Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le jugement du 14 septembre 1999 avait institué une servitude de passage sur le fonds indivis entre les consorts X...
Y... au profit des fonds enclavés de leurs voisins devant s'exercer sur le chemin carrossable d'environ 3 mètres 50 de large tel qu'il existait depuis plusieurs années et que Mme X...
Y..., épouse Z..., invoquait une atteinte à son droit de propriété par la commune laquelle aurait créé une voie modifiant l'assiette de la servitude, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la modification du tracé de la servitude dénoncée par Mme Z... n'était pas caractérisée, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à verser à la commune du Marin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour Mme Z...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référés, D'AVOIR écarté la demande que Mme Z... avait formée à l'encontre de la commune LE MARIN afin de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la construction d'une route bétonnée sur le fonds dont elle est propriétaire indivis ;
AUX MOTIFS QUE le jugement précité du 14 septembre 1999 a institué une servitude de passage sur le fonds indivis entre les consorts X...
Y... au profit de leurs voisins enclavés ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, l'appelante ne conteste pas cette servitude énonçant qu'elle n'a jamais sollicité qu'il soit fait interdiction à quiconque d'user d'une servitude et critiquant le premier juge pour lui avoir fait grief de ne pas diriger son action contre les propriétaires des fonds bénéficiaires de la servitude sans juger le litige qui lui était soumis à savoir la perpétration d'une voie de fait par la commune ; qu'elle précise encore qu'elle n'invoque aucune atteinte à une servitude mais exclusivement une atteinte à son droit de propriété, ajoutant que la voie créée ne respecte pas l'assiette d'une servitude mais la modifie en traversant au plus court chemin la propriété ce qui est constitutif de voie de fait ; qu'il est constant que les travaux incriminés ont été réalisés par la Commune du Marin à la demande et au bénéfice des propriétaires des fonds bénéficiaires de la servitude consacrée par le jugement de 1999 ; que cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande s'agissant d'une demande aux fins de cessation d'une voie de fait imputée à la commune ; que l'expertise a mis en évidence l'incertitude qui existe relativement à l'emprise de la servitude grevant la propriété X...
Y..., l'expert A... notant qu'en l'absence de mesures d'expertise en 1999 ou de plan d'état des lieux, on ne peut guère se référer qu'aux dires des parties qui laissent entendre une position actuelle similaire à celle de 1999 ; que, dans ces conditions, la modification du tracé de la servitude dénoncée par l'appelante n'est aucunement caractérisée et il existe une contestation sérieuse sur la voie de fait invoquée ;
ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter la demande Mme Z..., qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'il subsiste une incertitude sur le tracé de la servitude de passage grevant son fonds, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment