Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3006
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/02428 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ3C
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
[P] [Z] épouse [C]
C/
[B] [I] VEUVE [N]
S.A. [Adresse 4]
S.A.R.L. [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [Z] épouse [C]
née le 22 Janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de Dax
INTIMEES :
Madame [B] [I] VEUVE [N]
née le 24 Janvier 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc olivier CHORT, avocat au barreau de Dax
S.A. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
sur appel de la décision
en date du 02 AOUT 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX a :
dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces N°3 et N° 5 de Madame [N],
débouté Madame [C] de ses demandes,
débouté Madame [N] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,
condamné Madame [C] à payer à Madame [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2022, [P] [Z] épouse [C] a interjeté appel de la décision.
[P] [C] conclut à :
Recevant la tierce opposition de Madame [P] [C],
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 511-33 du Code monétaire et financier,
- Déclarer irrecevable les pièces n° 3 et 5 produite par Madame [B] [I] veuve [N].
- Déclarer irrecevable le courrier adressé par la Banque Populaire AquitaineCentre Atlantique au greffe de la juridiction de céans,
Les écarter des débats,
A TITRE PRINCIPAL
- Rétracter l'ordonnance de référé du 17 novembre 2020 (RG N° 20/00212).
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Réformer l'ordonnance de référé du 17 novembre 2020 (RGN°20/00212) en ce
qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail commercial du 4 avril 2007,
- ordonné l'expulsion de la SARL [C] ou de tout autre occupant se trouvant dans les locaux situés à [Adresse 8],
EN TOUTE HYPOTHESE
- Condamner Madame [B] [I] veuve [N] à payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
[B] [I] conclut à :
Plaise à la Cour,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel
- confirmer le jugement rendue par le juge des référés du tribunal de Dax le 2 août 2022
- la condamner aux entiers dépens
- la condamner à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par arrêt contradictoire du 3 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 6 juin 2023 à 14 heures en enjoignant les parties à faire toutes observations utiles sur la caducité de la déclaration d'appel de Madame [P] [Z] épouse [C] soulevée d'office par la cour au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile dans le respect du principe du contradictoire.
À l'audience du 6 juin, les parties n'ont pas présenté d'observation .
SUR CE
L'article 905-1du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre .
En l'espèce,[P] [Z] épouse [C] a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 29 septembre 2022 à [B] [I] Veuve [N] qui a constitué avocat le 3 octobre 2022.
Cependant elle n'a pas signifié la déclaration d'appel aux autres intimés,la SA [Adresse 4] et à la SARL [C].
Le 4 octobre 2022, la Cour a adressé au conseil de [P] [Z] épouse [C] un avis de caducité de la déclaration d'appel.
A l'audience de réouverture des débats du 6 juin 2023,les parties n'ont présenté aucune observation.
La demande de [B] [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [P] [Z] épouse [C] du 30 août 2022 et de condamner celle-ci aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré; statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 30 août 2022 interjeté par [P] [Z] et enregistré sous le N°22/02428.
Rejette la demande de [B] [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [P] [Z] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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