Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 860/24
N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJ6
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX
en date du
10 Octobre 2022
(RG 20/00159 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION ROUBAISIENNE D'INSERTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CHLOE POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS et Clotilde VANHOVE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [M] [O] a été embauché à compter du 1er août 2018 en qualité de salarié polyvalent par l'Association Roubaisienne d'Insertion (ci-après dénommée l'ARI) qui est une structure d'insertion par l'activité économique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel. Le salarié avait notamment pour fonction l'entretien des espaces verts.
Le contrat de travail de M. [O] a fait l'objet de trois renouvellements successifs et devait prendre fin le 30 novembre 2019.
Avec d'autres collègues, M. [O] a fait l'objet d'un avertissement en date du 9 août 2019 pour non-respect de son temps de travail en raison de pauses longues et systématiques pour vaquer à leurs occupations personnelles et non-respect de l'interdiction de fumer sur le lieu de travail.
Le 27 août 2019, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 4 septembre 2019, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2019, l'ARI a notifié à M. [O] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Par requête du 7 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin que la rupture de son contrat de travail soit déclarée nulle en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi, et d'obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement de départage contradictoire du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':
- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [O],
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande reconventionnelle de l'ARI.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail,
-constater que la rupture du contrat de travail est nulle,
-condamner l'ARI à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
-constater que la rupture du contrat de travail est injustifiée et abusive en l'absence de faute grave et condamner l'ARI à lui payer la somme de 8 390,24 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
En toute hypothèse,
-condamner l'ARI à lui payer les sommes suivantes':
*204,24 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
*1 794,58 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
Sur la violation de l'ARI à son obligation de sécurité,
-constater que l'ARI a manqué à son obligation de sécurité et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi,
Sur l'absence de visite d'information et de prévention,
-condamner l'ARI à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour l'absence de visite d'information et de prévention,
En tout état de cause,
-condamner l'ARI à lui payer la somme de 2 000 euros pour la première instance au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 2 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter l'ARI de l'ensemble de ses demandes,
-condamner l'ARI aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'ARI demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En toute hypothèse,
-constater que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [O] ne comporte pas de demande relative à l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 9 août 2019 de sorte que la cour n'en est pas saisie et juger cette demande nouvelle, irrecevable, en toute hypothèse prescrite,
-juger que M. [O] n'a jamais été victime de harcèlement moral,
-constater que le dispositif des conclusions de M. [O] ne comporte pas de demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à hauteur de 4 000 euros de sorte que la cour n'en est pas saisie,
-juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité,
-juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [O] pour faute grave est justifiée,
-débouter M. [O] de toutes ses demandes,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner M. [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, le salarié invoque dans ses conclusions les faits suivants :
- Des propos dénigrants et vexatoires,
- Des menaces de sanctions disciplinaires et de retenues sur salaires,
- Une pression psychologique,
- La fourniture d'un matériel défectueux et dangereux,
- Des sanctions disciplinaires injustifiées.
Il sera d'abord relevé que les propos que lui aurait tenu M. [P], directeur, le 26 août 2019, à savoir 'toi qui aime bien souffler, prends le souffleur et viens avec moi' n'apparaissent ni menaçants, ni vexatoires en leur contenu, étant précisé qu'aucun des trois autres salariés ayant assisté à cette scène n'indique qu'il aurait rajouté ce jour-là 'ce n'est pas ma faute si tu n'as pas fait d'étude'. La matérialité de propos dénigrants et vexatoires n'est donc pas établie.
C'est aussi par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les menaces de sanctions disciplinaires et de retenues sur salaire n'étaient pas matériellement établies, la note du 28 février 2019 qui apparaît avoit été adressée à tous les salariés au regard de son caractère non individualisé, rappelant simplement les modalités de contrôle du temps de travail en invitant à cet effet l'ensemble des salariés à signer leur relevé d'heures hebdomadaires au risque d'avoir des retenues sur salaire, ce qui entre dans l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. L'absence de signature sur les feuilles de présence pouvant en effet être considérée comme une absence sur le lieu de travail, l'évocation d'une possible retenue sur salaire ne constitue pas une menace mais le rappel des conséquences financières d'une feuille de présence non signée.
