Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMTA
AFFAIRE :
M. [E] [Y], G.A.E.C. [Adresse 5], S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIE intervenant volontaire par conclusions
C/
M. [D] [S]
JP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, Me Philippe PASTAUD, le 07-12-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Septembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. [Adresse 5], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIE intervenant volontaire par conclusions, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [D] [S]
né le 25 Septembre 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023, puis renvoyée au 17 Octobre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2011, M. [S] a donné à bail à M. [Y] des parcelles agricoles comportant du bâti situées sur les communes de [Localité 3] (87) et [Localité 7] (87), le tout pour une surface de 80ha 20a 23ca et moyennant un fermage annuel de 8.418 euros, dont 7.218 euros pour les terrains nus et 1.200 euros pour les bâtiments, stipulé payable en début de chaque semestre.
Le bail a en outre prévu que le preneur remboursera au bailleur les impôts et taxes afférents aux biens loués, soit une fraction de la taxe foncière, qui, à défaut d'autre accord, est fixée à un cinquième en application de l'article L. 415-3 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime , ainsi que la moitié de l'imposition pour frais de la chambre d'agriculture.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, un second bail à ferme a été signé entre les parties pour des parcelles situées sur la commune de [Localité 7], d'une surface totale de 1ha 29a 60ca et pour un fermage annuel de 116,64 euros.
M. [Y] a mis l'ensemble des biens affermés à la disposition du GAEC [Adresse 5], constitué entre lui-même et son père.
M. [Y] n'a pas intégralement honoré les fermages et, après avoir été rendu destinataire les 15 juillet 2020 et 20 janvier 2021 de sommations de payer, la dernière pour un montant de 19.273,77 euros, le 27 octobre 2021 M. [S] a l'a fait assigner devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins de résiliation des baux.
Le GAEC [Adresse 5] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal paritaire :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire du GAEC de [Adresse 5] ;
- a prononcé la résiliation des baux ruraux des 30 décembre 2011 et 1er janvier 2018 aux torts de M. [Y] à effet à la date du jugement ;
- a ordonné l'expulsion de M. [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris le GAEC de [Adresse 5], des biens et droits relatifs à la propriété agricole objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
- a condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, révisable comme lui, et ce à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération des lieux ;
- a condamné M. [Y] à payer à M. [S] la somme totale de 3 843,18 euros, sous déduction de la somme de 19.500 euros réglée en cours de procédure ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- a condamné in solidum M. [Y] et le GAEC DE [Adresse 5] à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum M. [Y] et le GAEC DE [Adresse 5] aux dépens ;
- a écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [Y] et le GAEC de [Adresse 5] ont relevé appel de ce jugement par un courrier recommandé daté du 25 novembre 2022.
Postérieurement, par un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 24 avril 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de M. [Y] et du GAEC de [Adresse 5], la SELARL [C] associés, prise en la personne de Maître [G] [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure est à ce jour toujours en cours de période d'observation.
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Aux termes de leurs dernières écritures du 16 octobre 2023, réitérées oralement à l'audience, M. [Y], le GAEC de [Adresse 5] et la SELARL [C] associés demandent à la cour de constater que Maître [C], ès qualités, s'associe aux demandes des appelants par voie d'intervention volontaire et, réformant le jugement dont appel :
' de dire n'y avoir lieu à la résiliation des deux baux ruraux consentis par M. [S] les 30 décembre 2011 et 1er janvier 2018 et de dire, vu les articles L.622-14 et suivants du code du commerce, qu'ils se poursuivent avec toutes les conséquences de droit ;
' de dire que les appelants apportent la preuve du non-respect par le bailleur de ses obligations fondées sur les dispositions des articles 606, 1719,et 1720 du code civil et des article L.145.3 et 4 du code rural et de la pêche maritime et, par voie de conséquence, vu l'article 145 d du code de procédure civile, d'ordonner une expertise aux fins de vérification contradictoire des biens loués et de désigner tel expert qu'il plaira à la cour de choisir en lui confiant pour mission :
- de décrire l'état des bâtiments affermés et plus particulièrement l'état des toitures et des installations électriques ;
- de dire s'ils sont conformes aux normes et, en tout cas, s'ils répondent à l'obligation du bailleur de les délivrer et/ou de les entretenir conformément à leur destination et, dans la négative, de s'exprimer sur la dangerosité éventuelle de l'installation électrique actuelle ;
- de chiffrer le coût des travaux nécessaires à la délivrance de bâtiments conformes à leurs utilisations, notamment concernant le clos, le couvert (les toitures) et l'installation électrique ;
- de rechercher si les manquements du bailleur à ses obligations sont à l'origine d'un préjudice d'exploitation subi par M. [Y] et/ou le GAEC dont il est associé et, dans l'affirmative, d'émettre un avis relatif au montant du préjudice subi ;
- de formuler toutes observations susceptibles d'être ultérieurement utiles à l'occasion de la procédure de fond ;
- de faire les comptes entre les parties, après vérification de la pertinence des sommes réclamées par le bailleur au titre des fermages, arriérés de fermage et/ou accessoires de fermage en tenant compte d'une part de la prescription quinquennale et d'autre part de l'éventuelle créance de M. [Y] et du GAEC à raison des préjudices éventuellement subis par eux du fait des manquements du bailleur au titre de son obligation de délivrance et d'entretien des bâtiments affermés ;
' de débouter M. [S] de toutes ses demandes au préjudice des appelants ;
' vu l'article L. 622-17 du code de commerce, de dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [Y] au paiement de fermages et/ou d'arriérés de fermage échus antérieurement à la date de mise sous sauvegarde de justice ;
' de condamner M. [S] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens taxables déjà exposés.
