Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01230
Date de décision :
22 mai 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le 22 mai 2008 à
la SCP BRUGIERE & DUBOIS
la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON
COPIES le 22 mai 2008 à
S. A. R. L. SÉCURITAS FRANCE
Éric Y...
ARRÊT du : 22 MAI 2008
No RG : 07 / 01230
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 12 Avril 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
• La Société à Responsabilité Limitée SÉCURITAS FRANCE, dont le siège social est 28 Rue des Granges Galand- B. P. 401-37550 SAINT- AVERTIN, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Mme Françoise X... (R. R. H) en vertu d'un pouvoir général, assistée par Me BRUGIERE de la SCP BRUGIERE & DUBOIS, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
• Monsieur Éric Y..., demeurant ...
représenté par Me COTTEREAU de la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON, avocats au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 Avril 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 22 Mai 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Eric Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SARL SECURITAS FRANCE, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 12 avril 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle.
Il a obtenu :
• 7. 629, 71 euros de rappel de salaire du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2006 ;
• 652, 31 de congés payés du 1er octobre 2001 au 31 mai 2006 ;
• 157, 26 euros de rappel de prime de qualité du 1er juillet au 31 décembre 2006 ;
• 227, 40 euros de rappel de salaire en janvier 2007 ;
• 57, 93 euros de rappel de prime de qualité en janvier 2007 ;
• 286, 47 euros de salaire pendant la mise à pied annulée ;
• la qualification, au 1er février 2007, d'Agent de Maîtrise niveau 1 échelon 1 coefficient 150, au salaire de 1. 562, 70 euros + 57, 93 euros de prime qualité ;
• 750 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été notifié à la Société le 3 mai 2007.
Elle en a fait appel le 23 mai 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande :
- le débouté intégral ;
- le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire ;
-2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle explique que Monsieur Y..., engagé le 25 septembre 2001 comme Agent d'Exploitation, est devenu Chef d'Equipe Agent d'Exploitation le 1er mars 2003.
Elle ne reconnaît devoir que 45, 72 euros de rappel en novembre et décembre 2001, et conteste toute autre somme, Monsieur Y... bénéficiant du minimum conventionnel et du salaire convenu.
Elle conteste la requalification en Agent de Maîtrise niveau 1, échelon 1, coefficient 150 en s'appuyant sur la définition conventionnelle et en affirmant que ce niveau correspond à celui d'un coordinateur des opérations, dont les tâches et responsabilités sont nettement plus importantes.
Elle soutient que l'accord définissant la fonction de Chef d'Equipe et l'évolution professionnelle du 23 mars 2006 doit s'appliquer, car la Région Ouest constitue bien un établissement distinct, son champ d'application est défini, et Monsieur Y... a été informé de son existence.
Elle critique les attestations adverses, qui font état de tâches et de responsabilités que Monsieur Y... n'assurait pas, sauf s'il les usurpait, ce qui constituerait une faute.
Elle s'oppose au rappel de primes qualité et de prime de poste car, selon l'accord précité, la prime de poste a été partiellement intégrée au salaire de base, et la prime qualité a été remplacée par une prime de performance.
Elle estime que la mise à pied est justifiée, car Monsieur Y... a eu un accident, s'agissant d'un défaut de maîtrise, qu'un hypothétique verglas ne saurait expliquer, et l'intéressé ayant déjà eu un avertissement pour un précédent accident, peu important qu'il ne puisse être fait référence à un autre avertissement. Elle soutient que cette sanction n'était pas disproportionnée mais reconnaît devoir 16, 96 euros.
Monsieur Y... fait appel incident pour obtenir :
15. 287, 71 euros de rappel de salaire arrêté à septembre 2007 ;
1. 528, 77 euros de congés payés afférents ;
des bulletins de paie rectifiés depuis l'embauche, sous astreinte de 100 euros par jour ;
la condamnation sous la même astreinte à faire figurer sur ses bulletins de paie, pour l'avenir, le salaire conventionnel pour la qualification d'Agent de Maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 ;
le maintien de sa prime qualité et de sa prime de poste (57, 93 et 54, 60 euros par mois) ;
2. 500 euros supplémentaires en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique qu'il n'a commis aucune faute en dérapant avec son véhicule sur une plaque de verglas, et que la sanction est disproportionnée, du fait qu'elle visait un avertissement du 22 décembre 2002 qui ne pouvait plus être invoqué.