Il en est de même des pressions psychologiques alléguées, le premier juge ayant à raison considéré que les attestations sur lesquelles le salarié se fonde pour étayer ses dires et qui sont reprises en partie dans ses conclusions ne font état d'aucun fait précis de nature à caractériser de telles pressions, les griefs étant formulés de manière vague et insuffisamment circonstanciée, sans illustration précise des propos et attitudes adoptés. Il est notamment évoqué le fait que M. [P] 'restait en permanence avec eux' mais il est aussi indiqué que leur encadrant, M. [L], était absent depuis mai 2019, voir depuis mars 2019 selon ses bulletins de salaire produits par l'ARI, de sorte que la présence du directeur sur le chantier n'apparaît pas excéder la surveillance du travail accompli que l'employeur peut exercer dans le cadre de son pouvoir de direction.
Certains des auteurs de ces attestations n'ont par ailleurs pas pu être les témoins directs des pressions alléguées, et ne font que relayer des dires, l'ARI justifiant par le planning de travail que Messieurs [E], [S] et [U], ne travaillaient pas sur les mêmes chantiers que M. [F], Mme [A] étant pour sa part en congé (voir son bulletin de paie) le 2 mai 2019, jour de supposées menaces.
Les pressions alléguées ne sont en conséquence pas matériellement établies.
M. [O] dénonce également la fourniture d'un matériel défectueux et dangereux, soutenant que les tondeuses à gazon, les débroussailleuses ou les ciseaux étaient vétustes et que la camionnette utilisée présentait de nombreuses anomalies et une obsolescence particulièrement dangereuse en ce que 'la ridelle de la benne s'ouvrait constamment, le pommeau de la boîte de vitesse était cassé, la porte arrière droite était condamnée, les pneus étaient lisses, le véhicule n'était jamais entretenu'. Toutefois, pour étayer ses dires, il se contente d'intégrer dans le corps même de ses conclusions des clichés photographiques nullement datés et qui au regard de leur contenu ne permettent pas d'identifier précisément le matériel.
Les messages de M. [D], son collègue, à l'inspection du travail n'ont pas non plus valeur de preuve des défectuosités alléguées.
Par ailleurs, l'ARI justifie par sa pièce 20 (attestation du comptable et facture du garage) de la réparation le 4 septembre 2019, à la suite de dégradations courant août, du pare-brise du véhicule dont M. [O] dénonce la fissure, ainsi que des contrôles techniques de ce véhicule le 1er février 2019 et des autres véhicules de l'association.
Par la production de facture et de l'attestation du comptable, elle justifie également que plusieurs machines (tondeuses, débroussailleuses, souffleur et taille haie) ont été rachetées en mai 2019 pour équiper M. [O] et ses collègues, soit avant même que son collègue, M. [D], ne dénonce la vétusté du matériel et 'un danger imminent pour la sécurité des agents' à l'inspection du travail le 24 septembre 2019.
La fourniture de matériel défectueux et dangereux n'est donc pas établie par M. [O].
M. [O] produit les courriers adressés par M. [D] à Pôle emploi pour dénoncer les faits susvisés mais ceux-ci ne constituent pas non plus une preuve de leur matérialité.
Il dénonce enfin pour la première fois en appel le caractère injustifié de l'avertissement prononcé à son encontre le 9 août 2019.
Par cet avertissement, l'ARI a entendu sanctionner divers manquements qui auraient été commis dans la semaine du 5 au 8 août 2019, à savoir :
- un travail non-fait lors des passages de M. [P], le directeur, le mercredi 7 août 2019, et le jeudi 8 août 2019 au matin, l'intéressé étant 'en pause à chaque visite',
- le non-respect de l'interdiction de fumer sur les chantiers,
- un passage à Aldi pour faire ses courses 'le 8 août à 9h30 lors de mon retour de rendez-vous', précise M. [P] dans la lettre d'avertissement.