M. [Y] et le GAEC de [Adresse 5] font valoir :
- que les fermages postérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont réglés ;
- qu'en application de l'article L. 622-14 du code de commerce et compte tenu de l'effet suspensif de l'appel, le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail rural à raison de loyers impayés antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, ce qui est bien le cas en l'espèce en l'absence de décision de justice définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective ;
- qu'en tout état de cause, le mauvais état caractérisé des bâtiments mis à leur disposition par le bailleur a constitué un motif sérieux et légitime d'absence de paiement des fermages échus et interdisant la résiliation des baux ; que les constats d'huissier dressés les 07 décembre 2021 et 23 juin 2022, ainsi qu'un rapport d'expertise du 2 septembre 2022 démontrent que les toitures présentent de nombreuses fuites et que l'installation électrique est dangereuse en raison de sa non-conformité ; que le bailleur a manqué à son obligation de jouissance paisible et de délivrance conforme des bâtiments affermés et que cette situation justifie leur demande en organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, ainsi que l'engagement de la responsabilité du bailleur ;
- subsidiairement, que les sommations de payer invoquées par le bailleur sont contestables pour ne pas correspondre aux exigences de l'article L. 411-31 du code rural, notamment celle en date du 15 juillet 2020 qui n'est pas intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception.;
- qu'en tout état de cause, une éventuelle dette résiduelle en loyers et charges ne pourra qu'être admise au passif de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières écritures du 03 octobre 2023, réitérées oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour :
' de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
' de fixer sa créance à figurer au passif de la procédure de sauvegarde dont font l'objet M. [Y] et le GAEC [Adresse 5] à la somme de 11.227,54 euros, dont :
- 8.673,21 euros au titre des fermages arrêtés au 23 avril 2023,
- 1.533,21 euros au titre de l'indexation des loyers pour la période 2016-2019,
- 1.037,12 euros au titre de la part de la taxe foncière due par le preneur ;
' de condamner M. [Y] et le GAEC de [Adresse 5] , in solidum, à lui verser la somme de 522,24 euros ;
' de condamner in solidum M. [Y] et le GAEC de [Adresse 5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Il fait valoir :
' que les fermages n'ont pas été réglés en totalité pour les années 2019, 2020 et 2021, le fondant , après délivrance de sommations de payer, toutes parfaitement régulières, à obtenir à la fois le paiement des loyers échus ainsi que la résiliation des baux et l'expulsion des preneurs en application de l'article L. 411-31 du code rural ;
' que le prétendu mauvais état des bâtiments ne peut en rien constituer un motif légitime permettant d'écarter la résiliation du bail ;
' que la régularisation tardive, partielle et ultérieure de fermages est sans incidence ; que doivent être pris en compte l'indexation des loyers, ainsi que la part de la taxe foncière et de l'imposition pour frais de la chambre d'agricultures qui, prévues par les baux, ne lui ont pas été réglées ;
' que les demandes reconventionnelles formées par les appelants au titre d'une prétendue délivrance non conforme des bâtiments affermés sont toutes infondées.
SUR CE,
La SELARL [C] associés est recevable en son intervention volontaire
Sur la dette en loyers et charges annexes :
' Antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
Il est constant que les fermages ont été stipulés payables d'avance par semestre.
En application de l'article 2224 du code civil, le fermage, son indexation ou encore la part de la taxe foncière mise à la charge du preneur se prescrivent par période de cinq ans à compter de leur échéance, de sorte que les sommes devenues exigibles antérieurement au 27 octobre 2016 ne peuvent plus être réclamées par M. [S] dont l'action en justice est en date du 27 octobre 2021.
En application de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est actualisé chaque année selon la variation d'un indice national qui est constatée avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
M. [S] produit les différents arrêtés ayant fixé l'indice national des fermages pour les années 2016 à 2021, dont celui en date du 13 juillet 2016 pris pour l'année 2016, et sa demande en rappel au titre de l'indexation des fermages pour les année 2016 à 2019 est recevable, comme sont recevables ses demandes au titre des années 2016 à 2020 portant sur la part de la taxe foncière et des frais de la chambre d'agriculture mise à la charge du preneur qui, en l'absence de convention particulière et en application de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 20% pour ce qui est de la taxe foncière et de 50% pour ce qui est des frais de la chambre d'agriculture.