Il ajoute qu'il doit bénéficier du niveau retenu par le Conseil de Prud'hommes car, selon le contrat, il devait encadrer le personnel travaillant sous ses directives, ce qui implique un pouvoir hiérarchique et établit qu'il était responsable de la conduite des travaux, comme le confirment plusieurs attestations.
Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L. 132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L. 122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).
Il ajoute que depuis l'embauche, la Société a méconnu le minimum conventionnel et le salaire contractuel, avant de détailler les 15. 287, 71 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci- dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La Société est une Entreprise de Sécurité au sein de laquelle s'applique la Convention Collective Nationale de la Prévention et de la Sécurité.
Le 25 septembre 2001, elle a engagé Monsieur Y... comme Agent de Surveillance, relevant de la classification Agent d'Exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130. Il était affecté à l'Agence de TOURS.
Le 1er mars 2003, il est devenu Chef d'Equipe, niveau III, échelon 2, coefficient 140, avec une prime de fonction de 54, 60 euros par mois.
Les rappels sur salaire de base.
Le salaire contractuel.
Le 24 janvier 2002, Madame Z..., Assistante Région, a attesté que le montant de son salaire net annuel était d'environ 11. 475 euros, soit 1. 226 euros brut par mois, et qu'au titre des avantages il avait une prime mensuelle de 57, 93 euros brut, ainsi qu'une indemnité de panier de 2, 90 euros net par vacation de 7 heures.
Madame Z... atteste le 18 octobre 2007 que cette attestation était destinée à un organisme bancaire et que la somme de 1. 226 euros correspondait à la totalité de son salaire brut, y compris les primes.
Cette explication mérite d'être retenue. Madame Z... n'avait aucunement le pouvoir de consentir une augmentation et n'avait aucune raison de faire une attestation inexacte. Le document litigieux se bornait donc à décrire la réalité, et, compte tenu des primes, Monsieur Y... a toujours perçu au moins 1. 226 euros.
Ce fondement sera donc écarté.
Le salaire conventionnel.
En octobre, novembre et décembre 2001, les parties s'accordent sur le non- respect du salaire conventionnel et sur un rappel de 45, 72 euros. Les congés payés sont de 4, 57 euros.
A compter de 2002, le minimum conventionnel pour son coefficient était de 1. 161, 57 euros.
Si ce montant n'a pas été respecté en janvier 2002, la régularisation a eu lieu en février 2002.
Par la suite, Monsieur Y... a toujours eu le minimum conventionnel.
Le rappel sur classification.
La définition conventionnelle de l'Agent de Maîtrise de niveau I est la suivante :
« L'Agent de Maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d'instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis.
Il prend notamment la responsabilité :
- d'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation ;
- de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
- d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation ;
- de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions ;
- de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;
- de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes ;
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Education Nationale. »
L'Agent de maîtrise niveau I 1er échelon est responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d'exécution.
Selon l'avenant, ses missions comme Chef d'Equipe étaient les suivantes :
« L'encadrement par vacation du personnel travaillant sous vos directives.
La coordination pour la bonne marche de l'exécution des circuits de vérification dans leur totalité et les interventions.
La prise de décision en cas de problème ponctuel, surcharge d'intervention, envoi d'un deuxième véhicule sur site,...
La vérification le matin de la réintégration de l'ensemble des clés d'intervention.
Le contrôle de la bonne utilisation et rédaction des documents d'Exploitation.
L'établissement d'un rapport d'activité à la fin de chaque service sur les événements s'étant déroulés au cours de la nuit. »
Les attestations des quatre agents d'exploitation de son équipe n'apportent rien de plus, sauf que Monsieur Y... formait et validait les nouveaux embauchés.
Ce point est d'ailleurs partiellement contredit par l'attestation d'un assistant opérationnel selon laquelle cette formation était validée par un échelon supérieur.
Il en résulte que Monsieur Y... ne remplissait pas les conditions requises.
Il ne justifie pas qu'il disposait d'instructions précises et détaillées, d'un programme, et qu'il devait atteindre des objectifs.
Il faut relever qu'il n'établissait pas de planning, se bornant à les recevoir et à les appliquer ; il pouvait seulement ajouter une ronde ou une intervention à l'intérieur de la vacation, ou envoyer un agent sur site en cas de besoin, à l'intérieur de sa vacation.
