Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 109
N° RG 23/04365
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6NB
Mme [T] [C]
C/
Me [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 DECEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Décembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
Maître [G] [L]
Avocat au barreau de Rennes
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Mme'[T] [C] a saisi, en octobre 2020, Me [G] [L], avocat au barreau de Rennes, pour défendre ses intérêts dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Les parties ont signé le 9'avril 2021 une convention d'honoraires au temps passé et au résultat.
Mme [C] et son époux ont conclu devant notaire un accord portant sur le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire en capital de 296'810,77'euros.
Un premier versement de 110'000 euros a été effectué, le 26 décembre 2023, sur le compte CARPA de Me [L], qui l'a reversé à Mme [C] le lendemain. Un second versement d'un montant identique a été effectué le 27 janvier 2023, que l'avocat à transmis à Mme [C] le 14 mars suivant.
Me [L] a, le 1er février 2023, émis une facture de frais et honoraires d'un montant de 2'731,80 euros TTC, ainsi qu'une facture d'honoraires de résultat à hauteur de 23'808,60 euros TTC.
Mme [C] a, par courrier reçu le 1er mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande de taxation des honoraires de Me [L].
Par décision du 28 juin 2023 notifiée le 1er juillet 2023, le bâtonnier a :
- fixé le montant des honoraires de Me [L] à la somme de 14'731,80 euros TTC.
- condamné Mme [C] au paiement du solde restant à hauteur de 12'000 euros TTC.
Mme [C] a, par pli recommandé expédié le 12 juillet 2023, formé un recours contre cette décision par lequel elle sollicite l'annulation de l'honoraire de résultat.
Elle estime d'abord que Me [L] a été l'auteur de manipulations afin de lui soutirer des signatures par courriel et d'obtenir le versement des prestations compensatoires sur son compte CARPA plutôt que de laisser le notaire y procéder directement.
Elle affirme ensuite que Me [L] a présenté par courriel la facturation des honoraires de résultat comme une simple formalité et n'en a pas envoyé de copie.
Elle soutient, en outre, que le montant de l'honoraire de résultat est disproportionné au regard de la simplicité de la procédure, son divorce, amiable, n'ayant nécessité que trois rendez-vous. Elle ajoute que Me [L] n'a que très peu participé au processus, contrairement à l'avocate de son époux qui a tout rédigé et n'a demandé à son client qu'une somme de 5'000 euros.
Elle relève également que l'avocat a conservé le second versement de sa prestation compensatoire entre le 27 janvier et le 14 mars, tout en la menaçant de saisir le tribunal pour l'obliger à signer l'autorisation de prélèvement.
Par conclusions du 31 juillet 2023, Me [L] forme un appel incident et demande que son honoraire de résultat soit fixé à la somme de 23'808,60 euros TTC et que sa cliente soit condamnée à lui verser une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle d'abord que les critiques à l'encontre des diligences réalisées n'ont pas leur place dans une procédure de contestation d'honoraires. Il précise toutefois qu'aucun retard dans le versement de la prestation compensatoire ne peut lui être reproché puisqu'il a relancé le notaire.
Il soutient ensuite que Mme [C] avait parfaite connaissance des modalités de fixation des honoraires, évoquée en rendez-vous puis dans le courrier du 19 février 2021. Il ajoute que sa cliente n'a renvoyé la convention paraphée et signée qu'en avril 2021, laissant un temps suffisant pour en prendre connaissance.
Il ajoute que ses honoraires sont justifiés et raisonnables au regard des difficultés de négociation qu'il a rencontrées depuis octobre 2020.
Il prétend également que la somme due de 23'808,60 euros TTC ne résulte que de la stricte application de la convention d'honoraire, l'honoraire de résultat s'appliquant tant sur les sommes perçues en numéraire que sur l'extinction des droits de l'époux sur la soulte qui lui restait due. Il estime, à ce titre, que Mme [C] ne peut, pour s'opposer au payement des honoraires, prétendre que la prestation avait vocation à lui permettre de rembourser son prêt immobilier, cette circonstance étant indifférente.
