Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-16.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.266
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NOUVELLE EDICIS EVRY, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société CONCORDE EQUIPEMENT, dont le siège social est ... (8e),
2°/ La société EDICIS, dont le siège social est rue du Pelvoux, zone industrielle La Petite Montagne à Evry (Essonne),
3°/ Monsieur Alain Y..., demeurant ... (Essonne), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société EDICIS,
4°/ Monsieur Baudoin X..., demeurant ... (Essonne), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société EDICIS,
5°/ La société CHROMOSTYLE, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
La société Concorde équipement, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelle Edicis Evry, de Me Choucroy, avocat de la société Concorde équipement, de Me Barbey, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Concorde équipement que sur le pourvoi principal formé par la société Nouvelle Edicis Evry ;
Donne défaut contre la société Chromostyle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 27 octobre 1980, la société Concorde équipement (la société Concorde) a loué une rotative à la société Edicis, moyennant un loyer mensuel ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Edicis, prononcée le 9 juillet 1982, le syndic a informé la société Concorde de sa décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ; que la machine a cependant été laissée à la disposition de la société Edicis aux conditions antérieurement convenues ; que l'exploitation du fonds de commerce de cette société a été continuée directement jusqu'au 7 février 1983 ; qu'à cette date, le fonds a été pris en location-gérance par la société Chromostyle jusqu'au 27 juin 1983 et par la société Nouvelle Edicis Evry (la société Edicis Evry) à compter du 1er juillet 1983 ; que la société Concorde a assigné la société Edicis, M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de cette société, M. X..., en qualité de syndic de la même société, ainsi que les sociétés Chromostyle et Edicis Evry, sollicitant, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation solidaire de la masse des créanciers de la société Edicis et de la société Edicis Evry au paiement des loyers afférents à la période du 7 février au 30 juin 1983 et la condamnation, également solidaire, de la masse des créanciers de la société Edicis et de la société Edicis Evry au paiement des loyers ou d'indemnités d'utilisation afférents à la période du 30 juin 1983 au 31 mai 1984, date à laquelle elle est rentrée en possession de la rotative ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Edicis Evry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Concorde une indemnité mensuelle d'utilisation pour la période du 1er juillet au 31 octobre 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déduire l'existence d'une convention, qui serait intervenue entre la société Edicis Evry et la société Concorde, de la seule absence de mise en demeure de récupérer la rotative qu'aurait dû adresser la société Edicis Evry au propriétaire dudit matériel, sans constater l'existence d'un lien de droit unissant ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 12 juillet 1983, adressée par le conseil de la société Concorde à M. Y..., administrateur, et à M. X..., syndic au règlement judicaire de la société Edicis : "En cet état, vous avez la libre disposition du matériel ; ma cliente attire votre attention sur le fait que ce matériel ne peut entrer juridiquement ou matériellement en possession d'un nouveau gérant libre du fonds de commerce de la société Edicis" ; que, dès lors, en n'examinant pas ces deux phrases, desquelles il résultait clairement et précisément que la machine n'avait pas été transmise à la société Edicis Evry, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 12 juillet 1983, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déduire l'utilisation effective de la machine des seules craintes exprimées par un délégué syndical du personnel, qui étaient inopérantes, sans relever aucun élément de nature à établir la volonté de la société Edicis Evry de s'engager contractuellement envers la société Concorde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, loin de fonder sa décision sur l'existence d'une convention entre la société Concorde et la société Edicis Evry, en a exclu l'existence et a condamné celle-ci à payer à celle-là, non un loyer, mais une indemnité d'utilisation, après avoir souverainement retenu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que la rotative avait été effectivement utilisée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Concorde fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, confirmé le jugement "en ce qu'il avait pris acte de ce que la société Conconde déclarait à la barre la mise hors de cause de M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Edicis, et pris acte également de ce que la société Concorde reconnaissait que la société Edicis, par l'intermédiaire de son syndic, M. X... s'était libéré de sa dette et que