Il ne participait pas à l'appréciation des compétences du personnel (son avis n'était pas demandé sur les choix en matière de formation professionnelle et de promotion).
Il se bornait à encadrer au quotidien son équipe, mais sans avoir les responsabilités ni l'autorité d'un agent de maîtrise.
Cela est confirmé par son rapport à la suite de l'incident du 5 octobre 2006, lorsqu'un de ses agents s'est fait mal à la cheville, ce qui ne lui permettait plus de faire des rondes ; il a mis les faits par écrit et a fait appel, par le biais du C. O. S., à Monsieur A..., puis à l'astreinte mobile de BLOIS, qui n'a pas trouvé de remplaçant. Il s'est donc borné à transmettre des informations et à faire des demandes, mais n'avait ni la responsabilité ni les moyens de prendre lui- même les mesures correctives.
L'accord d'établissement qui sera validé ci- après met d'ailleurs en place un système hiérarchique cohérent conforme à la Convention Collective :
- les agents de sécurité mobile, les chefs d'équipe et les assistants opérationnels (qui n'exercent qu'une autorité fonctionnelle sur les agents qui leur sont rattachés), sont des agents d'exploitation ;
- les coordinateurs locaux des opérations (qui exercent une autorité hiérarchique sur les agents qui leur sont rattachés) ont le rang d'agent de maîtrise ;
- les responsables des opérations, directeurs des opérations et directeur régional des opérations sont des cadres.
Le maintien des primes.
Cette demande implique l'examen préalable de l'application de l'accord d'établissement signé le 23 mars 2006, relatif aux qualifications des métiers de la sécurité mobile dans la région Ouest.
La méconnaissance de l'article L. 132-2 du Code du Travail.
Un tel accord doit être conclu par un « employeur ».
L'accord litigieux est conclu par l'établissement Ouest Sécurité Mobile, réprésenté par Stéphane B..., Directeur de région.
Monsieur B... était habilité par le représentant légal de la Direction pour conclure un accord d'établissement.
Celle de l'article L. 131-1 du Code du Travail.
Il répondait bien à l'objet prévu par ce texte.
Celle de l'article L. 132-5 du Code du Travail.
Son champ d'application professionnel recouvre l'ensemble des collaborateurs salariés.
Son champ d'application territorial est le ressort de la région Ouest.
L'absence d'entrée en vigueur.
Si certaines dispositions relatives aux modules de formation prévus dans le parcours de formation qualifiante étaient soumises à la conclusion d'un autre accord avant le 1er juillet 2006, qui n'existe pas, tel n'était pas le cas de celles sur les primes.
La méconnaissance des articles L. 132-7 et 132-8 du Code du Travail.
Le fait que l'accord ne prévoit pas ses conditions de renouvellement, de révision ou de dénonciation, n'a pas pour effet de le rendre nul ou inopposable aux salariés.
Celle de l'article L. 132-23 du Code du Travail.
La classification des métiers qu'il prévoit est plus précise mais ne méconnaît pas celle de la Convention Collective dans un sens défavorable aux salariés.
En définitive, rien ne permet d'écarter cet accord.
La prime de poste.
Si sa fixation, par l'avenant du 4 février 2003, à 54, 60 euros par mois avait un caractère contractuel, elle a été, en application de l'accord d'établissement, partiellement intégrée au salaire de base, pour un montant de 86, 32 euros, portant celui- ci à 1. 363, 93 euros.
Cette intégration, pour un montant supérieur, ne permet pas de la maintenir.
La prime qualité.
Elle n'avait pas de caractère contractuel.
Selon l'accord d'établissement, s'agissant d'une prime fixe récurrente d'un montant annuel supérieur à 300 euros en 2005, la partie supérieure à ce montant devait être intégrée au salaire de base.
Tel n'a pas été le cas, la seule augmentation (1. 363, 96-1. 277, 64 = 86, 32 euros) correspondant à l'intégration de la prime de poste.
En 2005, la prime qualité était de 57, 93 x 12 = 695, 16 euros.
La part supérieure à 300 euros est de 695, 16-300 = 395, 16 euros.
Il manque donc 395, 16 = 32, 93 euros par mois à compter de juillet 2006, soit, jusqu'en septembre 2007 inclus, 32, 93 x 15 = 493, 95 euros, les congés payés afférents étant de 49, 39 euros.
