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Tribunal Administratif de Paris, 14 août 2023. 2318311

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318311

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait, à la date de la décision attaquée, dans la commune d'Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 14 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3

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