Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.088

Date de décision :

8 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 419 F-P+B Pourvoi n° T 19-15.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 Mme L... K..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° T 19-15.088 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), Mme K..., se disant née le [...] à Morafeno (Madagascar) d'un père français, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article 18 du code civil, un premier certificat de nationalité le 15 mars 2005 puis un second le 10 juillet 2007. Considérant que ceux-ci avaient été délivrés à tort, le ministère public l'a assignée en constatation de son extranéité. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme K... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française, alors : « 1°/ que la transcription d'un acte d'état civil étranger supposant sa conformité aux dispositions de l'article 47 du code civil, la force probante de l'acte à l'origine de la transcription ne peut être remise en cause sans l'annulation préalable de l'acte transcrit ; qu'en retenant que l'acte de naissance transcrit n'avait pas eu pour effet de purger de ses vices l'acte initial au vu duquel il avait été dressé sans constater l'annulation de l'acte de transcription, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble les décrets n° 62-921 du 3 août 1962 et n° 2008-521 du 2 juin 2008 ; 2°/ que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; qu'en retenant qu'il incombait à Mme K... d'établir qu'elle était française à un autre titre, pour la raison que son certificat de nationalité lui avait été délivré sur la base d'actes apocryphes, sans constater qu'avait fait l'objet d'une annulation l'acte de naissance transcrit sur le registre d'état civil français au vu duquel le certificat de nationalité du 15 mars 2005 lui avait été délivré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353. » Réponse de la Cour 3. Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, des actes de l'état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints. 4. L'arrêt constate, d'abord, que Mme K... a produit, à l'appui de ses demandes de certificat de nationalité française, une copie de son acte de naissance n° 237 qui aurait été dressé le 4 février 1983 par l'officier de l'état civil de Tamatave-suburbaine, selon lequel elle serait née le [...], et une copie d'acte de naissance portant le même numéro et dressé à la même date, selon lequel elle serait née le [...]. Il relève, ensuite, qu'une telle discordance ne permet pas de considérer l'acte comme probant et que son caractère apocryphe est confirmé par les vérifications faites par les services consulaires qui font apparaître que le registre des naissances du même centre d'état civil contient un acte concernant une autre personne, lequel, bien que dressé le 2 décembre 1983, soit après celui de Mme K..., porte le n° 216, antérieur à celui figurant sur l'acte de naissance de cette dernière. Il retient, enfin, que la circonstance que cet acte de naissance ait été transcrit au service central de l'état civil à Nantes n'a pas pour effet de purger de ses vices l'acte initial au vu duquel il a été dressé. 5. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, saisie d'une contestation portant sur les certificats de nationalité délivrés à Mme K..., a souverainement estimé que l'acte de naissance étranger produit à cet effet, était privé de toute force probante en raison de son caractère apocryphe, ce qui impliquait nécessairement que sa transcription consécutive sur les registres de l'état civil français, laquelle n'avait pu le purger de ses vices, en était également dépourvue, rendant inutile l'annulation préalable de l'acte transcrit. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les certificats de nationalité avaient été délivrés à tort et que Mme K..., à défaut de justifier d'un état civil certain, échouait à démontrer qu'elle était française à un autre titre. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé qu'une enfant née d'un français à l'étranger (Mme K..., l'exposante) n'était pas française ; AUX MOTIFS QUE si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombait à celui qui contestait la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en était autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat avait perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartenait à celui dont la nationalité était en cause d'établir qu'il était français à un autre titre ; que, le 15 mars 2005 et le 10 juillet 2007, des certificats de nationalité avaient été délivrés à Mme K... née le [...] à Morafeno (Madagascar) de B... M... et de A... P..., lui-même français comme né d'un père français ; que l'intéressée avait produit à l'appui de ses demandes de certificat de nationalité française une copie de son acte de naissance n° 237 qui aurait été dressé le 4 février 1983 par l'officier d'état civil de Tamatave-suburbaine, selon lequel elle était née le [...], et une copie d'acte de naissance portant le même numéro et dressé à la même date, selon lequel elle était née le [...] ; qu'une telle discordance ne permettait pas de considérer l'acte comme probant et son caractère apocryphe était confirmé par les vérifications faites par les services consulaires qui faisaient apparaître que le registre des naissances du même centre d'état civil contenait un acte concernant une autre personne, dressé le 2 décembre 1983, soit après celui de Mme K..., et qui portait pourtant le n° 216, antérieur à celui figurant sur l'acte de naissance de cette dernière ; que la circonstance que l'acte de naissance de l'intéressée eut été transcris au service centre de l'état civil à Nantes n'avait pas pour effet de purger de ses vices l'acte initial au vu duquel il avait été dressé ; ALORS QUE la transcription d'un acte d'état civil étranger supposant sa conformité aux dispositions de l'article 47 du code civil, la force probante de l'acte à l'origine de la transcription ne peut être remise en cause sans l'annulation préalable de l'acte transcrit ; qu'en retenant que l'acte de naissance transcrit n'avait pas eu pour effet de purger de ses vices l'acte initial au vu duquel il avait été dressé sans constater l'annulation de l'acte de transcription, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble les décrets n° 62-921 du 3 août 1962 et n° 2008-521 du 2 juin 2008 ; ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; qu'en retenant qu'il incombait à l'exposante d'établir qu'elle était française à un autre titre, pour la raison que son certificat de nationalité lui avait été délivré sur la base d'actes apocryphes, sans constater qu'avait fait l'objet d'une annulation l'acte de naissance transcrit sur le registre d'état civil français au vu duquel le certificat de nationalité du 15 mars 2005 lui avait été délivré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz