 ) que l'engagement de la procédure au fond n'est pas une condition d'application de l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur, qui justifie d'une créance paraissant fondée en son principe pouvant demander et obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire avant l'engagement de toute action au fond ; qu'en rejetant la requête au motif que les demandeurs n'avaient engagé aucune action au fond, la cour d'appel a violé l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
2 ) que, s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la créance alléguée paraît fondée en son principe, ceux-ci sont néanmoins tenus de motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant d'examiner les créances alléguées au titre des dommages-intérêts (pour privation de jouissance et compensation des manquements d'actifs) et de l'astreinte ordonnée le 3 février 2000, et de préciser en quoi ces créances ne présentaient pas, en l'état, un fondement suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
3 ) qu'en excluant tout péril dans le recouvrement des créances alléguées, au motif que les consorts Z... ne démontraient pas l'insuffisance de l'action du mandataire séquestre lequel avait obtenu une décision de justice du 13 avril 2000 condamnant les consorts X... à remettre entre ses mains des biens jusque-là distraits, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par les consorts Z..., que la décision du 13 avril 2000 n'était toujours pas exécutée, et sans rechercher si ce refus délibéré, malgré la présence du mandataire séquestre, de reconstituer l'actif de la succession n'était pas révélateur de la mauvaise foi des consorts X..., et ne mettait pas en péril les créances indemnitaires et au titre de l'astreinte invoquées par les requérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
4 ) que la mission du mandataire séquestre, telle que résultant de l'ordonnance du 3 février 2000, est l'administration et la gestion du patrimoine successoral ; que la requête de saisie conservatoire des consorts Z... sur les biens mobiliers des consorts X... non compris dans la succession ne concernait pas le patrimone successoral, mais leurs créances au titre des dommages-intérêts (pour privation de jouissance, et compensation des manquements d'actifs) et de l'astreinte ordonnée le 3 février 2000, de sorte que l'objet de cette requête était distinct de celui de la requête précédente ayant abouti à la mise sous séquestre des biens successoraux et à la désignation du mandataire séquestre ; qu'en estimant le contraire pour rejeter la seconde requête, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni ajouter une condition au texte suvisé, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que les demandeurs ne justifiaient ni d'une créance paraissant fondée en son principe, ni de l'urgence et de circonstances susceptibles de mettre leur créance en péril ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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