La prime de performance de l'année 2007 n'étant due qu'en mai 2008, elle n'est pas échue.
La Société sera condamnée à intégrer au salaire de base 32, 93 euros par mois à compter d'octobre 2007.
Les bulletins de paie.
Elle sera condamnée à remettre un bulletin de paie pour les rappels alloués, sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif.
La mise à pied de cinq jours.
Datée du 20 février 2006, elle est ainsi libellée :
« Lors de votre vacation dans la nuit du 21 au 22 décembre 2005, vous avez perdu le contrôle de votre véhicule de service immatriculé 6693 SC 41, sur la RN 585 dans le sens LA RICHE / CHAMBRAY LES TOURS. Cette perte de contrôle a causé les dommages suivants :
• Véhicule épave : montant des réparations estimé : 13. 626, 48 euros HT pour une valeur du véhicule de 8. 700 euros.
• Détérioration des glissières de sécurité et d'un musoir.
Malgré le risque de verglas présent cette nuit-là, nous estimons que vous auriez pu éviter ce sinistre avec davantage de prudence.
La gravité de la sanction est prise au regard des sanctions antérieures déjà reçues pour des faits similaires :
• 22 décembre 2002 : avertissement pour accident de la route avec le véhicule 7544 WF 37.
• 1er mars 2003 : dernier avertissement pour accident de la route avec le véhicule 1527 RS 41.
Nous vous rappelons que votre véhicule est un outil de travail dont vous êtes responsable et dont vous devez assurer une bonne utilisation. En conséquence, comme indiqué dans le règlement d'utilisation du matériel de service, toute détérioration, perte ou détournement des matériels peuvent donner lieu à l'engagement de procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. »
Nonobstant la chaussée verglacée, Monsieur Y... a bien commis un défaut de maîtrise de son véhicule, qui constitue une méconnaissance du Code de la Route, en raison d'une vitesse trop élevée, puisqu'il a été le seul conducteur à être victime d'un accident à cet endroit.
La faute est donc réelle.
Il résulte toutefois du libellé ci- dessus que sa nature et son quantum ont été déterminés en raison des deux avertissements précédents, le 1er étant du 22 décembre 2002.
Or l'article L. 122-44 alinéa 2 du Code du Travail dispose que :
« Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. »
Il n'est pas contesté que l'engagement des poursuites disciplinaires ayant donné lieu à la mise à pied a eu lieu plus de trois ans après l'avertissement du 22 décembre 2002.
Cette précédente sanction ne pouvait donc être invoquée, et en ce cas l'appréciation de la Société aurait nécessairement été modifiée, puisque pour un deuxième incident elle a infligé un « dernier avertissement », ce qui conduit à l'annulation et au paiement du salaire correspondant.
La restitution.
Monsieur Y... sera condamné à restituer les sommes payées en application de l'exécution provisoire en ce qu'elles excèdent celles allouées par le présent arrêt.
Les frais irrépétibles.
Les demandes ne sont fondées qu'assez partiellement. Il convient de confirmer les 750 euros et d'y ajouter 600 euros.
Les dépens.
Ils seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;
CONFIRME le jugement sur l'annulation de la mise à pied, sur les 286, 47 euros de rappel en découlant et sur les 750 euros pour frais irrépétibles ;
L'INFIRMANT pour le surplus, et STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SARL SECURITAS FRANCE :
• à payer à Monsieur Eric Y... 45, 72 euros de rappel sur salaire conventionnel en octobre, novembre et décembre 2001, et 493, 95 euros de rappel sur le salaire de base de juillet 2006 à septembre 2007, ainsi que 4, 57 et 49, 39 euros de congés payés afférents ;
• à intégrer 32, 93 euros au salaire de base à compter d'octobre 2007 ;
• à lui remettre un bulletin de paie pour les 45, 72 et les 493, 95 euros, et des bulletins de paie tenant compte de l'intégration des 32, 93 euros à compter d'octobre 2007, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour faute d'exécution 15 jours après la notification de l'arrêt ;
• à lui payer 600 euros supplémentaires en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Eric Y... à rembourser à la SARL SECURITAS FRANCE les sommes payées en application de l'exécution provisoire en ce qu'elles excèdent celles allouées par le présent arrêt.
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.
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