Il soutient enfin que la décision de la bâtonnière de réduire l'honoraire de résultat à la somme de 12'000 euros TTC n'est pas justifiée, puisque le taux dégressif appliqué est conforme aux usages.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme [C] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
L'avocat a adressé par courrier du 19 février 2021 à sa cliente un projet de convention d'honoraires, précisant dans la lettre de transmission que celle-ci prévoyait «'comme d'usage un honoraire au temps passé outre un honoraire de résultat sur les sommes obtenues (prestation compensatoire / indemnisation en capital ou rente viagère) ».
Mme [C] a retourné cette convention signée par courriel du 1er avril 2021. L'avocat l'a datée et signée le 9 avril.
Cette convention stipule que le client verse à l'avocat un honoraire au temps passé sur la base de 170 euros HT/heure et un honoraire de résultat. La clause relative à cet honoraire est rédigée ainsi': «'2.2.1 ' Calcul de l'honoraire de résultat': un honoraire de résultat sera perçu par l'avocat en fonction des gains obtenus... Le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au client au titre des sommes allouées à Mme [C] définies par voie judiciaire ou amiable. Ces honoraires HT seront fixés comme suit': tranche de 0 à 100'000'euros': 10 % HT, tranche de 100'000 à 500'000'euros': 5 % HT. L'honoraire de résultat s'appliquera aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d'une attribution de droits.
2.2.2 Paiement de l'honoraire de résultat ' L'honoraire de résultat sera réglé à l'avocat à l'avocat lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse. Ce paiement pourra être effectué par prélèvement des sommes déposées à ce titre sur le compte Carpa de l'avocat ce que le client s'oblige d'ores et déjà par les présentes...'».
Mme [C], qui a pris un mois et demi pour signer la convention, ne peut, de bonne foi, soutenir que son consentement a été surpris ou qu'elle n'en a pas compris le sens ni appréhendé la portée, la disposition relative à l'honoraire de résultat étant précise, claire et accessible à tout non professionnel du droit, pour peu qu'il prenne la précaution de la lire avant de la signer.
La mission de l'avocat ayant été conduite à son terme, la convention d'honoraires, qui fait la loi des parties, doit recevoir application.
Aux termes de la convention que Mme [C] a signée avec son époux, ce dernier s'engage à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital de 296'810,77'euros, payable à hauteur de la somme de 76'810,77'euros par extinction de la soulte qu'elle doit à son mari dans le cadre de la liquidation de la communauté et à hauteur de 220'000 euros en deux versements, le premier dans le mois de la signature de l'acte et le second au plus tard le 15 janvier 2023.
Un honoraire de résultat est incontestablement dû et Mme [C] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à ce que cette prétention de l'avocat soit rejetée.
La facture d'honoraire de résultat de Me [L] (n° 023004 du 1er février 2023) d'un montant de 19'840,50'euros HT (100'000*0,1 + 196'810*0,05) soit 23'808'euros TTC est parfaitement conforme à la convention signée par les parties.
Pour réduire cet honoraire à la somme de 12'000'euros TTC, Mme le bâtonnier a considéré que la somme facturée était excessive au regard du service rendu.
La jurisprudence autorise effectivement le juge de l'honoraire à réduire l'honoraire complémentaire de résultat convenu s'il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3'novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553).
En l'espèce, il convient de relever que l'avocat a facturé un honoraire de diligences très raisonnable sur la base d'un taux horaire (170 euros HT/heure) sensiblement inférieur au taux habituellement pratiqué par un avocat ayant près de 25 ans de barreau.
D'un autre côté, les diligences accomplies dans ce dossier, certes à enjeu financier compte tenu de la disparité de revenus entre les époux (environ 10'000'euros par mois pour l'un et 2'250'euros par mois pour l'autre) n'ont pas été très nombreuses (quatre rendez-vous physiques dont trois extérieurs, un rendez-vous téléphonique, quatre heures de travail consacrées à l'examen du dossier et à la négociation avec l'avocat adverse) même si elles se sont étalées sur une durée relativement longue (environ trois ans entre la saisine de l'avocat et la signature de l'accord).
Au regard de ces éléments et du service rendu par l'avocat, le bâtonnier a considéré à juste titre que l'honoraire stipulé et facturé était excessif et en a réduit le montant d'un peu moins de la moitié.
Sa décision sera donc confirmée.
Mme [C] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des éventuels dépens.
Elle devra, en outre, verser à Me [L] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.
Condamnons Mme [T] [C] aux dépens.
Condamnons Mme [T] [C] à payer à Me [G] [L] une somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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