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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-13.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.271

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 / de C... Marie Renée X..., épouse A..., 2 / de M. Joël A..., demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), 3 / de Mlle Jocelyne A..., demeurant ... (10ème), 4 / de M. Daniel Z..., demeurant à Prechac (Gers), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat des consorts A... et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 2262 du même Code ; Attendu que, pour décider qu'une partie de terrain située en limite de deux parcelles contiguës cadastrées C 58 et C 60 appartenant respectivement aux consorts A..., aux droits desquels se trouve M. Z..., et à M. B..., faisait partie intégrante de la parcelle C 58 et, en conséquence, que M. B... devait libérer les lieux, l'arrêt attaqué (Agen 22 décembre 1992) retient que l'acte d'acquisition du 20 octobre 1955 montre que le domaine, acquis par Mme A..., était affermé à Ercole Z..., et qu'il résulte des attestations de MM. D... et Y... qu'ils ont exploité, pour le compte de Mme A..., la partie de terrain litigieuse de 1976 à 1987 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la possession trentenaire par Mme A... de la partie de terrain qu'elle revendiquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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