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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 février 2025. 24NT03258

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT03258

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et la société civile immobilière (SCI) d'Argentré ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la société Eiffage Rail Express (ERE) et la SNCF Réseau à leur verser les sommes de 94 0801,82 euros et 192 001,82 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2102107 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à Mme B la somme de 48 802 euros, la SCI d'Argentré la somme de 84 562 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2022 et la somme de 10 402 euros TTC au titre des dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B et de la SCI d'Argentré ; 3°) de mettre à la charge de Mme B et de la SCI d'Argentré la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par une lettre du 23 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / () ". Sur les conclusions d'appel principal de la société Eiffage Rail Express : 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par lettre du 8 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire du 23 janvier 2025, elle a expressément indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Rail Express. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Rail Express, à Mme A B, à la société civile immobilière d'Argentré, à la société SNCF Réseau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Nantes, le 20 février 2025 C. Brisson La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT03258 1

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