Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 22/07543
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/07543
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 22/07543 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J744
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X], [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (île Maurice), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2016,
- [O] [Y], née le [Date naissance 7] 2018.
Par acte en date du 12 octobre 2022, Madame [F] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le Juge de la mise en état a, entre autres dispositions:
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [F], et ce à titre onéreux ;
- dit que Madame [F] prendra à sa charge, à titre provisoire, à compter de la date de la demande en divorce, le remboursement :
* des trois prêts immobiliers contractés pour le financement de l'acquisition du domicile familial dont les mensualités sont de 198,34 €, 598,51 €, 59,16 €,
* du prêt travaux dont les mensualités sont de 458,96 €,
* du prêt automobile afférent aux véhicule JUMPY dont elle a la jouissance dans les mensualités sont de 311,61 € ;
- attribué la jouissance du véhicule JUMPY immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [F] ;
- dit que la taxe foncière afférente au domicile familial sera partagée par moitié entre les parties;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Avant dire droit,
- ordonné une expertise psychologique de l’ensemble de la famille ;
Dans l’attente du rapport d’expertise,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- accordé à Monsieur [Y] un droit de visite à la journée s’exerçant en présence des grands-parents paternels ;
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200 € ;
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 30 % pour Monsieur [Y] et 70 % pour Madame [F] ;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé au greffe du tribunal le 17 avril 2023.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le Juge de la mise en état a, entre autres dispositions :
- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère ;
- établi la résidence des enfants au domicile maternel ;
- dit que le droit de visite ou d’accueil du père à l’égard des enfants sera suspendu du 8 au 22 juillet 2023, période de congés de la mère, conformément à l’accord des parties ;
- prolongé, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [Y] à l'égard de [W], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35», deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures et ce, jusqu’au 2 décembre 2023 inclus;
- dit qu'à compter du 3 décembre 2023, le droit d'accueil du père à l’égard de [W] s'exercera à son domicile, à l'amiable et à défaut, selon les modalités suivantes :
* pendant une période d’un mois, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
* puis, pendant une période de deux mois, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18heures,
* puis à l’issue de cette période, selon le même rythme que [O] ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [O] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
* jusqu’au 1er septembre 2023, les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
* à compter du 1er septembre 2023,
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l’école,
b) pendant les petites vacances scolaires:
> les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
> les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
> les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
> les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
- dit que, à compter de la date de la présente décision, les enfants passeront la journée du 24 décembre chez le père et celle du 25 décembre chez la mère les années paires, et passeront la journée du 24 décembre chez la mère et celle du 25 décembre chez le père les années impaires;
- maintenu à 400 € par mois, soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 30 % pour le père et 70 % pour la mère ;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [F] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce de Madame [F] et de Monsieur [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que les époux ont signé l’acte portant liquidation partage de leur régime matrimonial le 9 février 2024 ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants mineurs ;
- fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [F] ;
- dire et juger que Monsieur [Y] ne disposera que d’un simple droit de visite sur [W] ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] pour les deux filles comme suit:
* périodes scolaires du samedi Matin 10 heures au dimanche 18 heures des semaines paires, étant entendu que [W] rentrera dormir chez sa mère le samedi soir en attendant une évolution favorable de son état de santé,
* petites vacances scolaires : années paires 1ere moitié chez le père et 2eme moitié chez la mère, inversement les années impaires (à la journée pour [W]) de 10 H à 17 heures étant entendu que les vacances débuteront le samedi 10h et s’achèveront le samedi suivant 12heures, sauf meilleur accord,
* vacances d’été : année paire 1 ER et 3eme quart des vacances d’été chez le père et 2 et 4eme quart chez la mère et inversement les années impaires (su samedi matin 10h au samedi 12h),
* Noel : le 24 chez le père à compter de 18 heures et le 25 décembre de 11 heures à 18 heures chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
- étant entendu que pour [W], en attendant une amélioration de son état de santé, Monsieur [Y] ne bénéficiera que d’un droit de visite à l’exclusion de tout droit d’hébergement, dans l’attente d’une évolution favorable ;
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [F] la somme de 350 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants avec indexation habituelle, outre le paiement de la moitié des dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, coût permis de conduire, frais de voyages scolaires) sans accord sur la dépense pour les dépenses de santé, et ce, à compter de l’assignation ;
- ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois ;
- débouter Monsieur [Y] en toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [Y] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [F] - [Y] pour altération du lien conjugal ;
- ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire que Monsieur [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 30 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- juger que l’autorité parentale continuera d’être exercée de manière conjointe à l’égard de [W] et [O] ;
- maintenir la résidence de [W] et [O] au domicile de Madame [F], épouse [Y] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l’égard de [W] et [O] selon les modalités suivantes, faute de meilleur accord entre les parties, tel que prévu aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023 :
* pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l’école,
* pendant les petites vacances scolaires :
> les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
> les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
* pendant les vacances scolaires d’été :
> les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires,
> les années impaires : deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires,
* dire que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés,
* dire que les enfants passeront la journée du 24 décembre chez le père et celle du 25 décembre chez la mère les années paires, et passeront la journée du 24 décembre chez la mère et celle du 25 décembre chez le père les années impaires,
* dire qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
* dire que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
* préciser que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants,
* dire qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
- maintenir à la charge de Monsieur [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] et [O] de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois, pension indexée ;
- dire que les frais exceptionnels concernant [W] et [O] (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, coût du permis de conduire et de la conduite accompagnée) seront partagés à hauteur de 70 % pour Madame [F], épouse [Y], et à hauteur de 30 % pour Monsieur [Y], sous réserve qu’ils aient été décidés d’un commun accord entre les époux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2024 par ordonnance du 28 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [Y];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 novembre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (île Maurice) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [G] [R] [P] [F], le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (94)
- Monsieur [Z] [X] [H] [Y], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 avril 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2016, et [O] [Y], née le [Date naissance 7] 2018, sera exercée en commun par les Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [Y] ;
ETABLIT la résidence des enfants [W] [Y] et [O] [Y] chez Madame [G] [F] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
- les années paires : premier et troisième quarts,
- les années impaires : deuxième et quatrième quarts ;
DIT que les enfants passeront la journée du 24 décembre chez le père et celle du 25 décembre chez la mère les années paires, et passeront la journée du 24 décembre chez la mère et celle du 25 décembre chez le père les années impaires ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 500 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [Y] à Madame [G] [F] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [W] [Y] et [O] [Y], soit 250 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil,
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 30 % pour Monsieur [Z] [Y] et 70 % pour Madame [G] [F] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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