Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-11.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.735
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° C 18-11.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône, ADAPEI du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-11.735 contre le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... O..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGTde l'ADAPEI du Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... et du syndicat CGT de l'ADAPEI du Rhône, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône à payer à M. O... et au syndicat CGTde l'ADAPEI du Rhône la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Monsieur O... sont bien fondées, d'AVOIR condamné l'Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du RHÔNE – ADAPEI du RH.NE à payer la somme de 1.270,53 € à titre de rappel de salaire des congés d'internat, de l'AVOIR condamnée à verser 200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat CGT ADAPEI DU RHÔNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et de l'AVOIR condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en droit : Vu les accords de 1987 concernant les congés d'internat qui disposent : « Les congés trimestriels n'existant plus dans la convention collective depuis 1983, pour le secteur « adultes »... L'ADAPEI DU RHONE décide d'accorder aux salariés des foyers.... travaillant en section d'accueil adultes, sur des horaires d'internat en service éducatif, cinq jours ouvrés ,de congés supplémentaires par trimestre à l'exception du trimestre où sont pris les congés annuels soient trois trimestres par an.. ». Vu l'annexe A du 30 août 2006 rappelant les points abordés lors des précédentes réunions de la Commission Paritaire du 13 mars 2006 qui dispose : Congés d'internat : « ... Pour les veilleurs de nuit et maîtresses de maison, les congés d'internat passent de trois jours à cinq jours pour chacun des trois trimestres travaillés ». Vu la note du 24 octobre 2011 sur les règles de décompte des congés, en son chapitre 3 concernant les congés d'internat, qui précise : « Acquisition : Ne sont concernés que les personnels qui ont des contraintes d'internat c'est-à-dire des anomalies de rythme de travail comprenant les deux sujétions suivantes : -des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/de nuit, des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines... Les droits à congés d'internat sont acquis pour du travail effectif en conséquence, les absences, rémunérées ou non, opèrent une déduction de congés d'internat exceptée l'absence pour accident du travail rémunérée par l'employeur. Décompte : -décompte des congés d'internat en jours ouvrés, les jours de repos hebdomadaire ne sont pas décomptés. Le temps et l'organisation de travail sur la semaine n'ont aucune incidence sur ce décompte ». En l'espèce : que Monsieur H... O... travaille à temps partiel sur une base de 129. 45 heures soit 85 % de temps de travail de nuit ; que Monsieur H... O... travaille bien sur des horaires irréguliers et selon des nuits qui varient selon les semaines et qui peuvent, ou non, inclure des nuits de 'samedi et de dimanche ; que rien n'indique dans les textes applicables à l'ADAPEI du RHONE qu'il y ait lieu de faire une distinction entre repos dits « hebdomadaires » et repos afférents au temps partiel dits « nuits non travaillées » dans les documents cités précédemment ; de plus, que le terme de « jours ouvrés » répond à la définition du service public mise à jour le 23 juin 2015 : « Jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration. Le plus souvent, on compte 5 jours ouvrés par semaine (par exemple, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) ; que ces 5 jours concernent le personnel à temps plein ; que le personnel à temps partiel travaille forcément moins de 5 jours ou nuits par semaine ; que les jours ou nuits non travaillés sont par définition des jours ou nuit de repos et que de ce fait le salaire est calculé au prorata du temps de travail concerné ; que dans tous les cas, il doit y avoir égalité de traitement entre personnel à temps partiel et à temps plein ; en outre, que les seuls cas de réduction du nombre de congés d'internat sont liés aux absences non rémunérées et non pas au temps de travail ; que Monsieur E... O... ne réclame pas de congés d'internat liés à des absences non rémunérées ; que dans ces conditions, L'ADAPEI DU RHONE ne s'appuie sur aucune base légale pour prétendre que les jours ou nuits non travaillés sont soumis à un régime différent des jours de repos hebdomadaires ; En conséquence : Le conseil considérera que Monsieur H... O... a acquis des jours de congés d'internat au prorata de son temps de travail soit 85 % des 5 jours accordés aux Personnels à temps plein ou 4.25 jours par trimestre sur 3 trimestres annuels et il condamnera le L'ADAPEI DU RHONE à lui verser un rappel de salaire de 1.270,53 € (85 %y des 1.494,74 € demandés, à ce titre). Sur la demande de dommages et intérêts : que le travail de veilleur de nuit est particulièrement contraignant vu le rythme qu'il impose aux salariés et la fatigue qu'il engendre ; qu'ainsi, Monsieur E... O... a forcément subi un préjudice lié à la violation de dispositions conventionnelles qui avaient été prises justement pour compenser les difficultés inhérentes à son poste. En conséquence le Conseil considérera que Monsieur H.... O... est bien fondé à demander des dommages et intérêts et condamnera l'association ADAPEI DU RHONE à lui verser la somme de 200 € à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il s'opère en jours ouvrés le décompte des droits à congés payés s'effectue, sauf disposition contraire prévoyant un autre mode de décompte, sur les jours habituellement travaillés dans l'établissement, et non sur les seuls jours qui auraient été ouvrés par le salarié concerné s'il avait été présent ; qu'au cas présent, l'Association ADAPEI du RHÔNE rappelait que selon une note interne datée du 24 octobre 2011 les congés supplémentaires accordés unilatéralement par l'employeur étaient décomptés en jours ouvrés, peu important que le salarié soit engagé à temps plein ou à temps partiel ; qu'en estimant que les congés d'internat devaient être pris, s'agissant d'un salarié à temps partiel, uniquement durant les jours qu'il aurait effectivement travaillés s'il avait été présent dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles l.3123-11 et L.3141-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause (aujourd'hui, codifié1103 du Code civil) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' un engagement unilatéral peut prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, un mode de décompte des congés payés en jours ouvrés sans tenir compte des absences des salariés à temps partiel ; qu'au cas présent, la note de service du 24 octobre 2011 précisait que le décompte des congés d'internat s'opérait en jours ouvrés sans que l'organisation du temps de travail n'ait d'incidence sur le décompte ; qu'en le déclarant contraire au principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiels, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause (aujourd'hui, codifié 1103 du Code civil) et en tant que de besoin, la note de service du 24 octobre 2011,ensemble l'article L.3123-11 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la note de service du 24 octobre 2011 précisait que le mode de décompte des congés d'internat s'effectuait « en jours ouvrés » et que « le temps et l'organisation du travail sur la semaine n'ont aucune incidence sur ce décompte » ; qu'en jugeant que « rien n'indique dans les textes applicables à l'ADAPEI du RHONE qu'il y ait lieu de faire une distinction entre repos dits « hebdomadaires » et repos afférents au temps partiel dits « nuits non travaillées » (jugement p. 6), cependant que la note de service du 24 octobre 2011 prévoyait expressément que le décompte s'opérait en jours ouvrés et que l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, notamment l'existence de temps partiel, n'exerçait aucune influence sur le décompte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause (aujourd'hui, codifié 1103 du Code civil) et en tant que de besoin, la note de service du 24 octobre 2011.
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