Cour d'appel, 10 juillet 2018. 16/02201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02201
Date de décision :
10 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 16/02201
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUILLET 2018
Appel d'un jugement (N° R.G. 12/05284)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 04 avril 2016
suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2016
APPELANTE :
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE
[...]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me TOUHAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Francine C...
née le [...] à SAINT EGREVE
de nationalité Française
[...]
Représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Amandine PHILIP de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
En présence de Mme Alix GARRIGUE et M. Arthur BECHETOILLE, auditeurs de justice,
Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier, en présence de Madame Anne BUREL, Greffier, lors des débats, et Madame Anne BUREL, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'opérations de défiscalisation proposées par la société G... C... a contracté auprès du Crédit immobilier de France Financière Rhône-Ain (Ciffra) :
- un prêt immobilier de 298.782 euros (n°30253) selon offre acceptée le 28 mai 2004
- un prêt immobilier de 79.000 euros (n° 32294) selon offre acceptée le 3 août 2004,
Francine C... a cessé le remboursement des prêts au mois de mai 2009 et la banque devenue entre temps le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (Cifraa) a prononcé la déchéance du terme le 28 juin 2009.
Par acte du 17 mai 2010, la société Cifraa a assigné Francine C... en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Cifraa est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Francine C... et a déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir l'action du Crédit Immobilier de France Développement.
Le Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel le 9 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de Francine C... et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 318.085 au titre du prêt n°30253, outre intérêts contractuels à capitaliser,
- 76.452,57 euros au titre du prêt n°32294, outre intérêts contractuels à capitaliser,
- 10.000 euros au titre des frais irrépétibles
Sur la demande de sursis à statuer de Francine C..., il fait valoir qu'il n'est plus mis en examen, ce qui signifie que le juge d'instruction considère qu'il n'existe pas d'éléments établissant qu'il a commis une infraction pénale.
Il invoque l'absence d'incidence de l'action pénale sur l'action en paiement et relève que le fait qu'il ne soit plus mis en examen est un critère déterminant pour écarter le sursis à statuer.
Il soutient que sa demande est recevable et qu'il a intérêt à agir, même s'il a cédé sa créance, alors de surcroît que les cessions ont été résolues ;
que le fait qu'il soit titulaire d'un titre exécutoire avec l'acte authentique, ne lui interdit pas d'agir en justice ;
que sa créance n'est pas prescrite, quel que soit le délai de prescription applicable.
Il conteste tout manquement de sa part, faisant valoir que Francine C..., médecin de profession est un emprunteur averti ;
que si tel n'était pas le cas, il n'aurait de toute façon pas manqué à son devoir de mise en garde en l'état des éléments qui lui étaient communiqués.
Il soutient qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas décelé les éléments non communiqués et que la chance perdue de ne pas contracter est très faible voire inexistante.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2018, Francine C... demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement.
Elle sollicite subsidiairement le sursis à statuer jusqu'à la fin des instances civiles et pénales pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Elle conclut plus subsidiairement encore au rejet des demandes du Crédit Immobilier de France Développement et sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 384.796,39 euros à titre de dommages intérêts et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts.
Elle développe l'argumentation suivante :
Sur l'irrecevabilité :
Le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas intérêt à agir dès lors qu'il a cédé sa créance à un fonds de titrisation et qu'il a été payé.
- il ne démontre pas en tout état de cause que les prêts qu'il lui a accordés figuraient dans les créances cédées. Elle n'a jamais été informée de la cession de créance ;
- ce n'est qu'à la demande du cessionnaire que le cédant conserve la charge du recouvrement et le Crédit Immobilier de France Développement ne justifie pas d'une telle convention.
- le Crédit Immobilier de France Développement ne produit pas les documents qui lui sont réclamés depuis la première instance.
La banque qui dispose de deux actes notariés, tente d'obtenir un second titre exécutoire et n'a pas d'intérêt à agir.
L'action de la banque est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation auxquelles la banque s'est soumise volontairement.
Sur le sursis à statuer :
Le Crédit Immobilier de France Développement est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia. Une bonne administration de la justice commande d'attendre l'issue de l'instruction pénale en cours.
- La banque avait une parfaite connaissance des irrégularités affectant les dossiers de la société Apollonia.
- Le sursis à statuer ne cause aucun préjudice.
Sur le fond :
Elle fait essentiellement valoir que compte tenu du caractère frauduleux des actes, les demandes du Crédit Immobilier de France Développement doivent être rejetées.
Elle invoque le non respect de plusieurs dispositions du code de la consommation et en conclut que la banque ne justifie pas de son droit aux intérêts.
Sur sa demande reconventionnelle, elle invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, soutenant qu'elle n'est pas un emprunteur averti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2018.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement
1 - Sur la recevabilité
Francine C... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Immobilier de France Développement irrecevable faute d'intérêt à agir en raison de la cession de sa créance.
Mais l'article L 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription des prêts dispose que le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Le Crédit Immobilier de France Développement établit en outre que la cession des créances a été annulée au mois de juin 2010 et il produit en annexe du document relatif à la résolution de la cession de créances (pièce 5) la liste des créances concernées sur laquelle figurent en pages 8 et 9 les prêts n°30253 et n°32294 contractés par Francine C....
Le Crédit Immobilier de France Développement justifie de son intérêt à agir et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable de ce chef.
