Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-18.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.828
Date de décision :
6 juin 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° N 18-18.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme G... R... épouse S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ; le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR dit que la parcelle nouvellement cadastrée section [...] d'une surface de 33 m² est la propriété de Mme R... épouse S... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve de la propriété se fait par tout moyen. Il appartient au tribunal de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées au regard des titres et documents produits parmi lesquels les plans cadastraux et les attestations. Sur la demande de M. M.... C'est par une exacte analyse de son titre et des témoignages et par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que M. N... M... n'établissait pas la preuve de sa propriété sur la parcelle litigieuse et qu'il l'a débouté de sa demande. Sur la demande de Mme S.... Il ressort des actes et des plans cadastraux que la parcelle [...] était antérieurement cadastrée [...], [...] et [...] et qu'elle incluait la parcelle nouvellement cadastrée [...] et le puits. Cette analyse est confirmée par le plan de bornage de M. J... signé entre les parties le 29 avril 2009, le géomètre ayant indiqué avoir établi le plan de bornage à partir des plans cadastraux. L'acte du 10 mai 1927 par lequel M. T... R... a acquis les parcelles [...], [...] et [...] de M. I... rappelle au chapitre 'charges et conditions' les conditions fixées dans l'acte du 30 novembre 1896 (vente Arnaud X... / Y...) et notamment celles relatives à l'usage du puits et celles résultant d'une convention subséquente en date des 10 et 21 juin 1897. L'acte du 30 novembre 1896 prévoit aux charges et conditions que le puits existant derrière les bâtiments vendus sera commun entre l'acquéreur et la venderesse mais que celle-ci, pour arriver à ce puits, devra faire établir un chemin sur la parcelle de jardin qu'elle s'est réservée de manière à ne pas avoir à passer "sur la partie du même jardin ci-dessus vendu". Il en résulte que le passage à créer ne devait pas passer sur la parcelle [...] (devenue partie de [...]) mais sur la parcelle [...] (devenue partie de [...]) conservée par Mme F... X.... L'acte du 30 novembre 1896 ajoute que pour accéder au puits, il existe tout autour des bâtiments vendus à M. Y... un chemin de desserte qui est la propriété exclusive de ce dernier. Il résulte de la convention des 10 et 21 juin 1897 que Mme F... X... a pris l'engagement de ne plus se servir de ce chemin "longeant et contournant les bâtiments vendus à M. Y...", "renonçant à tous droits sur ce passage", et qu'en ce qui concerne le sentier prenant naissance dans la cour de son vigneron, M. W..., elle ne pourrait en faire usage que jusqu'à la borne "plantée à peu près vis-à-vis du puits c'est-à-dire au matin dudit." Au vu du plan cadastral napoléonien, le chemin longeant et contournant les bâtiments de M. Y... aboutissait à l'Est du puits par le Sud. Le passage autorisé dans la continuation du chemin prenant naissance dans la cour de M. W... comprend au vu de ce plan comme aboutissant à l'Est du puits depuis le Nord. La nécessité de mettre en place une convention pour permettre à Mme F... X... d'accéder au puits démontre à suffisance que celui-ci, bien qu'à usage commun, se trouvait sur la propriété vendue à M. Y..., ce que confirment les plans cadastraux. Il résulte en outre des attestations des consorts U..., auteurs de M. M..., que la parcelle vendue à ce dernier ne comprenait pas "le petit carré de terrain situé derrière le puits", celui-ci étant la propriété de Mme S... et que ce 'carré de parcelle' était autrefois planté de pruniers par M. K... R..., frère de Mme S.... Les attestataires précisent qu'ils n'ont jamais utilisé ce 'petit carré de terre' qu'ils savaient appartenir à leur voisin mais qu'ils ont vendu un droit de passage pour accéder au puits. L'examen attentif des photographies extraites de Google datant de mars 2009 produites par l'intimée permet effectivement de constater la présence d'arbres sur le terrain ainsi que celle d'une haie dense au niveau de la limite de propriété. L'ensemble de ces éléments précis et concordants démontre la propriété de Mme S... sur la parcelle nouvellement cadastrée [...] d'une surface de 33 m² de sorte que le jugement déféré doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit