Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-81.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.510
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1990, qui, pour modification sans autorisation d'un site classé et édification de clôture sans déclaration préalable, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et, sous astreinte, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, de d l'article L. 441-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour infraction à la législation sur la protection de sites naturels et défaut d'autorisation de clôture, aux motifs qu'il résulte des déclarations du maire du ValSaintPère qu'il existait un mur de soutènement audessus duquel le requérant a élevé un mur de pierres de réemploi analogues à celles d'origine et que l'entrepreneur a seulement déclaré aux gendarmes enquêteurs de Brecey que les fondations du nouveau mur "sont au pied de l'ancien mur pour conforter celuici" ;
"alors qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt selon lesquelles le mur a été reconstruit avec des pierres d'origine et que les fondations étaient au pied de l'ancien mur que X... n'a pas modifié un site mais a seulement procédé à la reconstruction d'un ancien mur qui s'était écroulé" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean X... a entrepris, à la limite d'une parcelle située dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols et dans un site classé, la construction d'un mur d'une hauteur de 1m90, sur une longueur de 33 mètres, sans déclaration préalable et sans autorisation du ministre compétent, alors qu'il n'existait précédémment au même endroit qu'un mur de soutènement d'une hauteur de 0m20 ;
Que le moyen qui tend à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, d M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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