Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Claude Y..., épouse X..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Melun (Seine-et-Marne), en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Claude Y..., épouse X..., fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Villiers-en-Bière qui l'avait radiée de la liste électorale de cette commune, alors que, si seul son fils figure au rôle de la taxe d'habitation, celle-ci pèse sur tous les membres de la famille qui s'en acquittent personnellement ;
Mais attendu que le jugement énonce exactement que l'inscription au rôle de l'une des contributions directes communales doit être personnelle et nominative et constate que ce qui n'est pas le cas de Mme X... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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