par tous moyens y compris par présomption si elles sont graves, précises et concordantes. M. N... M... soutient être propriétaire d'une parcelle de 33 m² devenue parcelle section [...] et sollicite la restitution de la parcelle. Mme G... R... épouse S... conteste le droit de propriété de ce dernier sur la parcelle litigieuse. M. N... M... invoque à la fois un titre translatif de propriété et la prescription acquisitive. M. N... M... expose, tout d'abord, détenir un titre de propriété justifiant son droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Il se réfère ainsi à l'acte de Maître V..., notaire à Villefranche en date du 2 janvier 2008 aux termes duquel il a fait l'acquisition de M. B... U... et de Mme L... U... sur la commune de Cogny (69), lieudit [...], d'une parcelle en nature de jardin cadastrée section [...] , pour 4 ares, 40 centiares. Selon lui, la formulation de l'acte notarié établit clairement son droit de propriété sur la parcelle litigieuse de 33 m2 : « Les vendeurs précisent que dans les biens vendus est bien comprise la partie de terrain limitée de mur et accédant au puits et ils s'engagent à signer, si nécessaire, tous actes complémentaires ». Il sera relevé que cette phrase tirée de l'acte de vente du 2 janvier 2008, relativement imprécise, ne fait mention d'aucune référence cadastrale et d'aucune contenance et est démentie par les vendeurs de la parcelle cadastrée section [...] , Mme L... U... et M. B... U.... Dans une attestation en date du 5 juin 2015, Mme L... U... expose que « le 2 janvier 2008, nous avons vendu à M. M... N... une parcelle dans celle-ci il n'y avait pas de petit bout de terrain situé à l'arrière du puits. Celui-ci appartient à Mme R... épouse S... G.... Ce carré de parcelle était planté de pruniers par M. R... K... frère de Mme S... ancien propriétaire. Nous n'avons jamais utilisé ce petit carré de terre que nous savions appartenir à nos voisins. Par contre nous avons vendu un droit de passage allant au puits celui-ci vient de la route délimitée par deux murs pour matérialiser les limites du droit de passage ». Dans une attestation en date du 9 juin 2015, M. B... U... confirme totalement les propos de son épouse, Mme L... U..., selon lesquels la petite partie de terrain revendiquée par M. M... ne leur a jamais appartenu, qu'elle est la propriété de Mme R... épouse S.... Il apparaît en conséquence que le titre produit par M. N... M... est insuffisant pour établir son droit de propriété sur la parcelle section [...] n° [...]. M. N... M... invoque ensuite la prescription acquisitive pour établir son droit de propriété. IL a fait établir un acte de notoriété acquisitive en date du 28 février 2013 par Maître Z... D..., notaire à Vaugneray, dans lequel M. E... H..., né [...] , et demeurant à Lyon, et Mme IH... C..., né en [...] et demeurant à [...], attestent que depeuis octobre 1978, M. et Mme LS... U..., puis après eux, M. B... U... et Mme L... U... épouse O..., et enfin M. N... M... « ont possédé à titre de propriétaires, d'une façon continue et non-interrompue, paisible et non équivoque, la parcelle de 33 m² objets des présentes ». Ces témoignages sont contestés, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus par M. B... U... et Mme L... U... épouse O..., mais aussi par Mme HM... U..., mère de B... et L... O... (attestation du 23 mai 2015). Mme G... R... épouse S... souligne en outre dans ses écritures qu'elle ne connaît pas M. H... et que l'autre témoin, Mme C..., n'est locataire que depuis 21 ans, M. N... M... ne formule aucune observation sur ces points. Au regard de ces éléments, il apparaît que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies, M. N... M..., ne démontrant pas une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 30 ans. M. N... M... sera en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prescription acquisitive. M. N... M... n'établissant pas la preuve de son droit de propriété, il échet de le débouter de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle. La preuve de la propriété en matière immobilière est libre et peut résulter de présomptions tirées de l'analyse des titres ou encore de document tel un procès-verbal de bornage qui, s'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, peut constituer un élément d'appréciation venant confirmer les autres éléments probatoires des droits d'une partie. Il est cependant insuffisant en l'absence de toute autre preuve, pour établir un droit de propriété. Mme G... R... épouse S... demande à titre reconventionnel qu'il soit dit et jugé qu'elle est propriétaire de la parcelle nouvellement cadastrée [...] . Il n'est pas contesté que Mme G... R... épouse S... est propriétaire de la parcelle [...] qu'elle a acquise de son père, M. T... R..., qui l'avait lui-même acquis suivant acte en date du 10 mai 1927 à M. ZQ... PT... I... et Mme FS... Q... épouse I.... Selon l'acte de vente du 10 mai 1927, M. I... tenait la propriété des biens immobiliers des successions de ses parents, M. PT... I... et Mme KB... Y... et, Mme I... de ses parents, M. ZQ... Y... et Mme G... A.... L'acte de vente du 10 mai 1927 porte sur les parcelles alors cadastrées [...] [...]