C'est par de justes motifs que la cour fait siens et sur la bas de calculs qui ne sont pas autrement discutés par M. [Y] que le premier juge a fixé la créance de M. [S] :
- au titre d'un rappel sur indexation sur fermages pour les années 2016 à 2019, à la somme de 1.553,21 euros ;
- au titre de la part de la taxe foncière et des frais de la chambre d'agriculture pour les années 2016 à 2020, à la somme de 1.037,12 euros ;
- au titre des fermages dus en 2020 et 2021 et au titre du premier terme de l'année 2022, à la somme de 20.752,85 euros,
soit, sous déduction des versements effectués pour un montant de 19.500 euros par compte CARPA les 03 mars et 12 octobre 2022, un solde restant dû au 1er juillet 2021 de 3.843,18 euros .
Pour le décompte à faire au 23 avril 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, il convient d'ajouter à cette somme de 3.843,18 euros celle de 4.464,44 euros due au titre du second terme de l'année 2022 et, au pro-rata temporis, celle de 2.919,72 euros due au titre du fermage pour la période allant du 1er janvier2023 au 23 avril 2023 inclus (sur la base d'un fermage annuel de 9.430,96 euros et de 113 jours sur 365).
La créance de M. [S] arrêtée au 23 avril 2023 et à inscrire au passif de la procédure de sauvegarde est donc de 11.227,28 euros.
' Postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
L'indice national du fermage pour l'année 2023 a été fixé par arrêté du 18 juillet 2023 à 116,46 contre 110,26 pour l'année 2022, ce qui amène le prix du fermage de 2023 à la somme de 9.430,96 euros.
M. [Y] est redevable, pour la période allant du 24 avril au 30 juin 2023 et du second terme de l'année 2023, hors taxe foncière, de la somme de 6.511,24 euros (soit 9.430,96 - 2.919,72 ) et le 13 juillet 2023, il a réglé une somme de 5.924,52 euros, le laissant débiteur d'une somme résiduelle de 586,72 euros .
La demande de M. [S] en sa condamnation à lui payer une somme moindre de 522,24 euros est en conséquence fondée.
Sur la résiliation des baux :
L'article L. 622-21 du code du commerce prévoit que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part du créancier dont la créance est antérieure
au jugement d'ouverture et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La résiliation d'un bal à ferme n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur qu'en vertu d'une décisions passée en force de chose jugée ; en conséquence, en l'absence d'une telle décision puisque le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ayant prononcé la résiliation des baux passés entre M. [S] et M. [Y] a été frappé d'appel, il convient de constater que M. [S] ne peut plus poursuivre son action en résiliation de ces baux en se fondant sur les fermages et les charges échus antérieurement au jugement d'ouverture.
Par ailleurs, si application de l'article L. 622-14 du code du commerce, la résiliation des baux peut être prononcée lorsque le bailleur la demande pour un défaut de paiement des fermages et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, convient t'il encore que la demande en résiliation du bail se conforme aux dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient que cette résiliation ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l'échéance et devant, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte.
En conséquence, en l'absence d'une telle mise en demeure formelle adressée à M. [Y] pour la dette résiduelle du fermage de l'année 2023, mais également en considération du montant de cette dette, M. [S] verra rejeter sa demande en prononcé de la résiliation des baux.
Sur la demande d'expertise :
M. [Y] fonde sa demande d'expertise sur l'article 145 du code de procédure civile qui autorise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que soient ordonnées des mesures légalement admissibles.
Toutefois, l'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée sur ce fondement et dès lors, comme en l'espèce, qu'une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas de mise en état, les dispositions de ce texte sont inapplicables.
M. [Y] sera donc dit irrecevable en cette demande .
Sur les frais et dépens :
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Sauf l'ouverture de cette procédure collective, l'action en résiliation des baux engagée par M. [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas dénuée de fondement et il est de l'équité de mettre à la charge de M. [Y] et du GAEC [Adresse 5] le versement à M. [S] d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'ouverture le 24 avril 2023 d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de M. [Y] et du GAEC [Adresse 5] , l'intervention de SELARL [C] associés et les articles L. 622-14 et L. 622-21 du code du commerce,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 14 novembre 2022 sauf en ce qu'il a dit le GAEC [Adresse 5] recevable en son intervention volontaire;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Fixe la créance de M. [S] à figurer au passif de la procédure de sauvegarde de M. [Y] à la somme de 11.227,28 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 avril 2023;
Condamne M. [Y] à payer à M. [S] ma somme de 522,24 euros au titre des loyers dus sur la période du 24 avril 2023 au 30 juin 2023 et du second terme de l'année 2023 ;
Rejette la demande de M. [S] en résiliation des baux consentis à M. [Y] par actes des30 décembre 2011 et 1er janvier 2018 ;
Dit M. [Y] irrecevable en sa demande d'expertise formée sur la fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] et le GAEC [Adresse 5] à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de M. [Y] et du GAEC [Adresse 5] .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.