plus rien ne lui était dû", alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Concorde faisant valoir que, contrairement à ce qui a été écrit dans le jugement frappé d'appel, elle n'a jamais accepté de mettre hors de cause la masse du règlement judiciaire ; alors, d'autre part, que viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, la cour d'appel qui déboute la société Concorde de sa demande en paiement des loyers dirigée contre la masse des créanciers de la société Edicis, pour la période du 1er mai au 30 juin 1983, sans aucune justification ; et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui considère qu'à compter du 1er juillet 1983, la masse des créanciers de la société Edicis n'était redevable d'aucune somme envers la société Concorde, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette dernière faisant valoir qu'en juillet 1983, la masse avait pris, par écrit, vis-à-vis de la société Concorde, l'engagement de ne pas laisser le matériel à la disposition du nouveau gérant libre et qu'elle n'avait pas respecté ledit engagement ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par la première branche devenues sans objet dès lors que, sans mettre le syndic hors de cause, elle a examiné, pour les déclarer mal fondées, les demandes de la société Concorde dirigées contre la masse des créanciers de la société Edicis ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que le contrat passé par le syndic de la société Edicis avait pris fin avec l'arrêt par cette société de l'exploitation directe, intervenu le 6 février 1983, la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par la deuxième branche ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que, par une lettre du 19 juillet 1983, M. Y..., ès qualités, a informé la société Concorde de son accord et de celui du syndic pour qu'elle ait accès aux locaux afin d'effectuer le retrait du matériel, la cour d'appel a exclu que le syndic se soit lui-même engagé au nom de
la masse à ne pas laisser le matériel à la disposition du nouveau gérant libre et a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis :
Attendu, que la société Concorde fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société Chromostyle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son courrier du 7 novembre 1983 à la société Chromostyle, la société Concorde écrivait : "Compte tenu de votre précédent règlement de 158 415,62 francs couvrant la période du 7 au 28 février 1983, nous vous donnons quitus de la location de la machine pour la période du 7 février 1983 au 30 avril 1983, sous réserve du bon encaissement des traites à leur échéance", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui lui fait dire que le quitus donné par la société Concorde à la société Chromostyle aurait valu pour une période se terminant au 30 novembre 1983 ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir indiqué à quelle date la société Chromostyle aurait mis la machine à la disposition du propiétaire, la cour d'appel, qui a débouté la société Concorde de ses demandes en paiement de loyers pour les mois de mai et juin 1983, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur commise par la cour d'appel, qui a retenu que la société Concorde avait donné quitus à la société Chromostyle du paiement des loyers au titre d'une période se terminant le 30 novembre 1983 au lieu du 30 avril 1983, n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige les opposant, dès lors que la cour d'appel ne s'est référée à cette correspondance que pour en déduire que la société Concorde avait accepté que le contrat de location l'unissant à la société Edicis prenne fin avec l'arrêt par celle-ci de l'exploitation directe de son fonds de commerce ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société Concorde avait informé la société Chromostyle, le 21 juillet 1983, que la rotative avait été vendue le 27 avril 1983 et qu'en conséquence, elle n'était redevable des loyers que jusqu'à ce jour ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la société Concorde avait elle-même fixé à cette date le terme de la location consentie à la société Chromostyle, peu important que la vente ne soit effectivement réalisée qu'à une date postérieure, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter à la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre 1983 l'indemnité mensuelle d'utilisation mise à la charge de la société Edicis Evry, l'arrêt relève qu'après une première tentative de reprise de la rotative effectuée le 5 octobre 1983 et rendue vaine en raison de l'obstruction d'un délégué syndical, salarié de la société Edicis Evry, la société Concorde s'est bornée à obtenir, le 22 novembre 1983, une ordonnance sur requête ; qu'une seconde tentative, faite le 24 janvier 1984 en exécution de cette ordonnance, est demeurée également vaine par suite de l'opposition de salariés de l'entreprise et que c'est quelques mois après cette tentative que la société Concorde a demandé et obtenu, le 21 avril 1984, par voie de référé, la condamnation de la société Edicis Evry à lui restituer la rotative, de sorte que c'est par sa faute qu'elle n'a pas, après la tentative du 5 octobre 1983, été en mesure de prendre possession du matériel litigieux dans un délai raisonnable pouvant être évalué à quatre semaines ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Concorde ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nouvelle Edicis Evry à payer à la société Concorde équipement une indemnité mensuelle d'utilisation limitée à la période du 1er juillet au 31 octobre 1983, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Nouvelle Edicis Evry, la société Edicis, MM. X... et Y..., ès qualités, et la société Chromostyle, envers la société Concorde équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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