-[...] et [...]-[...] et 96 p. Il se réfère dans le paragraphe « Charges et conditions » à l'acte de vente de 1896 passé entre Madame UG... P... veuve de M. PG... Arnaud X... et M. ZQ... Y... aux termes duquel « le puits existant derrière les bâtiments acquis par M. Y... sera commun entre l'acquéreur et a venderesse, mais pour accéder à ce puits, cette dernière devra établir un chemin sur la parcelle de jardin qu'elle s'est réservée de manière à ne pas avoir à passer sur la partie du même jardin ci-dessus vendu ». On comprend à la lecture de l'acte que depuis 1896 le terrain sur lequel est situé le puits appartient à M. Y... mais que le puits est commun à ce dernier et à Mme Veuve BW... F... X.... Mme G... R... épouse S... se prévaut en outre d'un procès-verbal de délimitation et de bornage amiable en date du 29 avril 2009 établi par M. BT... J..., géomètre, à la demande de M. N... M..., signé par elle-même, le géomètre, et un représentant de la commune de Cogny. Ce procès-verbal constate un accord des parties sur la délimitation des fonds sur la pose d'une borne OGE ayant pour conséquence d'intégrer la parcelle litigieuse à la parcelle [...] appartenant à Mme G... R... épouse S.... Au regard de l'analyse du titre de 1927, des attestations versées aux débats de M. B... U..., Mme L... U... épouse O... et de Mme HM... U..., du procès-verbal de bornage amiable en date du 29 avril 2009, il y a lieu de dire que la parcelle nouvellement cadastrée section [...] d'une surface de 33 m2 est la propriété de Mme G... R... épouse S... ;
1) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions (p. 7 s.), M. M... produisait des vues aériennes de l'Institut géographique national (pièce n° 18) confirmant les déclarations, dans l'acte de vente, de B... et L... U..., vendeurs, indiquant que la parcelle dans le prolongement de celle aujourd'hui cadastrée [...] jusqu'au mur la délimitant avec celle de Mme S... numéro A [...] faisait partie de la propriété cédée à M. M... ; qu'en se bornant à affirmer que c'est par une exacte analyse de son titre et des témoignages que le premier juge avait dit que M. M... n'établissait pas la preuve de sa propriété sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas examiné les vues aériennes de l'IGN régulièrement produites par ce dernier au soutien de ses prétentions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions (p. 7 s.), M. M... produisait des photographies (pièces n° 20 et 21) confirmant les déclarations, dans l'acte de vente, de B... et L... U..., vendeurs, indiquant que la parcelle dans le prolongement de celle aujourd'hui cadastrée [...] jusqu'au mur la délimitant avec celle de Mme S... numéro A [...] faisait partie de la propriété cédée à M. M... ; qu'en se bornant à affirmer que c'est par une exacte analyse de son titre et des témoignages que le premier juge avait dit que M. M... n'établissait pas la preuve de sa propriété sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas examiné les photographies régulièrement produites par ce dernier au soutien de ses prétentions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que pour établir qu'il était bien propriétaire de la parcelle litigieuse n° A [...], M. M... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'aucune séparation physique n'existe entre sa parcelle n° [...] et la parcelle litigieuse n° A [...] (concl. p. 8-9) mais qu'en revanche, il se trouve, en limite de cette dernière, un puits mitoyen dont l'une des portes donne sur la propriété de M. M... et l'autre sur la propriété de Mme S... ; qu'il déduisait du caractère mitoyen de ce puits qu'il marquait la séparation entre le fonds lui appartenant et celui de Mme S..., ce qui confirmait qu'il était bien propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu'en déboutant M. M... de ses prétentions sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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