Il convient de relever que l'ARI, à qui incombe la charge de la preuve des fautes qui fondent la sanction disciplinaire, ne présente aucun élément pour établir la réalité des manquements sanctionnés, développant principalement des critiques sur les pièces et moyens de défense opposés par M. [O].
Sont inopérants les 3 courriels reçus de la part du responsable Espaces verts de la mairie de [Localité 4] et de la société ID Verde pour laquelle l'ARI intervenait en tant que sous-traitant pour l'entretien des espaces verts de cette commune, dès lors qu'ils font pour deux d'entre eux référence à une période antérieure au 5 août 2019, le courriel du 25 septembre 2019 ayant pour sa part simplement pour objet de demander à l'ARI de tenir compte de la liste des tâches à réaliser sur le secteur et de proposer une rencontre 'pour améliorer le bon fonctionnement entre nos structures', sans aucune référence aux faits visés dans l'avertissement du 9 août 2019.
M. [O] démontre ainsi que la réalité de la faute ayant fondé cet avertissement n'est pas établie.
Il sera enfin relevé que M. [O] ne produit aucune pièce médicale.
Il s'ensuit que le salarié dénonce des faits qui, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas matériellement établis, et qui, pour celui qui l'est, à savoir le fait d'avoir fait l'objet d'un avertissement pour une faute non avérée, ne permet pas de laisser présumer un harcèlement moral, s'agissant d'un acte unique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de présomption de situation de harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Par ailleurs, l'ARI fait à juste titre observer que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'annulation de l'avertissement du 9 août 2019 et de la demande indemnitaire subséquente dès lors que ces prétentions, développées dans le corps des conclusions de M. [O], ne sont pas énoncées dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les examiner.
- sur la rupture anticipée du contrat de M. [O] :
L'article L.1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave, définie comme celle dont la gravité est telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles autorise l'employeur à prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée après avoir respecté la procédure disciplinaire définie aux articles L.1332-1 et suivants du même code en dehors de celles propres aux licenciements.
Aux termes de la lettre notifiant à M. [O] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, l'ARI représentée par son directeur, M. [P], lui reproche d'avoir eu le 26 août 2019 vers 15h15 sur le chantier une attitude menaçante à l'égard du directeur de la structure, M. [P], en utilisant 'une bouteille de verre comme d'une arme par destination', la scène étant décrite comme suit : 'vous vous êtes approché violemment vers le directeur en menaçant de le frapper à la tête, deux de vos collègues vous ont retenu. Sur ces faits, vous répondez '..j'ai ramassé la bouteille pour la déposer dans le camion'. Le directeur a tenté de vous raisonner mais la discussion est devenue impossible.'
Il sera d'abord relevé qu'en sa pièce 41, l'ARI justifie de la délégation de pouvoir donnée le 26 octobre 2018 par la présidente de l'association, Mme [C], à M. [P] pour notamment 'nommer et révoquer tous les employés de l'association et de fixer leurs traitements' de sorte que contrairement à ce que soutient l'appelant, M. [P] avait le pouvoir de décider de la rupture anticipée de son contrat de travail et de signer la lettre la lui notifiant.
M. [O] conteste toute attitude aggressive et menaçante le 26 août 2019, en s'appuyant sur les attestations datées du lendemain des faits de 3 collègues présents qui affirment qu'il n'a pas menacé M. [P] ce jour là. Il sera cependant noté que ces salariés ont tous dénoncé les agissements harcelants de M. [P], considérés comme non établis, certains comme M. [F] et M. [D] ayant saisi la juridiction prud'homale à ce sujet, de sorte que ces attestations ne présentent pas de garanties suffisantes d'objectivité.
En revanche, Mme [A], dont tous confirment dans leurs attestations la présence sur place contrairement à ce qu'allègue M. [O], et qui a aussi en son temps attesté en faveur de l'appelant relativement aux faits de harcèlement moral, a confirmé dans une attestation établie le 25 mai 2021, avoir été témoin ce jour là de l'agression envers le directeur en ces termes : 'j'ai vu M. [M] [O] qui tenait dans sa main une canette vide en verre, lorsque j'ai vu cela, j'ai demandé à [M] de lâcher et il m'a écouté moi et [K], mon collègue, nous l'avons retenus car [M] était très énervé car il devait refaire le souffleur.'