Francine C... conteste également l'intérêt à agir du Crédit Immobilier de France Développement au motif qu'il dispose de deux titres notariés.
Bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
Titulaire d'un acte notarié pour chacun des prêts, le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation de Francine C... au paiement des créances constatées dans les actes notariés.
Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer.
Francine C... soutient enfin que la demande du Crédit Immobilier de France Développement est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation qui ne concernent que les consommateurs, ne sont pas applicables en l'espèce, Francine C... ayant adopté le statut de loueur en meublé professionnel.
Il en conclut que seule la prescription de droit commun de cinq ans est applicable.
Le Crédit Immobilier de France Développement verse aux débats l'extrait du Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Grenoble qui révèle que depuis le 31 décembre 2004, Francine C... exerce une activité de loueur en meublé professionnel.
Les prêts contractés étant antérieurs au début de l'exercice de cette activité, c'est à tort que le Crédit Immobilier de France Développement soutient que les dispositions du code de la consommation ne peuvent recevoir application.
Il ressort des pièces produites que Francine C... a cessé de payer les échéances au mois de mai 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée au mois de juin 2009.
L'assignation ayant été délivrée le 17 mai 2010, aucune prescription n'est encourue.
2 - Sur la demande de sursis à statuer de Francine C...
Alors même qu'elle a préalablement soulevé une fin de non recevoir, Francine C... maintient la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée devant le premier juge et demande à la cour de surseoir à statuer 'jusqu'à la fin des instances civiles et pénales pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille.'
Elle ne développe pas dans le corps de ses conclusions les raisons pour lesquelles la cour devrait surseoir à statuer dans l'attente de la fin d'une instance civile au sujet de laquelle elle ne donne aucune précision.
La demande ne peut prospérer de ce chef.
S'agissant de l'instance pénale, Francine C... soutient que le Crédit Immobilier de France Développement est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia, et que l'instruction porte notamment sur les conditions d'octroi des prêts par les établissements bancaires dont l'appelant.
Elle conclut que le sursis à statuer doit être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le Crédit Immobilier de France Développement insiste sur le fait qu'il n'est plus mis en examen et réplique que la décision pénale à intervenir sera sans incidence sur sa demande en paiement.
Francine C... mentionne certes dans ses conclusions de nombreuses décisions ordonnant le sursis à statuer.
Mais elle explique qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer le dossier d'instruction et limite son argumentation à des considérations d'ordre général, prétendant être dans la même situation que d'autres emprunteurs dont elle donne le nom.
En l'espèce, la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice.
En l'absence d'éléments concrets sur l'incidence que pourrait avoir la procédure pénale sur la présente instance, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qui soit rendue une décision définitive, ni même jusqu'à la fin de l'instruction.
3 - Sur le fond
Francine C... conclut au rejet de la demande du Crédit Immobilier de France Développement et sollicite à tout le moins la déchéance des intérêts.
Elle invoque une violation des dispositions relatives au démarchage à domicile, à l'offre de prêt et aux mentions du coût des prêts.
Mais elle ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation, ce qu'elle reconnaît en page 51 de ses conclusions et se borne à rappeler les décisions rendues par d'autres juridictions dans d'autres litiges.
Elle ne met pas la cour en mesure de statuer sur la pertinence de sa contestation, notamment en ce qui concerne le caractère erroné du taux effectif global.
Au vu des clauses des contrats de prêts produits par le Crédit Immobilier de France Développement en pièces 1 et 2 (qui ne prévoient pas l'application d'une indemnité de 7 %) et du décompte produit en pièce 3, Francine C... sera condamnée à payer au Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes :
- 297.276,28 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°30353,
- 71.451,51 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°32294.
II - Sur la demande reconventionnelle de Francine C...
Invoquant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, Francine C... sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 384.796,39 euros à titre de dommages intérêts.
Il est acquis en jurisprudence que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.
L'exercice de la profession de médecin ne fait pas de Francine C... un emprunteur averti et le Crédit Immobilier de France Développement qui se borne à postuler cette qualité, n'en rapporte pas la preuve.
Il convient dès lors de rechercher si les deux prêts étaient adaptés aux capacités financières de Francine C....
Il n'y a pas lieu de tenir compte des autres prêts en cours qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'établissement bancaire.
Il ressort des pièces produites que lorsque les prêts ont été conclus, Francine C... exerçait une activité libérale qui lui avait procuré en 2003 des revenus de 5.666 euros par mois.
En 2004, elle occupait également un emploi de praticien hospitalier à temps partiel, au titre duquel il est justifié un salaire de l'ordre de 1.000 euros par mois.
Elle avait contracté en 2003 un emprunt sur 15 ans pour l'acquisition de sa résidence principale et remboursait des échéances de 680 euros par mois.
La charge des deux emprunts contractés auprès du Crédit Immobilier de France Développement représentait à compter de la deuxième année une somme de 2.600 euros par mois.
Compte tenu de la situation personnelle de Francine C... qui déclarait n'avoir personne à charge, il n'existait pas de risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû attirer l'attention de l'emprunteuse.
En l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Francine C... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Immobilier de France Développement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Francine C....
- Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Déclare recevable la demande du Crédit Immobilier de France Développement.
- Condamne Francine C... à payer au Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes :
297.276,28 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°30353,
71.451,51 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°32294,
- Déboute Francine C... de sa demande de dommages intérêts.
- Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Francine C... aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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