Aucun élément ne permet de remettre en cause l'impartialité de Mme [A]. En effet, outre sa précédente attestation en faveur de M. [O] qu'elle n'a d'ailleurs pas remis en cause dans la seconde, le premier juge a justement noté que celle-ci a été rédigée après qu'elle a quitté l'association en 2020 de sorte qu'elle n'était plus liée par un lien de subordination à l'ARI. Elle ne peut ainsi être suspectée d'avoir pris le parti de son ancien employeur.
Par ailleurs, M. [Z], représentant du personnel, qui précise ne pas avoir été témoin direct des faits, indique dans son attestation, non critiquée par M. [O], que M. [K] [D], lui a dit le soir même que M. [O] a été agressif envers le directeur, M. [P], et qu'il a dû intervenir pour le retenir et le calmer. Il précise avoir assisté le salarié lors de la notification de sa mise à pied, 'avoir parlé avec lui pour comprendre son acte mais il ne semblait pas prendre conscience de celui-ci'.
Par le rappel des propos que lui a tenu M. [D] le jour des faits, M. [Z] conforte ainsi le témoignage de Mme [A].
A travers ces 2 attestations, corroborant la main courante de M. [P] déposée le jour même des faits, l'ARI rapporte la preuve suffisante de l'attitude particulièrement menaçante de M. [O] à l'égard de M. [P], en brandissant une canette en verre vers lui, son agressivité ayant contraints 2 de ses collègues à s'interposer pour le calmer.
Même si ces faits sont ponctuels, une telle menace de violences physiques avec l'aide d'un objet pouvant servir d'arme, est suffisamment grave compte tenu du choc subi et de la qualité de M. [P] pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande aux fins d'annuler la rupture anticipée de son contrat ou, à titre subsidiaire de la déclarer abusive ainsi que de ses demandes financières subséquentes notamment pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir à raison que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due pour les contrats à durée déterminée d'insertion, conformément à l'article L. 1243-10 du code du travail, ce qui est d'ailleurs expressément rappelé dans son contrat de travail. En tout état de cause, elle n'aurait pas à être versée dès lors que la rupture anticipée est fondée sur une faute grave. M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce sens.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Dans ses dernières conclusions, M. [O] reprend la demande indemnitaire au titre du manquement de l'ARI à son obligation de sécurité dont il avait été débouté en première instance.
Toutefois, l'ARI relève à juste titre que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des premières conclusions de M. [O] devant cette cour. Si l'intimée ne formule pas de demande explicite aux fins d'irrecevabilité de cette prétention dans le dispositif de ses propres conclusions, elle a régulièrement soumis cette fin de non-recevoir à la discussion puisqu'elle la développe en page 31 de ses conclusions en rappelant notamment les exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile.
M. [O] n'a développé aucun moyen en réponse.
Ainsi, constatant que M. [O] n'a pas présenté cette demande indemnitaire dans ses premières conclusions, la cour par l'application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la déclare d'office irrecevable, étant précisé que le second alinea de cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque cette demande n'a pas pour objet de répondre aux demandes adverses et ne résulte pas de faits nés postérieurement au jugement puisqu'elle avait déjà été soumise au premier juge.
- sur le manquement à l'obligation d'organiser une visite de prévention et d'information :
C'est à raison que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire de ce chef en retenant que si le manquement est avéré, l'intéressé ne justifie cependant par aucune pièce l'existence d'un quelconque préjudice. En effet, celui-ci ne résulte pas nécessairement de l'absence de visite de prévention et d'information.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède et de la situation économique de M. [O], il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] conformément à sa demande en ce sens lors de l'audience au titre de la procédure d'appel.
Partie perdante, M. [O] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation économique de M. [O] commande de débouter l'ARI de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
ACCORDE à M. [M] [O] l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions critiquées;
y ajoutant,
DECLARE irrecevable sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [M] [O] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS